Audience du 17 octobre 2000 Affaire n°00/02128
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON JUGE DE L'EXÉCUTION PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur Jean-Pierre X..., ... par Maître HOPGOOD membre de la SCP HOPGOOD-DEMONT, avocats au barreau de CHALON SUR SAONE ET PARTIE DÉFENDERESSE : Madame Bernadette Y... épouse X..., ... par Maître BILLARD substituant la SCP MAJNONI D'INTIGNANO / BUHAGIAR / JEANNIARD, avocats au barreau de DIJON JUGE DE L'EXÉCUTION : Alain MILLERAND GREFFIER : Véronique GERMAIN Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier DÉBATS :
Audience publique du 03 octobre 2000 JUGEMENT : - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement le dix sept Octobre deux mil par Alain MILLERAND, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance - Signé par Alain MILLERAND et Véronique GERMAIN FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par ordonnance rendue le 10 avril 1996, le Juge aux Affaires Familiales de ce siège a principalement : - constaté la non-conciliation des époux Jean-Pierre X... - Bernadette Y... - condamné Monsieur Jean-Pierre X... à payer à son épouse la somme mensuelle de 13.000 Francs indexée à titre de pension alimentaire pour elle-même et l'enfant majeur encore à charge - dit que l'emprunt immobilier et la taxe foncière afférents au domicile conjugal occupé par Madame Y... seront pris en charge par chacun des époux - dit que le mari prendra en charge l'IRPP du couple, percevra les revenus fonciers et mobiliers communs à charge
pour lui de rembourser tous les autres emprunts et taxes communs - condamné Monsieur Jean-Pierre X... à payer à sa femme une provision ad litem de 4.000 francs. La procédure de divorce reste pendante devant le Tribunal de Grande Instance de ce siège. Il est constant que cette décision est exécutoire de plein droit dans ces dispositions concernant : .
la pension alimentaire .
la provision ad litem. Les parties s'accordent pour considérer qu'à ce titre Monsieur X... devait verser à son épouse la somme de 517.539,99 Francs pour la période du 10 avril 1996 au 31 décembre 1996. Elles s'accordent également pour reconnaître qu'il a été réglé 417.396,08 Francs à ce titre. Monsieur X... soutient avoir réglé la différence en payant diverses sommes pour le compte de son épouse et notamment 109.574,40 Francs représentant sa part de remboursement de prêts contractés pour l'acquisition de l'immeuble commun qu'elle occupe et 12.489,80 Francs de taxes foncières tels que fixés dans l'ordonnance de non-conciliation. Au terme de ses conclusions, il prétend même être créditeur de la somme de 5.548,78 Francs. Au contraire, Madame Y... soutient que même en retenant la méthode de calcul qui lui est la moins favorable Monsieur X... lui doit encore 26.782,01 Francs pour la même période après compensation entre leurs dettes réciproques. C'est dans ces conditions que Madame Y... a fait procéder le 23 mai 2000 à la saisie-attribution des fonds détenus pour le compte de son mari entre les mains de la CARPA de CHALON SUR SAONE. Par exploit délivré le 26 juin 2000, Monsieur X... a fait assigner Madame Y... devant le Juge de l'Exécution. Il demande de constater que la créance de son épouse n'est pas fondée et en conséquence de prononcer la mainlevée de la saisie. Madame Y... s'oppose à cette demande et sollicité la somme de 5.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure
civile. MOTIVATION Selon l'article 1291 du code civil, la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes certaines, liquides et exigibles. Les mesures provisoires étant exécutoires par provision, Madame Y... dispose d'un titre constatant une créance certaine, liquide et exigible d'un montant non contesté de 517.539,99 Francs susceptible d'exécution. Sur cette somme, Monsieur X... a réglé 417.395,08 Francs. Il convient donc de rechercher s'il dispose de titre constatant des créances certaines, liquides et exigibles contre son épouse pour la différence. Il se prévaut des paiements suivants : .
remboursement d'emprunts immobilier pour le compte de son épouse
109.574,00 Frs .
taxe foncière
12.489,80 Frs .
indu
5.000 Frs .
dépenses personnelles de Mme Y...
6.703,18 Frs Mais la prise en charge par Monsieur X... de la part de remboursement d'emprunt incombant à son épouse ainsi que le paiement de la taxe foncière de l'immeuble qu'elle occupe, constituent des dépenses faites dans l'intérêt de la communauté et il est de principe que la récompense qui lui est due à ce titre entre dans un compte unique et indisponible qui ne peut être déterminé qu'au terme des opérations de liquidation (Cass. Civ. 18/12/1990 bull. civ. 1990 n°293). En l'espèce d'ailleurs le divorce n'étant pas prononcé, la créance de Monsieur X... n'est qu'éventuelle. Par conséquent quelque soit l'interprétation de l'ordonnance de non-conciliation qui n'a pas conféré à Monsieur X... contre son épouse et les arrangements conclus entre les époux en cours de procédure, Monsieur X... ne peut actuellement se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible compensant sa dette alimentaire. A ce titre, il reste débiteur d'une somme supérieure à 20.000 Francs montant de la saisie faite en principale. Il doit donc être débouté de sa demande de mainlevée et condamnée à payer à Madame Y... une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution, Déboute Monsieur X... de sa demande de mainlevée de la saisie pratiquée le 23 mai 2000 sur les fonds détenus par la CARPA de CHALON SUR SAONE à la requête de Madame Y.... Le condamne à lui payer la somme de 3.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le condamne aux dépens. DIJON, le dix-sept octobre deux mil. Le Greffier,
Le Juge de l'Exécution,