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08/03/2001 | FRANCE | N°00/705

France | France, Cour d'appel de Dijon, 08 mars 2001, 00/705


CL/FP S.A. SOFICARTE C/ Jocelyne Z... épouse A... REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE B ARRET DU 08 MARS 2001 N° 208 B REPERTOIRE GENERAL N°00/00705 APPELANTE : La S.A. SOFICARTE dont le siège social est situé 33700 MERIGNAC représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND etamp; SOULARD, avoués à la Cour assistée de Maître PRETOT- Y..., avocat au barreau de DIJON INTIMEE : Madame Jocelyne Z... épouse A... domiciliée 21140 MONTIGNY SUR ARMANCON Non constituée COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Conseiller rapporteur, avec l'accor

d des parties : Monsieur LITTNER, magistrat le plus ancien, pr...

CL/FP S.A. SOFICARTE C/ Jocelyne Z... épouse A... REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE B ARRET DU 08 MARS 2001 N° 208 B REPERTOIRE GENERAL N°00/00705 APPELANTE : La S.A. SOFICARTE dont le siège social est situé 33700 MERIGNAC représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND etamp; SOULARD, avoués à la Cour assistée de Maître PRETOT- Y..., avocat au barreau de DIJON INTIMEE : Madame Jocelyne Z... épouse A... domiciliée 21140 MONTIGNY SUR ARMANCON Non constituée COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : Conseiller rapporteur, avec l'accord des parties : Monsieur LITTNER, magistrat le plus ancien, présidant la Chambre, désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er décembre 1999, Greffier lors des débats : - Madame X..., Lors du délibéré : Monsieur LITTNER, Conseiller, a rendu compte, conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile à : - Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, - Madame ARNAUD, Conseiller, Greffier lors du prononcé : - Madame B..., DEBATS : audience publique du 15 Février 2001 ARRET :

réputé contradictoire, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON le 08 Mars 2001 par Monsieur LITTNER, Conseiller, qui a signé l'arrêt avec le greffier.

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le 3 décembre 1990, Madame Jocelyne Z..., épouse A... a accepté une ouverture de crédit de 10 000 F (carte N plus) consentie par la société SOFICARTE.

Madame A... n'ayant pas fait face à ses obligations, l'établissement de crédit a prononcé la déchéance du terme le 12 avril 1999 puis l'a assignée en paiement de la somme de 24 842,28 F, outre intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 1999, le Tribunal d'instance de SEMUR EN AUXOIS a ordonné la réouverture des débats

pour faire préciser au prêteur la date du premier incident de paiement non régularisé et pour lui permettre de justifier de la régularité des renouvellements annuels de l'offre de crédit.

A la suite de l'audience de réouverture des débats, le tribunal, par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2000, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts faute par le prêteur de justifier de l'établissement d'une nouvelle offre préalable alors que le montant du crédit consenti avait été augmenté. Il a en conséquence condamné la défenderesse à payer à la société SOFICARTE la somme de 1 642,22 F, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 1999, ainsi que 1 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA SOFICARTE a fait appel.

Par conclusions du 18 août 2000, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle réitère sa demande de condamnation en faisant valoir que le tribunal a soulevé d'office à tort un moyen d'ordre public de protection, qu'en toute hypothèse l'offre préalable prévoyait un plafond maximum de 140 000 F et que l'information relative aux fluctuations du compte a bien été adressée à la débitrice.

Elle souhaite obtenir 3 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Régulièrement assignée à sa personne, Madame Jocelyne A... n'a pas comparu ; l'arrêt doit donc être réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que la société appelante soutient principalement que le juge n'a pas la possibilité de soulever d'office un moyen d'ordre public, alors qu'il s'agit d'un ordre public de protection;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 472 du Nouveau Code de Procédure Civile que, dans le cas où le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que ce texte est applicable en toutes matières, y compris en droit de la consommation ;

Que l'on comprendrait en effet mal qu'il ne puisse être appliqué en cette matière, dans laquelle le législateur s'est voulu particulièrement protecteur du consommateur, à tel point que certaines violations des dispositions de ce droit sont sanctionnées pénalement, notamment le non respect par le prêteur des formalités prescrites par les articles L.311-8 à L.311-13, pour lequel l'article L.311-34 prévoit une peine d'amende ;

Que la jurisprudence est également protectrice des droits des consommateurs puisqu'elle leur interdit par exemple de renoncer à une forclusion acquise (Civ I, 17 nov. 1993 - Bull n° 333) ;

Que le juge doit donc, même d'office et en l'absence de l'emprunteur, vérifier si la demande de l'établissement de crédit est régulière, recevable et bien fondée ; que le tribunal doit être approuvé d'avoir exercé ce contrôle ;

Attendu ensuite que la société appelante soutient à tort qu'elle est restée dans le cadre du plafond, qui était fixé dans l'offre préalable à 140 000 F ;

Qu'en effet, outre cette clause de style sans réelle portée, l'offre préalable prévoyait au contraire que le montant maximum du découvert autorisé était fixé à 5 000 F pour la réserve "achats" et à 5 000 F pour le réserve "financière" ;

Attendu qu'il découle nécessairement de cette clause qu'une nouvelle offre de crédit devait être présentée dès que le découvert autorisé dépassait 10 000 F par application de l'article L. 311- 9 du Code de la consommation ;

Attendu que cette obligation n'a pas été respectée ;

Que la société SOFICARTE encourt donc, par application de l'article L. 311-33 la déchéance du droit aux intérêts ;

Attendu que le montant des intérêts calculés à partir du dépassement du crédit initial s'élevant, suivant le décompte versé aux débats à la somme de 20 946,18 F, la société SOFICARTE ne peut donc prétendre qu'à la somme de 3 896,10 F ( 24 842,28 - 20 946,18 ) ;

Que le jugement doit donc être réformé sur ce point ;

Attendu enfin que l'engagement pris par Madame A... dans une lettre du 1 er février 2000 de payer sa dette à concurrence de versements mensuels n'a pas d'incidence dans la mesure où il n'est pas possible à l'intéressée, de renoncer à des dispositions d'ordre public, dont l'importance a été rappelée ci-dessus (Civ. 1. 3 mars 1993 - Bull n° 95 - 10 avril 96 D.96.527) ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application à la société appelante en appel des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que l'appel de la société SOFICARTE n'étant pas justifié dans son principe mais Madame A... restant débitrice, chacune conservera la charge de ses dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires du tribunal,

LA COUR

Confirme le jugement entrepris, sauf à porter à 3 896,10 F (soit 593,96 Euros) le montant de la condamnation prononcée contre Madame A...,

Dit n'y avoir lieu à majorer en appel la somme allouée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Numéro d'arrêt : 00/705
Date de la décision : 08/03/2001

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Ouverture de crédit utilisable par fractions

Le juge saisi d'une demande en paiement par l'organisme de crédit doit, même d'office, relever l'irrégularité de l'offre préalable exigée par l'article L.311-9 du Code de la consommation en cas d'augmentation de découvert. En effet, l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, dispose que dans le cas où le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée ; l'organisme de crédit encourt dès lors, par application de l'article L.311-33 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2001-03-08;00.705 ?
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