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21/11/2000 | FRANCE | N°00/03187

France | France, Cour d'appel de Dijon, 21 novembre 2000, 00/03187


Audience du 21 novembre 2000

Affaire n°00/03187

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON JUGE DE L'EXÉCUTION PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur Jacques Y..., demeurant ... Assisté de Maître B... membre de la SCP DU PARC - BONNARD - DECAUX - B..., avocats au barreau de DIJON ET PARTIE DÉFENDERESSE : DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, dont le siège social est sis ... Représentée par Maître Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER JUGE DE L'EXÉCUTION : Alain MILLERAND GREFFIER : Véronique GERMAIN Adjoint Administratif faisant fonction de Gr

effier DÉBATS : Audience publique du 07 Novembre 2000 JUGEMENT : - Cont...

Audience du 21 novembre 2000

Affaire n°00/03187

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON JUGE DE L'EXÉCUTION PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur Jacques Y..., demeurant ... Assisté de Maître B... membre de la SCP DU PARC - BONNARD - DECAUX - B..., avocats au barreau de DIJON ET PARTIE DÉFENDERESSE : DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DES DROITS INDIRECTS, dont le siège social est sis ... Représentée par Maître Dominique HEBRARD MINC, avocat au barreau de MONTPELLIER JUGE DE L'EXÉCUTION : Alain MILLERAND GREFFIER : Véronique GERMAIN Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier DÉBATS : Audience publique du 07 Novembre 2000 JUGEMENT : - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement le vingt et un Novembre deux mil par Alain MILLERAND, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance - Signé par Alain MILLERAND et Véronique GERMAIN X... PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Jacques Y... est actionnaire et Président du Conseil d'Administration de

la SA Y... dont l'activité est l'achat, la transformation et la vente de tous alcools, la fabrication de spiritueux et le négoce des vins de table. La SA Y... bénéfice du statut de marchand de gros et d'entrepositaire agréé l'autorisant à recevoir des produits en suspension de droits indirects. L'administration des Douanes prétend avoir mis en évidence à la faveur d'un contrôle une fraude portant :

.

d'une part, sur le négoce de vins de table rouge italiens achetés par la SA Y... et Cie et revendus, en l'état, sous la fausse désignation de vins de table rouge français, dont les expéditions étaient légitimées par l'établissement sous la responsabilité de cette société de documents administratifs d'accompagnement, mentionnant cette fausse désignation, ce qui a été reconnu par Jacques Y... .

d'autre part, sur le négoce des alcools fabriqués par la SA Y... et Cie à partir de mélange d'alcools viniques et d'alcools de mélasse, mais vendus par elle sous fausse désignations, d'alcools d'origine exclusivement vinique, dont les expéditions étaient légitimées par l'établissement sous la responsabilité de cette société de documents administratifs d'accompagnement, mentionnant cette fausse désignation. L'administration soutient que : .

la fraude a porté sur des marchandises pour une valeur de 42.334.0299 Francs pour les vins et de 61.419.554 Francs pour les alcools .

les droits compromis par ces infractions s'élèvent à la somme totale de 764.152.025 Francs soit 3.176.488 Francs au titre du droit de circulation sur les vins et 764.975.537 Francs au titre du droit de consommation sur les alcools. .

ces faits sont constitutifs d'infractions fiscales. Elle expose : .

qu'elle a fait citer devant la 3ème chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de DIJON, pour une audience du 22

décembre 2000, la SA Y... et Cie, MM. Jacques Y..., Président du Conseil d'Administration, Damien Y..., Directeur de l'Entrepôt, Michel A... et Aimé ALAVAIL intermédiaires dans les opérations de négoce des vins .

que s'agissant plus spécialement de Jacques Y..., sa responsabilité pénale est engagée tant en son nom personnel qu'en sa qualité de dirigeant de la SA Y... et Cie, ses fonctions impliquant par elles-mêmes une participation aux actes de la Société .

que le minimum des condamnations encourues est de 259.050.675 Francs. Elle prétend que : .

il y a lieu de craindre que les prévenus ne profitent du laps de temps les séparant de la date à laquelle le jugement de condamnation à intervenir sera devenu définitif pour se rendre insolvables et faire échec aux poursuites qu'engagera l'administration en vue d'obtenir le recouvrement de sa créance .

d'ores et déjà, l'administration des douanes a été informée de l'intention de Monsieur Jacques Y... de vendre l'immeuble dont il est propriétaire à ..., ainsi que ses actions de la SA Y... et Cie .

il importe donc que l'administration soit autorisée à prendre toutes mesures afin de garantir le recouvrement de sa créance. Ces mesures doivent être prises pour sûreté de sa créance provisoirement évaluée à la somme de 259.050.675 Francs, représentant le minimum des condamnations encourues. Sur requête du 19 juillet 2000, par ordonnance du même jour, l'Administration des Douanes a été autorisée : .

à prendre des mesures conservatoires sur les valeurs mobilières appartenant à Monsieur Jacques Y... au sein de la SA Y... et Cie .

à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant à Monsieur Jacques Y... sis à HAUTEVILLE LES ... pour sûreté de sa créance évaluée à 259.050.675 Francs montant des condamnations pénales encourues du chef des infractions :

.

d'expéditions de vins sous couvert de 547 documents administratifs d'accompagnement inapplicables .

d'expéditions d'alcools sous couvert de 419 documents d'accompagnement inapplicables La saisie des valeurs mobilières a été pratiquée le 25 juillet 2000 et dénoncée le 27 juillet 2000 L'inscription d'hypothèque judiciaire a été déposée le 28 juillet 2000. Le Tribunal Correctionnel a été saisi par citation délivrée par l'Administration des Douanes à Monsieur Jacques Y..., le 2 août 2000, pour l'audience du 22 décembre 2000. * * * * Par exploit du 4 septembre 2000, Monsieur Jacques Y... a fait assigner la Direction Régionale des Douanes et des Droits Indirects devant le Juge de l'Exécution. Il soutient qu'aucune infraction n'a été commise et il expose à cet effet que : .

les textes de droit interne invoqués par l'Administration sont contraires à la réglementation européenne .

les faits allégués ne constituent pas des infractions aux règles du Code Général des Impôts et notamment aux articles 443 et suivants et 1791 .

les droits n'ont pas été éludés, en conséquence l'Administration ne peut soutenir que la Société Y... encourt des pénalités proportionnelles. A titre subsidiaire, Monsieur Y... soutient qu'il n'existe aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement de la prétendue créance des Douanes puisqu'il n'a l'intention de vendre ni son immeuble, ni ses parts sociales. En conséquence, il demande d'ordonner la mainlevée des mesures prises et

de condamner la Direction Régionale des Douanes au paiement de la somme de 10.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'administration maintient que le principe de sa créance est fondé et développe à cet effet son argumentation sur les mécanismes de la fraude qu'elle a décelé, justifiant ses poursuites devant le Tribunal Correctionnel. Elle soutient que l'amende minimum encourue est de 259.050.675 Francs. En conséquence, elle demande de débouter Monsieur Y... de ses contestations. A l'issue des débats, d'office, les explications des parties ont été sollicitées sur le point de savoir si des mesures conservatoires pouvaient être prises pour sûreté de condamnations à des peines d'amendes qui seront prononcées par le Tribunal Correctionnel et sur la nature juridique des pénalités. Les parties n'ont développé aucune argumentation particulière , les Douanes rappelant seulement que selon la jurisprudence constante les sanctions pénales en matière de contributions indirectes ont le double caractère de peines et de réparations civiles. MOTIVATION Selon les articles 67 de la loi du 9 juillet 1991 et 218 du décret du 31 juillet 1992, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Selon l'article 217 du décret, si les conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure peut être ordonnée à tout moment par le Juge de l'Exécution qui l'a autorisée. En l'espèce, les mesures conservatoires ont été prises pour sûreté du paiement des amendes encourues par le saisi devant le Tribunal Correctionnel. Ces sanctions ont le double caractère de peines et de réparations civiles (Cass. 16.1.1995, n°19). Mais pour déclarer cette créance bien fondée en son principe, le Juge de l'Exécution doit nécessairement préjuger de la culpabilité de Monsieur Y... dans la

commission des infractions poursuivies par la juridiction pénale. Or selon les principes constitutionnels résultant de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, Monsieur Y... doit être "présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable". Le respect de ce principe s'impose au Juge de l'Exécution qui ne peut constater que la créance fiscale n'est pas actuellement fondée dans son principe en raison de la présomption d'innocence dont bénéficie Z... LAURENT qui ne sera jugé que le 22 décembre 2000. Il convient donc d'ordonner la mainlevée des saisie conservatoires pratiquées et de condamner la Direction Régionale des Douanes au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, 1°) Donne mainlevée des saisies conservatoires effectuées par la Direction Générale des Douanes sur les actions détenues par Monsieur Jacques Y... de la SA Y... et Cie. 2°) Donne mainlevée de l'inscription de l'hypothèque prise sur l'immeuble d'habitation de Monsieur Y... sis à HAUTEVILLE LES ..., cadastrée section DN du plan 368 devenu AH n°63. 3°) Condamne la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects à payer à Monsieur Jacques Y... la somme de 3.500 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. 4°) Condamne la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects aux dépens qui comprendront les frais de mainlevée des mesures susvisées. DIJON, le vingt et un novembre deux mil. Le Greffier,

Le Juge de l'Exécution,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Numéro d'arrêt : 00/03187
Date de la décision : 21/11/2000

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures conservatoires - Autorisation du juge - Eléments à prendre en compte

La mesure conservatoire autorisée en application des articles 67 de la loi du 9 juillet 1991 et 218 du décret du 31 juillet 1992, pour sûreté du paiement des amendes encourues par le saisi ensuite d'une citation directe devant le Tribunal Correctionnel du chef de revente de vins sous une fausse désignation, en application de l'article 1791 du Code Général des Impôts, doit faire l'objet d'une mainlevée en application de l'article 217 du décret du 31 juillet 1992, dès lors que, pour déclarer cette créance bien fondée en son principe, le Juge de l'Exécution doit nécessairement préjuger de la culpabilité du saisi, la mesure conservatoire étant prise pour sûreté du paiement des amendes ayant le double caractère de peines et de réparations civiles


Références :

Loi du 9 juillet 1991, article 67 Décret du 31 juillet 1992, articles 217 et 218 Code général des Impôts, article 1791

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2000-11-21;00.03187 ?
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