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26/04/2000 | FRANCE | N°95/03313

France | France, Cour d'appel de Dijon, 26 avril 2000, 95/03313


RÉPUBLIQUE FRANOEAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

1ERE CHAMBRE - SECTION 1 ARRET DU 26 AVRIL 2000 REPERTOIRE GENERAL No 95/03313 APPELANTS: Monsieur Jean X... né le 04 Novembre 1932 à PARIS demeurant 13 rue Saint Michel 21500 MONTBARD Madame Madeleine Y... épouse X... née le 18 Janvier 1932 à VENAPEY LES LAUMES (21150) demeurant 13 rue Saint Michel 21500 MONTBARD représentés par la SCP AVRIL etamp; HANSSEN, avoués à la Cour assistés de Maître Bernadette CLERC, avocat au barreau de DIJON INTIMES. Monsieur Louis Z... ... par la SCP ANDRE etamp; G

ILLIS, avoués à la Cour assisté de Maître PORTAJ-IS, avocat, membre de ...

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

1ERE CHAMBRE - SECTION 1 ARRET DU 26 AVRIL 2000 REPERTOIRE GENERAL No 95/03313 APPELANTS: Monsieur Jean X... né le 04 Novembre 1932 à PARIS demeurant 13 rue Saint Michel 21500 MONTBARD Madame Madeleine Y... épouse X... née le 18 Janvier 1932 à VENAPEY LES LAUMES (21150) demeurant 13 rue Saint Michel 21500 MONTBARD représentés par la SCP AVRIL etamp; HANSSEN, avoués à la Cour assistés de Maître Bernadette CLERC, avocat au barreau de DIJON INTIMES. Monsieur Louis Z... ... par la SCP ANDRE etamp; GILLIS, avoués à la Cour assisté de Maître PORTAJ-IS, avocat, membre de la SCP DOREY PORTAJ-IS PERNELLE, avocats au barreau de DIJON SA BUPEAU ETUDES TECHNIQUES BILLOT LAMBERT sise 28 Rue Louis de Broglie Parc Technolocique 21000 DIJON représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND etamp; SOULAPD, avoués à la Cour assistée de la SCP BEZIZ-CLEON, avocats au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR:

Président Monsieur VERPEAUX, Président de Chambre Assesseurs :

-Monsieur KERRAUDREN, Conseiller -Mademoiselle CLERC, Conseiller lors des débats et du délibéré Greffier lors des débats - Madame A..., greffière placée, déléguée à la Cour d'Appel de Dijon par ordonnance de Monsieur le Premier Président et de Madame la Procureure Générale en date du 15 décembre 1999 Greffier lors du prononcé - Madame B..., DEBATS : audience publique du 22 Mars 2000 ARRET: rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique

de la Cour d'Appel de DIJON le 26 Avril 2000 par Monsieur VERPEAUX, Président de Chambre, qui a signé l'arrêt avec le greffier. Exposé de l'affaire Par arrêt du 16 septembre 1997, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, cette Cour a, avant dire droit sur le recours formé par les époux X... à l'encontre d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Dijon du 2 octobre 1995 - ordonné une nouvelle expertise, - invité Monsieur et Madame X... à produire aux débats le jugement du Tribunal de Grande Instance de Dijon du 29 avril 1982 et àpréciser le fondement juridique de leurs prétentions, 3 -

renvoyé le dossier devant le Conseiller de la mise en état, -

réservé les dépens. L'expert commis, Monsieur Louis C..., a déposé son rapport le 18 juin 1998. Aux termes de leurs écritures, en date du 7 décembre 1999, les époux X... demandent à la Cour de - réformer partiellement le jugement déféré, - homologuer le rapport de l'expert, CD - dire que Monsieur Z... et le BET BILLOT-LAMBERT sont responsables des désordres sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil, - fixer la provision pour exécution des travaux de réfection à la somme de 205 097,87 F TTC, fixer leur préjudice au titre du trouble de jouissance déjà subi à la somme de 35 000 F, condamner in solidum Monsieur Z... et le BET BILLOTLAMBERT à leur payer lesdites sommes, condamner les mêmes in solidum à leur payer 20 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, condamner les précités in solidum aux dépens qui comprendront les frais des experts D... et C.... Monsieur Z..., pour sa part, a conclu le 2 avril 1999 au rejet de l'appel des époux X... et, par vole d'appel incident, il prie la Cour de - réformer la décision attaquée, - constater qu'il n'a pas commis de faute, dans l'accomplissement de sa mission d'expert judiciaire, en relation avec les dommaces allégués, prononcer sa mise hors de cause, 4

subsidiairement, condamner le BET BILLOT-LAMBERT à le garantir de toutes condamnations, réduire les dommages-intérêts alloués aux époux X... au titre de leur préjudice de Jouissance, statuer ce que de droit sur les dépens. Enfin le BET BILLOT-LAMBERT, par conclusions du 27 septembre 1999, demande à la Cour de : dire que sa responsabilité ne justifie aucunement qu'il soit condamné à prendre en charge l'intégralité du préjudice subi par les époux X..., dire que Monsieur Z... a commis une faute dans l'accomplissement de sa mission justifiant qu'il lui soit délaissé 50 % de responsabilité, - débouter Monsieur Z... de son appel en garantie contre lui, - déterminer la part de responsabilité incombant à chacun des intervenants, réduire les indemnités au titre des préjudices immatériels réclamés par les époux X..., réduire les indemnités sollicitées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, partager les dépens par moitié entre lui-même et Monsieur Z.... La Cour renvoie, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures portant les dates précitées. Discussion Attendu que l'expert judiciaire a conclu son rapport en indiquant que les désordres de revêtement de sol du sé'our du pavillon des époux X... étaient révélateurs du mauvais fonctionnement de la structure du plancher, précisant qu'une grossière erreur s'était produite à l'oriaine de la construction et que les travaux préconisés par Monsieur Z... étaient censés y mettre fin mais n'avaient pas donné satisfaction puisque les mêmes désordres s'étaient reproduits après exécution des travaux de renforcement 5 Attendu, s'agissant des responsabilités, qu'il reprend les termes du rapport de Monsieur D... et l'analyse de celui-ci, à savoir que les désordres sont dus à une insuffisance d'étude de la solution de renforcement préconisée lors de la première expertise, étude demandée au BET BILLOT-LAMBERT par Monsieur Z... (étant ici précisé par 1 a

Cour que le jugement du 29 avril 1982 a été versé aux débats et qu'il y est précisé que Monsieur Z... avait été désigné par le 'uce de la mise j t, en état en qualité d'expert puis par le tribunal lui-même avec mission de diriger et de contrôler les travaux de réfection qu'il avait préconisés), que le BET a participé aux opérations d'expertise dirigées par Monsieur Z..., qu'il a donné son avis au stade du diagnostic des désordres (non respect des plans de béton armé, zone stable - zone non stable), qu'il a rempli la fonction de sapiteur auprès de l'expert Z... (étude et plans facturés à l'expert), qu'aucune directive particulière ne semble avoir été donnée par l'expert Z... au BET BILLOT-LAMBERT en ce qui concerne les contraintes et paramètres à prendre en compte dans les calculs du renforcement (aucun des documents communiqués à l'expert n'apporte d'explication sur ce plan), que le plan de détail du confortement n'a pu être dressé par le BET qu'après analyse de l'existant et examen des déformations, que les travaux dé confortement ont été réalisés conformément au plan de détail du BET Attendu que le BET BILLOT-LAMBERT ne discute pas sa responsabilité mais seulement la part de celle-ci laissée à sa charge par le tribunal ; qu'il convient néanmoins de relever que ses écritures sont entachées de contradictions dès lors qu'il admet d'abord avoir été un sapiteur (p 4 OE 2) puis prétend le contraire (p 4, avant dernier paragraphe), alors que l'expert Judiciaire D... a caractérisé son rôle comme celui d'un sapiteur ainsi que rappelé ci-dessus ; que, de même, il ne peut utilement contester avoir participé au diagnostic comme l'a expliqué l'expert, dont l'analyse ci-dessus reproduite n'est pas précisément discutée Attendu que le tribunal a exactement retenu que le BET avait enc,agé sa responsabilité en sa qualité de spécialiste du béton armé, en 6 s'abstenant de vérifier si les préconisations de Monsieur Z... étaient adaptées aux désordres ou en émettant les réserves requises à

cet égard ; Attendu, s'agissant de Monsieur Z..., que l'expert judiciaire reprend également l'analyse de Monsieur D... selon lequel il a parfaitement rempli sa mission en faisant appel à un sapiteur mais n'a pas explicité toutes les causes génératrices des désordres dans son diagnostic Attendu que Monsieur E..., appelant incident, fait valoir qu'il a seulement entériné le diagnostic et les conclusions du BET consulté dans sa spécialité technique Mais attendu que, comme l'a retenu à bon escient le tribunal, 'expert Z... a commis une erreur d'appréciation en se contentant de relever la cause immédiate des désordres (absence de poutrelles) sans se livrer à d'autres recherches sur leur origine et notamment sans vérifier l'incidence de la présence d'un balcon extérieur sur la tenue du plancher ; Attendu que Monsieur Z... ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant sa qualité de généraliste alors que Monsieur D..., lui-même architecte, a constaté que l'un des paramètres, à savoir la masse de béton constituée par un balcon, qui exerce une traction permanente avec effet de soulèvement, n'avait pas été pris en compte dans l'étude du BET; Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé du chef des responsabilités et les appelants incidents condamnés in solidum à réparer le dommage causé aux époux X... dans la mesure où leurs fautes ont concouru à la réalisation de celui-ci ; que toutefois, eu égard aux éléments susvisés, le recours en garantie de Monsieur Z... sera reçu à concurrence de 75 % à l'encontre du BET, en principal, intérêtss et frais Attendu, sur le coût des travaux de réfection, que l'expert judiciaire les a fixés comme suit

- travaux de maçonnerie et béton armé

110 621,38 F TTC

- travaux de peinture et papiers peints

36 223,11 F TTC

- frais de garde-meubles

7 513,38 FITC

- frais de logement provisoire

23 000,00 F -ITC

- frais d'études et de maîtrise d'oeuvre

27 740,00 F TTC

Total

205 097,87 F TTC 7 Attendu qu'aucun de ces chefs de préjudice n'est précisément discuté par les parties, de sorte qu'il sera accordé une provision de 205 000,00 F aux époux X...; Attendu que ceux-ci subissent un préjudice d'ordre esthétique depuis de nombreuses années, eu égard à l'état du sol de leur pièce principale ; qu'en outre, selon l'expert, le délai d'exécution des travaux peut être fixé entre 2,5 et 3 mois, pendant lequel la maison ne sera pas habitable ; qu'il y a lieu de leur accorder, pour ces chefs de préjudice, la somme de 30 000,00 F; Attendu enfin qu'il est équitable de leur accorder une indemnité de 20 000,00 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile PAR CES MOTIFS Et ceux non contraires du tribunal, La Cour, Vu l'arrêt du 16 septembre 1997, Vu le rapport d'expertise de Monsieur C..., Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Monsieur Z... et le Bureau d'Etudes Techniques BILLOT-LAMBERT responsable in solidum des désordres affectant la salle de séjour du pavillon des époux X..., Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau Condamne in solidum Monsieur Z... et le Bureau d'Etudes Techniques BILLOT-LAMBERT à payer aux époux X...: - une indemnité provisionnelle de 205 000,00 F soit 31 252,05 Euros àvaloir sur le coût des travaux de réfection; la somme de 30 000,00 F soit 4 573,47 Euros à titre de dommagesintérêts pour troubl.e jouissance, - la somme de 20 000,00 F soit 3 048,98 Euros par application de l'article

700 du Nouveau Code de Procédure Civile, 8 Dit que Monsieur Z... sera garanti par le Bureau d'Etudes Techniques BILLOT-LAMBERT à concurrence de 75 % de toutes les condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et dépens, Déboute les parties de toutes demandes contraires ou plus amples, Condamne in. solidum Monsieur Z... et le Bureau d'Etudes Techniques BILLOT-LAMBERT aux dépens- de première instance et d'appel, y compris la rémunération des deux experts, soit 14 579,84 F soit 2 222,68 Euros pour Monsieur F... et 29 951,43 F soit 4 566,07 Euros pour Monsieur C..., avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP AVRIL/HANSSEN, avoué, conformément à l'article .699 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Numéro d'arrêt : 95/03313
Date de la décision : 26/04/2000

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Expertise - Expert

Les désordres de revêtement de sol, réapparus après réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire, sont dus à une insuffisance d'étude de la solution de renforcement préconisée lors de la première expertise. L'expert a commis une erreur d'appréciation en se contentant de relever la cause immédiate des désordres sans se livrer à d'autres recherches sur leur origine et notamment sans vérifier l'incidence de la présence d'un balcon extérieur sur la tenue du plancher, de sorte que sa responsabilité est solidairement engagée avec celle du bureau d'études techniques qu'il s'était adjoint en qualité de sapiteur, qui avait participé aux opérations d'expertise et à l'étude de diagnostic. Toutefois, le recours en garantie de l'expert sera reçu à concurrence de 75 % à l'encontre du bureau études techniques


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2000-04-26;95.03313 ?
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