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07/09/2000 | FRANCE | N°JURITEXT000006936082

France | France, Cour d'appel de Dijon, 07 septembre 2000, JURITEXT000006936082


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE DIJON 1ERE CHAMBRE - SECTION 2 ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2000 N° RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 99/01974 APPELANT: Monsieur Guy X... né le 04 Juin 1953 à QUARANTE (34) Domicilié 1 rue de Champagny 71120 CHAROLLES représenté par la SCP AVRIL etamp; HANSSEN, avoués à la Cour assisté de Maître FA-LLOURD, avocat au barreau de PARIS INTIMES:

l°- Monsieur Roger Marc Maurice Y...

né le 15 avril 1957 à CHANZY (71)Domicilié Lieudit Busseuil 71600 POISSON 2°- GROUPAMA MUTASUDEST dont le siège social est 50 rue de

Saint Cyr 69000 LYON représentés par MzCitre GERBAY, avoué à la Cour assistés de...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE DIJON 1ERE CHAMBRE - SECTION 2 ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2000 N° RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 99/01974 APPELANT: Monsieur Guy X... né le 04 Juin 1953 à QUARANTE (34) Domicilié 1 rue de Champagny 71120 CHAROLLES représenté par la SCP AVRIL etamp; HANSSEN, avoués à la Cour assisté de Maître FA-LLOURD, avocat au barreau de PARIS INTIMES:

l°- Monsieur Roger Marc Maurice Y...

né le 15 avril 1957 à CHANZY (71)Domicilié Lieudit Busseuil 71600 POISSON 2°- GROUPAMA MUTASUDEST dont le siège social est 50 rue de Saint Cyr 69000 LYON représentés par MzCitre GERBAY, avoué à la Cour assistés de la SCP ADIDA-MATHIEU-BUISSON-VIEILLARDMEUNIER-GUIGUE, avocats au barreau de CHALON SUR SAONE 3°- Madame Christine Z... Domiciliée A... 71600 POISSON

représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND etamp; SOULARD, avoués à la Cour

assistée de MiCitre SAGNES, avocat au barreau de MACON.

4°- Madame Dominique B...

Domiciliée

A...

71600 POISSON

représentée par la SCP ANDRE etamp; GILLIS, avoués à la Cour assistée de Mditre SAINT MARTIN CRAYTON, avocat au barreau de MACON.

5°- Monsieur Robert C...

Domicilié

Rue Hoche

71800 ST CHRISTOPHE EN BRIONNAIS

représenté par la SCP FONTAINE-TRANCHAND etamp; SOULARD, avoués à la Cour

assisté de Maître ROUSSOT, avocat au barreau de MACON

6°- Société Anonyme AXA ASSURANCES

Dont le siège social est

370, rue Saint Honoré

75001 PARIS

représentée par la SCP BOURGEON etamp; KAWALA, avoués à la Cour assistée de la SCP COTESSAT, avocats au barreau de MACON

7°-

SOCIETE D'ASSURANCES MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE SAONE ET LOIRE

Dont le siège social est

46 rue de Paris

71023 MACON Cedex 9

Non représentée. COMPOSITION DE LA COUR : Président Monsieur LITTNER, Conseiller, présidant la chambre désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du ler décembre 1999. Assesseurs : -Monsieur JACQUIN, Conseiller -Madame ARNAUD, Conseiller lors des débats et du délibéré Greffier lors des débats et du prononcé - Madame D..., DÉBATS :

audience publique du 20 Juin 2000 ARRÊT : réputé contradictoire. Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON le 07 Septembre 2000 par Monsieur LITTNER, Conseiller, qui a signé l'arrêt avec le greffier. Exposé de l'affaire Le 28 février 1999, Monsieur Roger Y..., agriculteur à Poisson, a consulté le docteur C... pour des lombalgies. Le médecin lui a prescrit un traitement comportant notamment des injections de DODECAVIT. Le pharmacien Guy X... lui a remis par erreur un

produit inadapté, dénommé MODECATE , qui lui a été inoculé pendant huit jours par les infirmières Christine Z... et Dominique B... Monsieur Y..., qui a alors développé un syndrome parkinsonien sévère, a assigné devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de MACON Monsieur X..., les deux infirmières et la Caisse de Mutualité Sociale Agricole pour obtenir l'instauration d'une expertise et l'allocation d'une provision. Le pharmacien a appelé en cause le docteur C... et les compagnies Groupama Rhône-Alpes, assureur de Monsieur Y..., et AXA Assurances, assureur de Monsieur X..., sont intervenues volontairement. Par ordonnance du 23 novembre 1999, le juge des référés a : - débouté le docteur C... de sa demande de mise hors de cause, - confié aux docteurs CHAZOT et RENAUD l'expertise médicale de Monsieur Y..., - ordonné une expertise comptable aux fins de déterminer le préjudice économique de l'intéressé, - condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y... une provision de 20.000,00 frs, ainsi que 2.000,00 frs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile , - déclaré l'ordonnance commune et opposable à la Caisse de M.S.A. et aux compagnie AXA Assurances et Groupama Rhône Alpes. Monsieur X... a fait appel. Dans ses conclusions du 16 juin 2000, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile , il soutient qu'il est contradictoire d'ordonner une expertise pour déterminer les responsabilités et de le condamner seul au paiement d'une provision. Il ajoute que sa responsabilité est sérieusement contestable et sollicite, à titre principal, le rejet de la demande d'indemnité provisionnelle ainsi que de celle fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire, il réclame la garantie du médecin et des infirmières. La compagnie AXA Assurances conclut dans le même sens. Le docteur C..., par écritures du 19 juin 2000,

auxquelles il est pareillement fait référence, répond que sa responsabilité n'est pas engagée, que la demande de garantie dirigée contre lui par l'appelant, pour la première fois devant la Cour, n'est pas recevable et qu'aucune autre demande de condamnation n'est formée contre lui. Madame Z..., par conclusions du 14 avril 2000, auxquelles la Cour se réfère, sollicite la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir qu'aucune faute ne peut lui être reprochée et qu'en toute hypothèse sa responsabilité est sérieusement contestable. Elle réclame 5.000,00 frs en remboursement de ses frais irrépétibles. Madame B... conclut le 11 avril 2000 dans le même sens et ajoute que la demande de garantie formulée contre elle en appel est irrecevable par application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile. Elle souhaite obtenir 3.000,00 frs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Y... et la compagnie Groupama Mutasudest considèrent, dans leurs écritures du 24 mars 2000, que n'est pas sérieusement contestable la responsabilité tant du pharmacien que des infirmières et ils réclament la condamnation des trois in solidum au paiement d'une provision de 20.000,00 frs ainsi que d'une indemnité de 10.000,00 frs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile La Société d'Assurances Mutuelles de la Mutualité Sociale Agricole de Saône-et-Loire, régulièrement assignée à personne habilitée n'ayant pas comparu, l'arrêt doit être réputé contradictoire. La procédure a été communiquée au Ministère Public le 25 avril 2000. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que seules sont discutées devant la Cour les condamnations prononcées à titre de provision et sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats :

- que le docteur C... a prescrit à Monsieur Y..., le 28 février

1999, pour des lombalgies, un traitement par FELDENE, EFFERALGAN CODEINE, COLTRANYL et DODECAVIT, ce dernier médicament étant administré par injections intramusculaires quotidiennes,

- que le pharmacien X... a délivré à la place du DODECAVIT du MODECATE,

- Z... et B... ont réalisé des injections quotidiennes de MODECATE du ler mars au 8 mars,

- que Monsieur Y... a alors développé un syndrome parkinsonien sévère, avec rigidité massive, troubles de mastication et de déglution et asthénie ; Attendu que les pièces médicales produites révèlent que le MODECATE est un neuroleptique à action prolongée, qui n'est évidemment pas destiné à traiter les lombalgies, dont l'utilisation est habituellement commencée en milieu hospitalier et dont la posologie (une injection mensuelle) n'a rien à voir avec celle qui était inscrite sur l'ordonnance Attendu que ces éléments ne pouvaient qu'attirer l'attention du pharmacien à l'inciter à prendre contact avec le médecin proscripteur avant de délivrer ce médicament ; que le premier juge a dès lors justement considéré que sa responsabilité n'était pas sérieusement contestable ; Attendu ensuite que l'appelant soutient à tort qu'il est contradictoire d'ordonner une expertise ayant pour objet de donner les éléments permettant de déterminer les responsabilités et de condamner le pharmacien seul à supporter la provision ; Attendu en effet que la condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle ne peut être mise qu'à la charge de celui c ont l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ce qui est le cas de Monsieur X... ; Attendu en revanche que ce caractère ne peut être affirmé en l'état pour le médecin et pour les infirmières ; qu'il appartiendra en effet aujuge du fonds de dire si l'écriture de l'ordonnance était ou non suffisamment lisible et d'en tirer les conséquences ; que de même la

responsabilité des infirmières ne pourra être appréciée que lorsque le rôle de chacune aura été déterminé, que le contenu de la notice sera connu et que sera précisée la destination donnée à l'ordonnance remise aux infirmières ;

que la décision critiquée mérite dès lors confirmation ; Attendu que la demande de garantie formulée pour la première fois devant la Cour et qui imposerait de statuer sur les responsabilités, est évidemment irrecevable Attendu que Monsieur Y... doit recevoir une somme complémentaire de 5.000,00 frs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que l'équité ne commande pas de faire application de ce texte à Mesdames Z... et B...; DÉCISION PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant dans les limites de l'appel, Confirme l'ordonnance entreprise, Ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de garanties formées par Monsieur X... contre Monsieur C... et Mesdames Z... et B..., Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y... une somme complémentaire de 5.000,00 frs - soit 762,25 Euros - sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Le condamne aux dépens d'appel et dit que la SCP FONTAINETRANCHAND-SOULARD, la SCP ANDRE-GILLIS et Maître GERBAY, avoués, pourront les recouvrer conformément à l'article 700 du nouveau code de procédure civile .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006936082
Date de la décision : 07/09/2000

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES

Un pharmacien qui délivre, à la place du DODECAVIT prescrit en injections intramusculaires quotidiennes pour soigner des lombalgies, dont l'utilisation est habituellement commencée en milieu hospitalier, et dont la posologie mensuelle n'a rien à voir avec celle qui était prescrite par l'ordonnance, fût-elle non suffisamment lisible, n'est pas fondé à s'opposer à la demande de provision en référé formée par le patient, atteint d'un syndrôme parkinsonien à la suite des injections. De tels éléments ne pouvaient qu'attirer l'attention du pharmacien et l'inciter à prendre contact aec le médecin prescripteur. Dès lors, sa responsabilité n'est pas sérieusement contestable, et il n'est pas contradictoire de le condamner seul au paiement de cette provision, la responsabilité du médecin prescripteur et des infirmières ne pouvant être déterminée que par les juges du fond.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2000-09-07;juritext000006936082 ?
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