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26/04/2000 | FRANCE | N°97/02007

France | France, Cour d'appel de Dijon, 26 avril 2000, 97/02007


RÉPUBLIOUE FRANOEAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE DIJON 1ERE CHAMBRE - SECTION 1

ARRET DU 26 AVRIL 2000

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N" 97/02007

APPELANTE:

COMPAGNIE AXA ASSURANCES, venant aux droits de l'UAP

Dont le siège social est:

45 Place Vendôme

75001 PARIS

représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND etamp; SOULARD, avoues à la Cour

assistée de Maître ARNAUD, avocat membre de ARNAUD-KLEPPING, avocats au barreau de DIJON

INTIMES:

1- SA BATICEP

Dont le siège social est:

3

0 Boulevard de Champagne 21000 DIJON

2- SAMDA

Dont le siège social est 126 Piazza Mont dEst

93167 NOISY LE GRAND CEDEX

représenté...

RÉPUBLIOUE FRANOEAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE DIJON 1ERE CHAMBRE - SECTION 1

ARRET DU 26 AVRIL 2000

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N" 97/02007

APPELANTE:

COMPAGNIE AXA ASSURANCES, venant aux droits de l'UAP

Dont le siège social est:

45 Place Vendôme

75001 PARIS

représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND etamp; SOULARD, avoues à la Cour

assistée de Maître ARNAUD, avocat membre de ARNAUD-KLEPPING, avocats au barreau de DIJON

INTIMES:

1- SA BATICEP

Dont le siège social est:

30 Boulevard de Champagne 21000 DIJON

2- SAMDA

Dont le siège social est 126 Piazza Mont dEst

93167 NOISY LE GRAND CEDEX

représentées par la SCP BOURGEON etamp; KAWALA, avoués à la Cour assistées de Maître

Hervé PROFUMO, avocat substitué par Maître GAUDILLIERE, avocat au barreau de DIJON

3- Monsieur Philippe X...

né le 26 Octobre 1952 à Dijon (21)

4- Madame Elisabeth Y... épouse X... née le 31 décembre 1955

Domiciliés ensemble: 8 Impasse du Couchant Lot. Les Points Cardinaux 21110 GENLIS

représentés par Maître Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistés de Maître GUERRIN,

avocat membre de la SCP COVILLARD - BROCHERIEUX - GUERRIN MAINGEON - COVILLAPD, avocats au barreau de DIJON.

5- La S.M.A.B.T.P. Dont le siège social est 114 Avenue Emile Zola 75739 PARIS CEDEX 15

représentée par la SCP AVRIL etamp; HANSSEN, avoués à la Cour assistée de Maître

BEZIZ-CLEON, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR:

Président Monsieur VERPEAUX, Président de Chambre Assesseurs -Monsieur KERRAUDREN, Conseiller -Mademoiselle CLERC, Conseiller lors des débats et du délibéré Madame Z..., magistrat staclaire, a siege en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré. Greffier lors des débats - Madame A..., greffière placée, déléguée à la Cour d'Appel de DIJON par ordonnance de Monsieur le Premier Président et Madame la Procureure Générale en date du 15 décembre 1999. Greffier lors du prononcé Madame B....

DEBATS audience publique du 22 Mars 2000 ARRET : rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON, le 26 AVRIL 2000, par Monsieur VERPEAUX, Président de Chambre, qui a signé l'arrêt avec le greffier. Exposé des faits, procédure et prétentions des parties Les époux X... ont fait construire un pavillon d'habitation par la Société Régionale de Construction et de Rénovation (BATICEP). Ayant réceptionné les travaux le 20 septembre 1985, les maitres de l'ouvrage constataient des désordres affectant le carrelage et saisissaient le juge des référés qui le 10 janvier 1995 désignait un expert. Sur les conclusions du rapport d'expertise, les époux X... faisaient assigner en réparation des désordres et indemnisation de leur

préjudice la SA BATICEP et la Société SAMDA. Par jugement en date du 26 mai 1997, le Tribunal de Grande Instance de DIJON a déclaré la Société BATICEP et les entreprises BARBAGLIA et JEANNIARD responsables des désordres. Ces sociétés et les compagnies d'assurance SAMDA, SMABTP et UAP étaient condamnées à payer aux époux X... la somme de 171.396,53 frs au titre des travaux de réfection, 43.540,00 frs au titre des troubles de jouissance, 30.000,00 frs à titre de dommages-intérêts, ainsi que 8.000,00 frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Compagnie AXA assurances venant aux droits des UAP a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions reçues le 31 janvier 2000, la Société AXA demande sa mise hors de cause et sollicite une somme de 8.000,00 frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions récapitulatives recues le 9 décembre 1999, la SA BATICEP et la SAMDA forment appel incident pour demander que les époux X... soient déboutés de leurs prétentions. Subsidiairement, elles demandent que les entreprises BARBAGLIA et JEANNLARD, seules responsables des désordres, en supportent intégralement les conséquences financières, avec leur compagnie d'assurance, la SMBATP, et l'UAP. Elles sollicitent également une somme de 10.000,00 frs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions reçues le 15 octobre 1998, la SMABTP, assureur décennal de l'entreprise BARBAGLIA, conteste que les désordres affectant le carrelage relève de la garantie décennale et qu'elle doit en conséquence être mise hors de cause. Par conclusions reçues le 26 janvier 2000, les époux X... actualisent leur demande de condamnation in solidum de la Société BATICEP et de la SAMDA et sollicitent le paiement des sommes suivantes: - 186.632,60 frs à titre des travaux de réfection, - 50.330,00 frs à titre de dommaces-intérêts pour perte de jouissance, - 10.000,00 frs

à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - 15.000,00 frs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS, Attendu qu'il résulte des pièces figurant au dossier que la Société UAP a été régulièrement appelée en la cause suivant assignation délivrée le 4 juillet 1996, en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la Société JEANNIARD - DE BENEDITTIS ; que l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 5 mai 1997, la Société AXA est mal fondée à faire valoir qu'il a été porté atteinte au principe du contradictoire alors que l'UAP avait eu la possibilité d'intervenir dans la procédure ; que sa demande de mise hors de cause fondée sur ce moyen doit être rejetée Attendu d'autre part que la société appelante fait valoir que l'UAP était l'assureur de la SAPL DE BENEDITTIS depuis le l er janvier 1976 et verse en ce sens aux débats, la police d'assurances "Bati-Dec" artisan souscrite par la SARL DE BENEDITTIS avec effet au ler juillet 1988 que si l'extrait du registre du commerce établit que l'entreprise JEANNIARD est devenue SA JEANNIARD DE BENEDI'ITIS à compter du ler octobre 1992, que l'existence de ces liens, postérieurs à la cause génératrice des dommages, imputables exclusivement à l'entreprise JEANNIARD , ne permet pas d'invoquer la garantie de la compagnie d'assurance ; qu'il convient en conséquence de prononcer la mise hors de cause de la Société AXA ASSURANCES ; qu'il appartenait à la Société AXA de faire valoir ce moyen devant les premiers juges et qu'il n'est pas inéquitable, dans ces conditions, de lui laisser à charge ses frais irrépétibles d'appel Attendu que la Société BATICEP et la Compagnie SAMDA font valoir que les dommages ne relèvent pas de la garantie décennale, au motif que les désordres affectant ponctuellement des carreaux n'est pas de nature à compromettre l'occupation normale des locaux Attendu que si le rapport d'expertise daté du 16 janvier 1996, ne répond pas précisément à la question de

savoir si les désordres sont susceptibles de mettre le bâtiment en péril, ou de le rendre impropre à sa destination, la description desdits désordres relève les points suivants "décollement ponctuel de carreaux - fissures erratiques - léger affaissement du carrelage au droit des fissures avec écaillage du vernis" entraînant la réfection totale du revêtement ; que dès lors qu'un revêtement ne permet pas d'assurer au sol, une surface plane et parfaitement régulière, il en résulte un désordre qui n'est pas uniquement d'ordre esthétique, mais qui'rend l'immeuble impropre à sa destination, à savoir son habitabilité qu'il convient en conséquence de retenir la garantie décennale Attendu que BATICEP, en qualité de maître d'oeuvre ne peut S'exonérer de toute responsabilité en invoquant le caractère technique de la réalisation d'un chauffage par le sol en câble chauffant ; que cette responsabilité n'incombe pas exclusivement aux entreprises concernées ; que l'expert relève en effet que les conditions d'exécution d'un tel chantier nécessitent de la part des intervenants une vigilance totale pendant toute la durée des travaux de mise en oeuvre du beton" que si BATICEP avait exercé sa fonction de surveillance du chantier, elle n'aurait pas manqué de relever l'absence totale d'enrobage du câble chauffant en contact avec l'isolant et qui est à l'origine du dommage que si aucune mesure réglementaire n'impose une présence permanente du maître d'oeuvre sur le chantier, celui-ci doit supporter les conséquences de son défaut de surveillance représentant 30 % dans la responsabilité du dommage; Attendu que la Compagnie SMABTP, assureur de l'entreprise BARBAGLIA chargée de la pose du carrelage soutient que la cause du sinistre est due à un défaut d'enrobaoe du câble chauffant qui relève en conséquence de l'unique responsabilité de l'entreprise JEANNIARD chargée du lot chauffage Attendu qu'en retenant la responsabilité de l'entreprise BARBAGLIA à hauteur de 25% les premiers juges ont repris

l'évaluation de l'expert ; que cependant le présent sinistre fait apparaître l'interdépendance entre les différents intervenants sur le chantier et que notamment il appartient aucarreleur de s'inquiéter des conditions dans lequel a été réalisé le support sur sur lequel il doit réaliser son propre ouvrage ; que ce défaut de vigilance entraine à la charge de l'entreprise BARBAGLIA une responsabilité à hauteur de 10% Attendu que la SMABTP est en droit d'opposer aux époux X... la limitation de garantie affectant contractuellement les préjudices immatériels dont ceux-ci demandent l'indemnisation; Attendu que la demande d'actualisation de l'indemnisation présentée par les époux X... est justifiée par les devis versés aux débats Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge l'intégralité des frais irrépétibles ; qu'ils ne justifient pas du caractère abusif de la procédure susvisée DECISION PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare recevable et bien fondé l'appel interjeté par la Société AXA ASSURANCES, Met AXA ASSURANCES hors de cause, Déclare la Société BATICEP, l'entreprise BARBAGLIA et l'entreprise JEANNIARD responsable des désordres affectant le carrelage du pavillon des époux X..., sur le fondement de l'article 1792 du Code Civil, Condamne in solidum la Société BATICEP, la SAMDA, l'entreprise BARBAGLIA et la SMABTP à payer aux époux X... les sommes suivantes - 186.632,60 frs - soit 28 451,96 Euros - outre indexation sur l'indice du BT 01 de la construction à compter du présent arrêt au titre des travaux de réfection comprenant les honoraires de maîtrise d'oeuvre, -50.330,00 frs - soit 7 672,76 Euros - à titre de dommages-intérêts pour privation de jouissance, -10.000,00 frs - soit 1 524,49 Euros - sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Dit que la Société BATICEP et la SAMDA seront garanti à concurrence de 10% du montant des condamnations mises à leur charge par l'entreprise BARBAGLIA et la SMABTP, Rejette toutes autres

demandes, Condamne les mêmes, in solidum aux dépens qui comprendront les frais de constat d'huissier du 10 novembre 1994 et les frais d'expertise qui seront recouvrés par Maitre GERBAY, avoué, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Numéro d'arrêt : 97/02007
Date de la décision : 26/04/2000

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Domaine d'application

Relève de la garantie décennale le désordre affectant un carrelage dès lors qu'il n'est pas uniquement d'ordre esthétique et qu'il rend l'immeuble impropre à sa destination en n'assurant pas au sol une surface plane et parfaitement régulière


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2000-04-26;97.02007 ?
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