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04/07/2000 | FRANCE | N°00/00523

France | France, Cour d'appel de Dijon, 04 juillet 2000, 00/00523


CL/NP

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE DIJON 1ERE CHAMBRE - SECTION 2 ARRET DU 04 JUILLET 2000 N° REPERTOIRE GENERAL N°00/00523 DEMANDERESSE AU CONTREDIT: S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS VENANT AUX DROITS DE LA SA CREDIT GENERAL INDUSTRIEL dont le siège social 69 avenue de Flandre 59700 MARCQ EN BAROEUL assistée de Maître Jacques LANCELIN, avocat au barreau de DIJON DEFENDERESSE AU CONTREDIT: Madame Nicole X... épouse DE Y... née le 13 Août 1945 à DIJON (21 000) demeurant 37 rue Pasteur 52000 CHAUMONT assistée de Maître Sylvie

COTILLOT, avocat au barreau de CHAUMONT COMPOSITION DE LA COUR:...

CL/NP

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE DIJON 1ERE CHAMBRE - SECTION 2 ARRET DU 04 JUILLET 2000 N° REPERTOIRE GENERAL N°00/00523 DEMANDERESSE AU CONTREDIT: S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS VENANT AUX DROITS DE LA SA CREDIT GENERAL INDUSTRIEL dont le siège social 69 avenue de Flandre 59700 MARCQ EN BAROEUL assistée de Maître Jacques LANCELIN, avocat au barreau de DIJON DEFENDERESSE AU CONTREDIT: Madame Nicole X... épouse DE Y... née le 13 Août 1945 à DIJON (21 000) demeurant 37 rue Pasteur 52000 CHAUMONT assistée de Maître Sylvie COTILLOT, avocat au barreau de CHAUMONT COMPOSITION DE LA COUR: lors des débats Conseillers rapporteurs, avec l'accord des avocats : Monsieur LITTNER et Monsieur JACQUIN, Conseillers, désignés à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 1er décembre 1999, Greffier lors des débats Madame Z..., Greffier Lors du délibéré:

Monsieur LITTNER et Monsieur JACQUIN, Conseillers, qui ont rendu compte, conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile à l'autre magistrat composant la Chambre : - Monsieur VIGNES, Conseiller Greffier lors du prononcé : - Madame A..., DEBATS : audience publique du 13 Juin 2000 ARRET : rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON le 04 Juillet 2000 par Monsieur LITTNER, Conseiller, qui a signé l'arrêt avec le greffier. EXPOSE DE L'AFFAIRE Suivant contrat

du 8 octobre 1986, le Crédit Général Industriel, aux droits duquel se trouve actuellement la Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGLE) a offert à Monsieur Michel De Y... un prêt de 150 000 F remboursable en 60 mensualités de 3 742,21 F. Madame De Y... a signé un engagement de caution solidaire. Le 13 août 1990, Monsieur De Y... a été déclaré en redressement judiciaire et la créance de l'établissement de crédit a été admise le 5 février 1996 pour 65 298,89 F. La CGLE a assigné la caution en paiement de 140 252,06 F, outre intérêts mais le Tribunal de Grande Instance de Chaumont, par jugement du 23 mars 2000, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de Chaumont. La SA CGLE a formé un contredit par lequel elle a fait valoir que la loi du 10 janvier 1978 n'était pas applicable à un prêt d'un montant supérieur à 100 000 F, au surplus consenti pour les besoins d'une activité professionnelle. Elle soutient en conséquence que le Tribunal de Grande Instance est compétent, sollicite l'évocation et réitère sa demande de condamnation. Madame De Y... répond que les mentions de l'acte de prêt démontrent que les parties ont entendu se soumettre volontairement aux dispositions de la loi du 1 0 janvier 1978. Elle conclut à la confirmation du jugement. La procédure a été communiquée au ministère public le 12 avril 2000. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il n'est pas contesté que le prêt litigieux a été accordé pour financer l'activité professionnelle de Monsieur De B... ; qu'au surplus son montant était supérieur à la somme de 100 000 F au delà de laquelle, à l'époque, les prêts étaient exclus du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978 ; Mais attendu que les parties ont la possibilité de se soumettre volontairement aux règles édictées par cette loi (Civ. I 30 mars 1994 - Bull. n°128) ; Attendu qu'en l'espèce cette volonté commune des parties est démontrées par les éléments suivants : - l'acte est intitulé "offre de prêt

personnel", mention répétée tout au long de ce document, - les conditions énoncées dans l'imprimé sont celles prévues par les textes consacrés aux prêts soumis à la loi de 1978, notamment en ce qui concerne l'exécution du contrat et les sanctions de la défaillance de l'emprunteur, - le contentieux est soumis au tribunal d'instance ; Attendu au surplus qu'aucune mention du contrat ne précise que le prêt accordé est destiné à une activité professionnelle ni que, dans cette hypothèse, la loi de 1978 ne serait pas applicable ; Attendu que le tribunal a dès lors exactement considéré que le litige relevait de la compétence du tribunal d'instance ; qu'il y a donc lieu à confirmation du jugement, sans que soit retenue la proposition d'évocation de la CGLE, non acceptée par Madame De Y.... PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris, Condamne la SA Compagnie Générale de Location d'Equipements aux dépens du contredit.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Numéro d'arrêt : 00/00523
Date de la décision : 04/07/2000

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Domaine d'application - Opération de crédit n'entrant pas dans son champ d'application - Volonté des parties

Un prêt dont il n'est pas contesté qu'il a été accordé pour financer l'activité professionnelle de l'emprunteur, et pour un montant qui l'excluait au surplus du champ d'application de ladite loi du 10 janvier 1978 alors applicable, est néanmoins soumis aux dispositions protectrices des consommateurs dès lors que les parties ont eu la volonté commune de s'y soumettre. Cette volonté commune des parties résulte des éléments suivants : l'acte est intitulé "offre de prêt personnel", mention répétée tout au long de ce document ; les conditions énoncées dans l'imprimé sont celles prévues par les textes consacrés aux prêts soumis à la loi de 1978, notamment en ce qui concerne l'exécution du contrat et les sanctions de la défaillance de l'emprunteur ; le contentieux est soumis au tribunal d'instance ; qu'au surplus aucune mention du contrat ne précise que le prêt est destiné à une activité professionnelle ni que, dans cette hypothèse, la loi de 1978 ne serait pas applicable. Le tribunal d'instance est dès lors compétent, sans que soit retenue la proposition d'évocation, non acceptée par la caution


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2000-07-04;00.00523 ?
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