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30/06/2000 | FRANCE | N°98/02291

France | France, Cour d'appel de Dijon, 30 juin 2000, 98/02291


RÉPUBLIOUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE DIJON 1ERE CHAMBRE - SECTION 2

ARRÊT D-U 30 RqN 2000 No REPERTOIRE GENERAL No 98/02291 APPELANTE: LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE

TERRORISME dont le siège social est 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par la SCP FONTAINE-TRANCHANDetamp;SOULARD,avoués à la Cour assisté de Maître BEZIZ-CLEON, avocat au barreau de DIJON INTIMIE: Monsieur Patrice X... né le 02 Janvier 1953 à VILLERUPT (54) domicilié xxxx 54590 HUSSIGNY GODBRANGE représenté par Maitre Philippe GERBAY, avoué à

la Cour assisté de Maitre KREMSER, avocat, COMPOSITION DE LA COUR:

Présid...

RÉPUBLIOUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE DIJON 1ERE CHAMBRE - SECTION 2

ARRÊT D-U 30 RqN 2000 No REPERTOIRE GENERAL No 98/02291 APPELANTE: LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE

TERRORISME dont le siège social est 64 rue Defrance 94682 VINCENNES CEDEX représenté par la SCP FONTAINE-TRANCHANDetamp;SOULARD,avoués à la Cour assisté de Maître BEZIZ-CLEON, avocat au barreau de DIJON INTIMIE: Monsieur Patrice X... né le 02 Janvier 1953 à VILLERUPT (54) domicilié xxxx 54590 HUSSIGNY GODBRANGE représenté par Maitre Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de Maitre KREMSER, avocat, COMPOSITION DE LA COUR:

Président Monsieur BRAY, Président de Chambre Assesseurs -Madame MORE, Président de Chambre -Madame DUFRENNE, Conseiller lors des débats et du délibéré Ministère Public Madame Y..., Substitut Général, à laquelle le dossier a été conununiqué. Greffier lors des débats Madame Z..., Greffier en Chef Greffier lors du prononcé - Madame GAUTHEROT A... :

audience publique du 26 Mai 2000 ARRET : rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON, le 3O Juin 2000 par Madame MORE, magistrat ayant participé aux débats et délibéré, qui a signé l'arrêt avec le greffier, en l'absence du Président empêché. Exposé des faits et de la procédure Par jugement du 5 octobre 1998, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions près le Tribunal de Grande Instance de CHAUMONT, statuant sur le montant des indemnités dues à Monsieur X... à la suite des blessures qu'il a reçues lors de l'agression dont il a été victime le 1 1 août 1995, a:

dit que le Fonds de Garantie des Victimes des Actes deTerrorisme devait verser à l'intéressé 1.156. 670,88 Frs - débouté Monsieur X... pour le surplus et mis les dépens à la charge de l'état. Le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme a fait appel de cette décision. Il demande à la Cour de fixer à 431.645,96 Frs le

solde du préjudice de Monsieur X... soumis à recours, déduction faite des prestations des organismes sociaux. Il reproche au jugement de ne pas avoir tenu compte de ces prestations lors du calcul de l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale et de l'incidence professionnelle. A titre principal Monsieur X... conclut au mal fondé de l'appel et demande, au contraire, que la somme qui lui a été allouée au titre de l'incidence professionnelle soit majorée pour tenir compte de ce qu'il a été licencié et qu'il ne perçoit plus qu'une pension d'invalidité de la sécurité sociale. Il réclame en outre le bénéfice de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. DISCUSSION Attendu que l'indemnisation du préjudice de Monsieur X... est calculée sur la base d'un rapport d'expertise du Docteur B... en date du 16' 1997, dont les conclusions ne sont pas discutées. Attendu que le calcul du préjudice hors recours n' est pas remis en cause. Attendu en ce qui concerne le préjudice soumis à recours, qu' au vu du rapport de l'expert, des justifications produites et des éléments d'appréciation dont dispose la Cour, il y a lieu d'en calculer le montant ainsi qu' il suit: - frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation: prestations de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie selon etat du 8 mars 2000 72.540,85 Frs et non 177.000,61 comme indiqué par erreur dans le jugement - Incapacité Temporaire Totale compte tenu des salaires maintenus par l'employeur des prestations de la sécurité sociale et d'Arial Prévoyance : toutes déductions faites, selon état de la Société Distrilab

Industrie du 28 octobre 1998

2.610,65 Frs

- Incapacité Permanente Partielle non remise

en cause

515.650,00 Frs

- Préjudice professionnel: la somme réclamée soit 541.599,70 Frs correspond à la capitalisation de la différence entre la rémunération qu'aurait perçu Monsieur X... s'il n'avait pas été blessé, et la pension d'invalidité que lui sert la sécurité sociale ; il est donc bien tenu compte des prestations de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et l'intimé ne demande que la partie de son préjudice non couverte par celle-ci ; il n'y a donc pas lieu de déduire de cette somme les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir de la pension. Par contre doivent être déduites les indemnités ASSEDIC que Monsieur X... a perçues durant un certain temps et qui se sont élevées à 24.912 Frs. Même si l'attestation destinée aux ASSEDIC, établie par l'employeur chez lequel Monsieur X... avait tenté de reprendre un travail, mentionne connne cause de licenciement "incompatibilité d'humeur", ce licenciement apparaît comme en relation de cause à effet avec les blessures reçues lors de l'agression, compte tenu des séquelles très importantes constatées par l'expert, dont des troubles de l'humeur. Par ailleurs l'importance de ces troubles (l'expert indique que l'intéressé ne pourrapas retrouver un emploi de qualification équivalente) et la nuse en invalidité par la sécurité sociale de Monsieur X... montrent que dans l'avenir il ne peut espérer avoir une situation qui lui procurera un revenu égal à ce qu'il avait auparavant. Il convient donc d'allouer pour ce chef de préjudice

541.599,70 Frs - 24.912 Frs

516.687,70 Frs

Attendu que le total des sommes dues par le

Fonds de Garantie des Victimes des Actes de

Terrorisme

s'élève donc à:

- préjudice hors recours

48.500,00 Frs

- préjudice soumis à recours

1. 107.489,20 Frs

- dont à déduire

[* prestations en nature de la sécurité

sociale

- 72.540,85 Frs

*] provision

- 30.000,00 Frs

Reste dû

1.053.448,35 Frs Attendu que l'équité commande de faire bénéficier Monsieur X... de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme le jugement entrepris et, Statuant à nouveau Dit que le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions doit verser à Monsieur Patrice X...: 1) 1.053.448,35 Frs (soit 160 597,17 Euros) en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'agression dont il a été vice, 2) 2.500,00 Frs (soit 381,12 Euros) en application

del'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Laisse les dépens d'instance et d'appel, à la chrge du Trésor public


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Numéro d'arrêt : 98/02291
Date de la décision : 30/06/2000

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Indemnité - Montant - Fixation

La somme réclamée correspond à la capitalisation de la différence entre la rémunération qu'aurait reçue la victime si elle n'avait pas été blessée et la pension d'invalidité que lui sert la Sécurité Sociale. Par ailleurs, l'importance de ses troubles et la mise en invalidité par la Sécurité Sociale montre que dans l'avenir, elle ne peut espérer avoir une situation qui lui procurera un revenu égal à ce qu'elle avait auparavant. Elle devra également être indemnisée de ce chef de préjudice, nonobstant son licenciement pour "inconpatibilité d'humeur", ce dernier étant en réalité la conséquence de ses blessures


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2000-06-30;98.02291 ?
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