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19/02/2001 | FRANCE | N°01/00065

France | France, Cour d'appel de Dijon, 19 février 2001, 01/00065


TRIBUNAL X... GRANDE INSTANCE X... DIJON Affaire : Jacques Y..., S.A. Y... ET COMTAGNIE /S.A. R.V.F, Thierry Z... Florence A... N° 01/00065 Copie délivrée le :

19/02/01 Grosse délivrée le : 19/02/01 ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2001 ORDONNANCE X... REFERE Jean-Paul ROUGHOL, Président du Tribunal de Grande Instance de DIJON, assisté de Nathalie CASTELLA, Greffier

Statuant dans l'affaire entre DEMANDEURS: Monsieur Jacques Y..., né le 28 Novembre 1927 à AUXERRE (89000), dirigeant de société, demeurant 1 rue Saint John Perse - 21000 DIJON représenté par la SCP DU PARC/BONNA

RD/DECAUX/SEUTET, demeurant 5 Avenue Garibaldi - 21000 DIJON, avocats au...

TRIBUNAL X... GRANDE INSTANCE X... DIJON Affaire : Jacques Y..., S.A. Y... ET COMTAGNIE /S.A. R.V.F, Thierry Z... Florence A... N° 01/00065 Copie délivrée le :

19/02/01 Grosse délivrée le : 19/02/01 ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2001 ORDONNANCE X... REFERE Jean-Paul ROUGHOL, Président du Tribunal de Grande Instance de DIJON, assisté de Nathalie CASTELLA, Greffier

Statuant dans l'affaire entre DEMANDEURS: Monsieur Jacques Y..., né le 28 Novembre 1927 à AUXERRE (89000), dirigeant de société, demeurant 1 rue Saint John Perse - 21000 DIJON représenté par la SCP DU PARC/BONNARD/DECAUX/SEUTET, demeurant 5 Avenue Garibaldi - 21000 DIJON, avocats au barreau de DIJON La S.A. Y... ET COMPAGNIE, dont le siège social est Z.A de la Repe-Seguin - 21200 RUFFEY LES BEAUNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP DU PARC/BONNARD/DECAUX/SEUTET, demeurant 5 Avenue Garibaldi - 21000 DIJON, avocats au barreau de DIJON DEFENDEURS: La S.A. R.V.F Net, dont le siège social est sis 38 rue Victor Hugo - 92300 LEVALLOIS PERRET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me X... BAECQUE, avocat au barreau de PARIS Monsieur Thierry Z..., chef de publication, demeurant 6 boulevard du Général Leclerc - 921 11 CLICHY représenté par Me X... BAECQUE, avocat au barreau de PARIS Madame Florence B..., journaliste, demeurant 9 rue du Docteur C... 21000 DIJON représenté par Me X... BAECQUE, avocat au barreau de PARIS

A rendu l'ordonnance suivante

PROCEDURE ET DEBATS: L'objet de la demande est exposé dans l'assignation à laquelle il est fait expressément référence. Cette assignation a été délivrée les 2 et 5 février 2001 à la personne d'une préposée habilitée de la société R.V.F. et en mairie de Dijon pour Mme A.... Monsieur Z..., dont l'assignation n'est pas

versée aux débats, comparaît volontairement. L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 février 2001 et mise en délibéré à ce jour, où l'ordonnance a été rendue en audience publique. FAITS X... LA CAUSE ET PRETENTIONS DES PARTIES: La société R.V.F NET, qui est une émanation de la Revue des Vins de France, a publié le 19 janvier 20,01 sur son site Magnum Vinum.Fr un article intitulé "Exclusif. Fraude sur des vins de table et trafic d'alcool", sous la signature de Madame Florence A..., journaliste. D... article cite nommément Monsieur Jacques Y..., en précisant que c'est un négociant dont les chais sont basés à Ruffey-les-Beaune, et la société qu'il dirige, appelée Laur-Ethan. Il fait état de ce que les Douanes ont cité Monsieur Y... en comparution directe au tribunal correctionnel de Dijon vendredi 22 décembre 2OOO". Il relate que la société Laur-Ethan "est soupçonnée de deux délits : d'une part elle aurait vendu du vin de table italien en refaisant passer pour du vin de table français, et d'autre part, elle aurait indûment mélangé des alcools entre eux". Le reste de l'article contient des détails sur les faits, et sur le montant des droits compromis. Après avoir obtenu le 23 janvier la publication d'un droit de réponse en regard de cet article, Monsieur Y... et la société Y... etamp; Cie (ce qui est sa dénomination exacte Laur-Ethan n'étant qu'une enseigne commerciale), ont assigné le 5 février en référé la société R.V.F. NET, Monsieur Thierry Z..., directeur de la publication, et Madame A.... Ils demandent, sur le fondement de l'article 9-1 du Code civil et des articles 808 et 809 du Nouveau code de procédure civile, la condamnation sous astreinte de la société R.V.F. NET à cesser toute diffusion de l'article incriminé, et à insérer à ses frais en page d'accueil de son édition numérique un communiqué de publication judiciaire reproduisant intégralement le dispositif de l'ordonnance à intervenir. Ils sollicitent également la publication de ce dispositif

dans cinq journaux ou revues à leur choix et la condamnation des trois défendeurs à leur payer une provision de 50.000 F à valoir sur l'indemnisation du préjudice causé par la publication de l'article incriminé, ainsi qu'une indemnité de 20.000 F au titre de leurs frais de procès non compris dans les dépens. A travers le visa de ces différents textes, l'avocat des demandeurs pi en substance l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la violation de la présomption d'innocence dont bénéficient Monsieur Y... et la société Y... etamp; Cie. Il fait grief à l'article de contenir, derrière des artifices grammaticaux tels que le recours au conditionnel, des conclusions définitives manifestant un préjugé sur la culpabilité des personnes en cause. Il lui reproche de manquer à la prudence et à l'objectivité nécessaires en cherchant avant tout à accrocher le lecteur par des termes frappants tels que 'fraude", "preuve ", "trafic", de surcroît surlignés en gras. L'avocat des défendeurs répond que la revue est sérieuse, sa Journaliste spécialisée également, et que l'article incriminé traduit du début jusqu'à la fin une grande prudence rédactionnelle, même siLa Répression des fraudes y est parfois mentionné à la place des Douanes, ce qui constitue à ses yeux une erreur matérielle ne prêtant pas en conséquence. Il insiste sur le fait que le texte ne contient aucune conclusion définitive. Les défendeurs contestent avoir commis un quelconque recel d'une violation du secret professionnel, car l'affaire est dans le domaine public après avoir été appelée à l'audience correctionnelle et avoir fait l'objet d'un jugement du juge de l'exécution et d'un arrêt de la cour d'appel dans lesquels les faits sont relatés. Ils font observer que le jugement du Juge de l'exécution mentionne que Monsieur Y... a reconnu les faits, et que celui-ci, dans son droit de réponse, a contesté le montant des droits fraudés mais n'a pas nié sa culpabilité. Les défendeurs

concluent à l'existence d'une contestation sérieuse, à l'absence d'urgence ou de dommage imminent, car le site n'a eu que 238 visiteurs et, si préjudice il y a, il est passé. Ils en déduisent qu'il n'y a pas lieu à référé. RVF NET, Monsieur Z... et Madame A... soulèvent également l'irrecevabilité de la demande de la société Y... etamp; Cie, au motif qu'une personne morale ne peut bénéficier de l'article 9-1 du code civil car la présomption d'innocence n'est édictée qu'au profit des personnes physiques, que d'ailleurs une personne morale ne peut être déclarée coupable et qu'elle est seulement pénalement responsable. A titre subsidiaire, ils font valoir que les mesures sollicitées sont incompatibles avec les dispositions de l'article 1 0 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme protégeant la liberté d'expression. Enfin, ils estiment que la publication judiciaire sollicitée ferait double emploi avec le droit de réponse déjà exercé. Monsieur Y... et la société Y... etamp; Cie répliquent que l'affaire n'a pas été exposée à l'audience du tribunal correctionnel, car cetteiuridiction s'est bomée à renvoyer l'affaire en raison de l'existence de deux pourvois en cassation contre les ordonnances ayant autorisé les visites domiciliaires des Douanes. Ils répètent que les sources de l'article ne peuvent être qu'illicites, et proviennent manifestement des informations de l'enquête. Interpellés avant la clôture des débats sur le fait que le juge des référés était le même magistrat que celui qui avait rendu le 23 novembre 1999 la deuxième ordonnance d'autorisation de visite domiciliaire, et qu'il avait donc une connaissance préalable du contenu des pièces et du procès-verbal de cette procédure, les avocats des parties ont déclaré que cette circonstance était à leurs yeux sans incidence sur l'impartialité objective du juge, qu'ils n'entendaient pas mettre en cause.

MOTIFS X... LA DECISION: Les considérations suivantes motivent la

décision du juge des référés. Il est constant que, par deux ordonnances des 14 septembre et 23 novembre 1999, les présidents successifs de ce tribunal ont autorisé des agents de l'administration des Douanes, en vertu de l'article L 38 du Livre des Procédures Fiscales, à procéder à des visites domiciliaires dans les différents locaux d'exploitation de la SA Y... etamp; Cie, ainsi qu'au domicile de Monsieur Y.... Selon la citation en correctionnelle versée aux débats par Monsieur Y... lui-même, ces visites ont déterminé l'établissement d'un procès-verbal d'infractions en date du 18 février 2000, et l'exercice de poursuites douanières du chef d'expédition de 144.385,82 hectolitres de vin de table, en suspension de droits, sous couvert de 547 titres de mouvement inapplicables, et du chef d'expéditions de 80.439,0681 hectolitres d'alcool pur de boissons spiritueuses en suspension de droits, sous couvert de 419 titres de mouvement inapplicables. Il est acquis aux débats qu'en raison des pourvois en cassation formés le 22 juin 2000 par Monsieur Y... et la société Y... etamp; Cie contre les ordonnances autorisant les visites domiciliaires, le tribunal correctionnel n'a pas examiné l'affaire au fond lors de son audience du 22 décembre 2000, se bornant à la renvoyer à celle du 20 avril 2001 pour laquelle les prévenus ont été recités. Il s'ensuit la preuve que Monsieur Y... et la société Y... et Cie, co-prévenue, font actuellement l'objet de poursuites devant une juridiction répressive, qui n'a encore rendu aucune décision relative à leur culpabilité. Cette circonstance leur ouvre, par application de l'article 9-1 du code civil, un droit subjectif à faire cesser, même en référé, toute atteinte à leur présomption d'innocence, par la prescription de toutes mesures adéquates, aux frais de la personne responsable de cette atteinte. Ni l'article 9-1 du Code civil, ni l'intitulé du Livre Premier (Des personnes) dans lequel il est inséré, n'excluent

du bénéfice de cette protection une personne morale, et plus particulièrement la société Y... et Cie, dès lors que celle-ci figure effectivement parmi les prévenus cités à comparaître, et que l'article L 121-2 du Code pénal, comme l'article 1805 du Code général des impôts, la rendent pénalement responsable des infractions commises pour son compte par ses organes ou représentants. L'accusation qui la vise est tout autant susceptible de souiller sa réputation que celle visant Monsieur Y... X... surcroît, sa réputation participe de celle de Monsieur Y..., puisque sa raison sociale a emprunté le nom de son dirigeant. La publicité de l'article incriminé n'est pas contestée. Il ne se présente pas comme le compte rendu d'une audience publique, que ce soit celle tenue par le juge de l'exécution à l'occasion de l'instance en mainlevée des mesures conservatoires, dont il n'est nullement fait état, ou celle du tribunal correctionnel, au cours de laquelle il est acquis que les faits n'ont pas été évoqués. Il suffit donc, pour déterminer si cet article est illicite, de rechercher s'il porte atteinte par son contenu et sa formulation à la présomption d'innocence des demandeurs, l'exactitude ou la fausseté des faits, de même que la nature des sources d'information de la journaliste, étant en l'occurrence indifférentes à la solution du litige. A cet égard, la formulation de l'article de Madame A... donne au lecteur l'impression qu'elle reprend à son compte, à travers le récit des investigations des Douanes, des convictions, si ce n'est des certitudes. La longueur et la richesse de détails du texte font en effet sortir le lecteur de l'information brute et licite sur l'existence de poursuites judiciaires pour le conduire sur le terrain du journalisme d'investigation. Le titre, reproduit plus haut, ne contient aucun mot dubitatif Bien au contraire, l'annonce du caractère exclusif de l'information accroche l'oeil et inhibe le

doute. Le texte commence au mode indicatif. "La Répression des fraudes soupçonne un négociant de Côte d'Or d'avoir transformé l'équivalent de 20 millions de bouteilles de vin de table italien en vin de table français et de frelatage d'alcool Selon une estimation des Douanes le montant des droits compromis se chiffrerait à 762 millions de francs ! Les Douanes ont cité Monsieur Y..." D... article commence en l'occurrence par une erreur, lourde de sens, qui est reproduite à deux autres reprises dans la suite du texte. Il est en effet acquis aux débats que Monsieur Y... et la société qu'il dirige ne font l'objet que d'une procédure des Douanes. Aucune intervention des Services de la Répression des fraudes n'a été alléguée, ni à plus forte raison démontrée, au cours des débats. Or cet amalgame entre l'administration de la Répression des fraudes et celle des Douanes est bien plus qu'une erreur matérielle car, pour des raisons différentes mais aboutissant au même résultat, le grand public comme le public averti attachent à la notion de fraude une gravité et une réprobation sociale bien supérieures à celle de l'infraction douanière. Les précautions apparentes de rédaction consistant à insérer des verbes au conditionnel et des mots dubitatifs sont en réalité neutralisées par la force des mots avoisinants ("Les preuves saisies sembleraient indiquer que le vin venait d'Italie... "). La conclusion, enfin, ne doit son conditionnel qu'à la concordance grammaticale des modes, et apparaît aux yeux du lecteur moyen comme traduisant la conviction chez Madame A... de la culpabilité de Monsieur Y... ("ses avocats ont contesté la procédure de perquisition des douanes devant la Cour de Cassation. Si la Cour de cassation devait lui donner raison, les pièces saisies à son domicile ne pourraient plus être exploitées. D'autres documents émettraient néanmoins d'engager des poursuites". Le surlignage en gras apparaît dans le texte. Ainsi rédigé et publié avant que le juge

répressif se soit prononcé sur la culpabilité, un tel article porte atteinte à la présomption d'innocence de Monsieur Y... et de la société Y... et Cie. Cette atteinte à un droit légalement reconnu et protégé constitue en elle-même un trouble manifestement illicite. L'article 809 du Nouveau code de procédure civile confère au Juge des référés le pouvoir de le faire cesser en prononçant les mesures de remise en état qui s'imposent. La première consiste évidemment à faire cesser la publication de l'article incriminé sur le site MagnumVinum.Fr. A cet égard, le petit nombre (262) de visiteurs ayant accédé à la page litigieuse dans les 15 jours de sa publication n'est pas de nature à dispenser l'éditeur du retrait d'un article illicite. S'agissant d'une obligation de faire, l'astreinte précisée au dispositif est nécessaire pour garantir son exécution rapide. Le rappel du droit violé sera suffisamment effectué par la publication en communiqué du dispositif de cette ordonnance sur les trois seuls supports connus dont les lecteurs aient été informés de l'existence de l'article : la page d'accueil de VinumMagnum.Fr, le quotidien "Le Bien Public et l'hebdomadaire "Le Journal du Palais". Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, de telles mesures ne font pas double emploi avec l'exercice par Monsieur Y... de son droit de réponse, car elles n'ont ni le même fondement légal ni le même objet. Elles ne sont pas non plus incompatibles avec l'article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme car, si ce texte reconnaît en son premier paragraphe le droit à la liberté d'expression, il prévoit en son second paragraphe que l'exercice de cette liberté comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent, dans une société démocratique, des mesures nécessaires notamment à la protection des droits d'autrui, au nombre desquels figure la présomption d'innocence.

Expressément prévues par l'article 9-1 du Code civil, la suppression de l'article attentatoire à la présomption d'innocence et la publication du communiqué rectificatif constituent des tempéraments licites à la liberté d'expression du journaliste. Le préjudice subi par les demandeurs, actuellement très restreint par la confidentialité relative de la publication de l'article, est appelé à varier considérablement selon l'issue du procès correctionnel. Il n'y a donc pas lieu d'accorder en référé de provision sur la réparation, que le Juge du fond sera en mesure d'appréhender plus exactement le moment venu. Il serait inéquitable de laisser Monsieur Y... et la société Y... et Cie supporter seuls la charge des frais de procès qu'ils ont dû engager pour la reconnaissance de leurs droits. Une indemnité de 5.000 F leur sera allouée à ce titre.

DECISION:

PAR CES MOTIFS : Le Juge des référés, Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel,

Constate que les mesures sollicitées relèvent des pouvoirs qui lui sont attribués par les articles 484 et 809 du Nouveau Code de Procédure Civile et, statuant à titre provisoire, Dit que l'article intitulé : "EXCLUSIF: Fraude sur des vins de table et trafic d'alcool " publié le 19 janvier 2001 sur le site Internet MAGNUMVINUM.FR sous la signature de Florence A... constitue une atteinte à la présomption d'innocence de Monsieur Jacques Y... et de la société Y... et Cie, Enjoint en conséquence à la société R.V.F NET de cesser toute diffusion de cet article sur son site MAGNUMVINUM.FR ou par un lien accessible de son site, dans les 24 heures de la signification de cette ordonnance, sous astreinte provisoire de 5.000 F par jour d infraction passe ce délai. Lui enjoint sous la même astreinte d'insérer sur la page d'accueil de ce site dans la huitaine de la signification de cette ordonnance et de diffuser pendant un

mois un communiqué intitulé "Publication judiciaire" reproduisant intégralement le dispositif de cette ordonnance. Autorise Monsieur Jacques Y... et la SA Y... et Cie à publier le dispositif de cette ordonnance, aux frais de la SARL R.V.F. NET, de Monsieur Z... et de Madame A..., dans le quotidien "Le Bien Public" et dans l'hebdomadaire "Le Journal du Palais ", à concurrence d'un coût de 10.000 F maximum pour chacune des deux insertions.

Rejette la demande de provision. Rappelle que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d'appel. Condamne in solidum la société R.V.F. NET, Monsieur Z... et Mme Florence A... aux dépens, ainsi qu'à payer à M. Jacques Y... et à la SA Y... etamp; Cie une indemnité de 5.000 Francs (cinq mille francs ou 762, 25 Euros) au titre de leurs frais de procès non compris dans les dépens. Prononcé à Dijon, le dix neuf février deux mille un, et signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Numéro d'arrêt : 01/00065
Date de la décision : 19/02/2001

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Presse

La formulation de l'article donne au lecteur l'impression que la journaliste reprend à son compte, à travers le récit d'investigations du service des Douanes, des convictions, si ce n'est des certitudes. La longueur et la richesse de détail du texte font en effet sortir le lecteur de l'information brute et licite sur l'existence de poursuites judiciaires pour le conduire sur le terrain du journalisme d'investigation. Ainsi rédigé et publié avant que le juge répressif se soit prononcé sur la culpabilité, un tel article porte atteinte à la présomption d'innocence visée à l'article 9-1 du Code civil. Cette atteinte à un droit légalement reconnu et protégé constitue en elle-même un trouble manifestement illicite au sens des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile. La publication de l'article devra cesser et le dispositif de la présente ordonnance devra être publié en communiqué. Ces mesures ne sont pas incompatibles avec l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme qui prévoit que l'exercice de la liberté d'expression comporte des devoirs et responsabilités


Références :

Code civil, article 9-1
Code de procédure civile (Nouveau)
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, article 10
articles 808, 809

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2001-02-19;01.00065 ?
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