RÉPUBLIQUE FRANOEAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
1ERE CHAMBRE - SECTION 1
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N°99/00409
APPELANT:
Monsieur Jean Marie X...
domicilié
18, Rue Chanzy
2 1 000 DIJON
représenté par la SCP BOURGEON etamp; KAWALA, avoués à la Cour,
assisté de la SCP ARNAUD-KLEPPING, avocats au barreau de DIJON, INTIMES:
Monsieur Mathias Y...
né le 15 Mars 1974 à MONTEREAU FAUT YONNE (77)
domicilié 13, Route de Verlin
89330 SAINT JULIEN DU SAULT
représenté par la SCP FONTAINE-TRANCHAND etamp; SOULARD,
avoués à la Cour,
assisté de Maître Carole SAVARY, avocat au barreau de PARIS,
AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC dont le siège est situé 207, rue de Bercy
75012 PARIS
représentée par Maître GERBAY, avoué à la Cour, COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats Président rapporteur, avec l'accord des parties : - Madame MORE, Président de Chambre, désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du ler décembre 1999, Greffier lors des débats : - Madame Z..., Lors du délibéré: Madame MORE, Président de Chambre, qui a rendu compte, conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile aux autres magistrats composant la Chambre - Madame DUFRENNE, Conseiller, - Monsieur BRAY, Président de Chambre, Greffier lors du prononcé Madame Z..., DEBATS : audience publique du 3 0 Juin 2000 ARRET : rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON le 22 Septembre 2000 par Monsieur BRAY, Président de Chambre, magistrat ayant participé au délibéré, qui a signé l'arrêt avec le greffier. Exposé de l'affaire Exposant avoir été mordu le 10 mai 1996 par un âne alors qu'il participait à un exercice de manoeuvre en tant que militaire appelé, Monsieur Mathias Y... a, par acte délivré le 09 février 1998, assigné le propriétaire de l'animal, Monsieur Jean-Marie X..., devant le Tribunal de grande instance de DIJON afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Par jugement du 16 décembre 1998 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de la procédure, des prétentions et
moyens antérieurs des parties, cette juridiction a : - déclaré Monsieur X... entièrement responsable de l'accident, - avant-dire droit sur l'évaluation du préjudice, ordonné une expertise médicale de la victime, - débouté celle-ci de sa demande d'indemnité provisionnelle, - déclaré sa décision commune et opposable à l'Agent Judiciaire du Trésor. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. A l'appui de son recours il soutient que les circonstances dans lesquelles Monsieur Y... a été blessé ne sont pas clairement établies, affirme n'avoir pas donné son accord pour l'utilisation de son champ, qualifie l'ordre donné de pénétrer sur sa propriété et de. l'occuper de fait du tiers imprévisible et irrésistible et invoque l'existence d'une faute commise par la victime. Il conclut en conséquence au rejet des prétentions adverses et à la condamnation des intimés à lui verser une indemnité de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Y... qui estime la matérialité des faits établie, fait valoir qu'il n'a fait qu'obéir aux ordres qu'il avait reçus et conteste avoir commis une faute, demande à la Cour de confirmer le jugement dont appel sauf à condamner Monsieur X... a lui verser une indemnité provisionnelle de 20.000 francs. L'Agent Judiciaire du Trésor conclut à 1a confirmation de la décision entreprise en ses dispositions concernant le Trésor Public. Pour complet exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait expresse référence aux conclusions par elles déposées au greffe de la Cour les 12 mal, 20 octobre et 12 mars 1999. Motifs Attendu que le gardien d'un animal peut s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui en application des dispositions de l'article 1385 du code civil en rapportant la preuve du fait d'un tiers irrésistible et imprévisible ; Attendu en l'espèce que c'est par une exacte analyse des pièces qui lui étaient soumises que le premier juge a estimé
qu'était rapportée la preuve de ce que Monsieur Y... avait été mordu le 1 0 mai 1996 par un âne qui appartenait à Monsieur X... et était sous la garde de celui-ci et ce, alors qu'il participait à un exercice de manoeuvre en qualité de militaire appelé et se trouvait dans le pré où paissait l'animal ; qu'il n'est produit en cause d'appel aucun élément qui justifierait une modification de cette analyse ; Mais attendu qu'il résulte également des pièces régulièrement versées aux débats que cet accident est survenu alors que l'ensemble de la section à laquelle appartenait Monsieur Y... avait pénétré dans la pâture, clôturée, de Monsieur X... et que ses membres y manoeuvraient nonobstant la présence de deux ânes, Monsieur Y..., pour sa part, plantant un piquet dans le sol ; qu'il n'est par ailleurs pas démontré que Monsieur X... ait donné à l'autorité militaire l'autorisation d'entrer dans son pré et de l'occuper ainsi qu'il a été fait ; Attendu que ces circonstances constituaient un événement imprévisible et irrésistible pour Monsieur X... ; que ce fait du tiers, qui a été la cause exclusive de l'accident, exonère totalement Monsieur X... de sa responsabilité ; que le jugement dont appel sera en conséquence réformé et les intimés déboutés de leurs demandes ; Attendu que Monsieur Y... succombe en ses prétentions; i qu'il supportera donc la charge des entiers dépens ; qu'il versera par ailleurs à Monsieur X..., au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens, une indemnité qu'il convient en équité de fixer à la somme de 3.000 francs ;
PAR CES MOTIFS La Cour, Après en avoir délibéré conformément à la loi, REFORME le jugement dont appel ; DEBOUTE Monsieur Mathias Y... et l'Agent Judiciaire du Trésor de leurs demandes CONDAMNE Monsieur Mathias Y... à verser à Monsieur Jean-Marie X... une indemnité de trois mille francs (soit quatre cent cinquante sept francs trente cinq euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile CONDAMNE le même aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct aux profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.