REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE B ARRET DU 08 FEVRIER 2001
REPERTOIRE GENERAL N °97101254
APPELANTE:
Madame Marie Rose X... divorcée Y...
domiciliée
chez Monsieur Guy X...
Groupe Eisenhower
51 100 REIMS
(bénéficie d'une aidejuridictionnelle totale numéro 212310029702868 du
17/06/1997 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)
représentée par Maitre GERBAY, avoué à la Cour
assistée de Maître AIDAN, avocat au barreau de CHAUMONT
INTIMES:
LA SA SOFINCO
dont le siège social est situé
27, Rue de la Ville l'Evêque
75008 PARIS
représentée par la SCP ANDRE etamp; GILLIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP DOREY, PORTALIS, PERNELLE, avocats au
barreau de DIJON
Monsieur Thierry Y...
né le 02 Juin 1961 à NOGENT EN BASSIGNY (52)
domicilié
411, l'Orée du Bois
52800 NOGENT
(bénéficie d'une aidejun'dictionn elle partielle numéro 2123 10029702932
du 02/12/1997 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DIJON)
représenté par la SCP AVRILL etamp; HANSSEN, avoués à la Cour
assisté de Maître KOUMA, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR: lors des débats Conseillers rapporteurs, avec l'accord des parties - Monsieur LITTNER, magistrat le plus ancien, présidant la Chambre et Madame ARNAUD, désignés à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 14 décembre 2000, Greffier lors des débats - Madame Z..., Lors du délibéré: Monsieur LITTNER et Madame ARNAUD, Conseillers, ont rendu compte, conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile à: Monsieur KERRAUDREN, Conseiller, autre magistrat composantla Chambre. Greffier lors du prononcé Madame Z..., DEBATS audience publique du 11 Janvier 2001 ARRET rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON le 08 Février 2001 par Monsieur LITTNER, Conseiller, qui a signé l'arrêt avec le greffier. EXPOSE DE L'AFFAIRE: Par arrêt du 20 mai 1999, auquel il est fait référence pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour a dit que le contrat passé par Madame X... n'engage pas Monsieur Y... sur le fondement de l'article 220 du Code Civil, avant dire droit plus avant, confié une expertise en écritures à Monsieur A.... Dans le rapport qu'il a déposé le 22 novembre 1999, l'expert conclut que: - sur l'offre préalable d'ouverture de crédit utilisable par fractions, datée du 3 avril 1989, les deux dates "20 avril 89" et les deux signatures sont de la main de Monsieur Y..., -sur l'offre préalable d'ouverture de crédit permanent utilisable avec la carte bleue, datée du 3 avril 1989, les deux signatures de l'emprunteur sont de la main de Monsieur Y.... Monsieur Thierry Y... déclare s'en rapporter à justice sur ces conclusions. Il soutient par ailleurs que les dispositions de
l'article L 311 - 9 du Code de la consommation n'ont pas été respectées et il sollicite le rejet des demandes à titre principal, la déchéance du droit aux intérêts à titre subsidiaire. Madame X... soutient également que l'obligation d'information imposée par l'article L 311 - 9 n'a pas été respectée et conclut à la déchéance du droit aux intérêts et à a production d'un nouveau décompte. Elle considère que la forclusion de deux ans ne peut lui être opposée et souhaite en l'état le rejet de l'ensemble des demandes. La SA SOFINCO répond: que la contestation du montant des sommes dues, formulée pour la première fois devant la Cour, est irrecevable, - que le délai de forclusion de deux ans est opposable à l'emprunteur et qu'en l'espèce la forclusion est acquise, la déchéance du terme ayant été prononcée le 16 octobre 1995 et le moyen ayant été soulevé dans les conclusions du 28 novembre 1997. Elle demande la condamnation solidaire des emprunteurs à lui payer la somme de 21.144,06 francs, avec intérêts au taux conventionnel de 17,46 % à compter du 15 novembre 1995, ainsi que 5.000,00 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu en premier lieu que Monsieur Y... dont l'expert a démontré qu'il avait bien signé les documents litigieux et Madame X... ne forment aucune demande nouvelle devant la Cour mais invoquent des moyens nouveaux pour faire écarter les prétentions adverses, ce que les articles 563 et 564 du Nouveau Code de procédure civile les autorisent parfaitement à faire Attendu ensuite que les emprunteurs concluent à la déchéance du droit aux intérêts pour violation de l'obligation imposée par l'article L 311 - 9 du Code de la consommation Mais attendu ainsi que le rappelle exactement la société SOFINCO, que le délai de forclusion de 2 ans, prévu par l'article L 311 37 du même code, s'impose à l'emprunteur; Attendu que la déchéance du terme a été prononcée le 16 octobre 1995, de sorte
que le dernier renouvellement a eu lieu le 20 avril 1995 Attendu que la violation des dispositions de l'article L 311 - 9 du Code de la consommation a été soulevée pour la première fois par Madame X... dans ses écritures du 28 novembre 1997 Attendu qu'à cette date la forclusion était acquise, de sorte que la demande de déchéance du droit aux intérêts ne peut plus être invoquée Attendu qu'aucune discussion n'est instaurée sur le montant de la somme réclamée, qui est calculée conformément aux dispositions contractuelles ; qu'il doit donc être fait droit à la demande ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application à l'établissement de crédit des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile PAR CES MOTIFS, LA COUR, Vu l'arrêt du 20 mai 1999 et le rapport de Monsieur A..., Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,