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16/03/2000 | FRANCE | N°99/00313

France | France, Cour d'appel de Dijon, 16 mars 2000, 99/00313


REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE DUON

1ERE CHAMBRE - SECTION 2

ARRET DU 16 MARS 2000

REPERTOIRE GENERAL N°99/00313

APPELANTS-

LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

Dont le siège social est

19/21 rue Chanzy

72030 LE MANS Cedex 09

2- Monsieur Clément X...

né le 18 Mai 1920 à PARIS (14ème)

3- Madame Pauline Y... épouse X...

Domiciliés ensemble

Lieudit "Le Chezet"

71550 ROUSSILLON EN MORVAN

représentés par la SCP BOURGEON etamp; K

AWALA, avoués à la Cour

assistés de Maître ARNAUD, avocat membre de la SCP

ARNAUD-KLEPPING, avocats.

INTIMES:

l- Monsieur Pascal Z...

né le 27 ...

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE DUON

1ERE CHAMBRE - SECTION 2

ARRET DU 16 MARS 2000

REPERTOIRE GENERAL N°99/00313

APPELANTS-

LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD

Dont le siège social est

19/21 rue Chanzy

72030 LE MANS Cedex 09

2- Monsieur Clément X...

né le 18 Mai 1920 à PARIS (14ème)

3- Madame Pauline Y... épouse X...

Domiciliés ensemble

Lieudit "Le Chezet"

71550 ROUSSILLON EN MORVAN

représentés par la SCP BOURGEON etamp; KAWALA, avoués à la Cour

assistés de Maître ARNAUD, avocat membre de la SCP

ARNAUD-KLEPPING, avocats.

INTIMES:

l- Monsieur Pascal Z...

né le 27 mai 1958 à MONTREUIL (93)

2- Madame Cécile A... épouse Z...

née le 23 novembre 1963 à SAINT LAURENT (Ardennes)

Domiciliés ensemble:

25 rue du Docteur B...

94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de leur Fille mineure :

* Amélie Z..., née le 30 août 1989 à MONTREUIL.

représentés par Maître GERBAY, avoué à la Cour assistée de Maître BOUANANE, avocat

subsitutant Maître RAPPAPORT, avocat. COMPOSITION DE LA COUR: lors

des débats Conseiller rapporteur, avec l'accord des parties Monsieur LITTNER, Conseiller désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du ler décembre 1999, Greffier lors des débats Madame C...,greffière placée, déléguée à la Cour d'Appel de DIJON par ordonnance de Monsieur le Premier Président et de Madame la Procureure Générale en date du 15 décembre 1999. Lors du délibéré Monsieur LITTNER, Conseiller, qui a rendu compte, conformément à l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile aux autres magistrats composant la Chambre -

Monsieur JACQUIN, Conseiller -

Monsieur VIGNES, Conseiller Greffier lors du prononcé - Madame C..., greffière placée, déléguée à la Cour d'Appel de DIJON par ordonnance de Monsieur le Premier Président et de Madame la Procureure Générale en date du 15 décembre 1999. DEBATS audience publique du 17 Février 2000 AP,RET rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DIJON le 16 Mars 2000par Monsieur LITTN-ER, Conseiller, qui a signé l'arrêt avec le greffier. Faits,Procédure et prétentions des parties Le 23 août 1994 Amélie Z... née le 30 août 1989 a été grièvement blessée au visage et au cuir chevelu par le chien des époux X... auxquels elle avait rendu visite en compagnie de sa grand-mère. Suivant actes d'huissier des 6 et 9 janvier 1998 les époux D..., parents d'Amélie, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentaux légaux de leur fille mineure, ont assigné les époux E... et leur assureur, les Mutuelles du Mans IARD, en indemnisation de leurs préjudices et de celui de leur fille, et ce sur la base d'une expertise amiable effectuée par les docteurs SZERBOJIN et OLLIER. Les défendeurs n'ont pas contesté leur responsabilité, mais seulement le quantum de l'indemnisation sollicitée par la famille Z.... Par jugement du 24 Novembre 1998 assorti de l'exécution provisoire le Tribunal de Grande Instance de

Chalon-sur-Saône a déclaré les époux X... responsables de l'accident dont s'agit, et les a condamnés in solidum à payer aux époux Z... les sommes suivantes: 1'/ en qualité de représentants légaux de leur fille mineure 95.000,00 frs à titre d'indemnité complémentaire, provision de 15.000,00 frs déduite, en réparation du préjudice corporel subi par la victime. 2'/ en leur nom personnel - 2.500,00 frs en remboursement de leurs débours, - 10.000,00 frs à chacun en réparation de leur préjudice moral, - 8.000,00 frs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les époux X... et les Mutuelles du Mans ont interjeté appel de ce jugement en demandant à la Cour de rejeter les demandes des époux Z... formées à titre personnel, et de ramener à 20.000,00 frs, provision déduite, le solde du préjudice corporel d'Amélie, sous réserve d'un nouvel examen médical de celle-ci à l'âge de 15 ans. Ils s'opposent également à l'allocation d'une somme de 2.500,00 frs en remboursement des honoraires du docteur F... ainsi qu'à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice des époux Z... qui bénéficient d'une assurance recours auprès de la MAAF Les appelants estiment que les prétentions des époux Z... seraient manifestement excessives au regard de la jurisprudence habituelle en cette matière et de la reprise chirurgicale des cicatrices au visage, laquelle pourrait minorer le préjudice esthétique après la puberté de l'enfant. Les époux Z... forment un appel incident en demandant à la Cour de porter le montant de leur indemnisation aux sommes suivantes I'/ en qualité de représentants légaux de leur fille mineure 75.000,00 frs à titre d'indemnité complémentaire, la provision de 15.000,00 frs et l'indemnité de 95.000,00 frs versée au titre de l'exécution provisoire du jugement étant déduites du préjudice de la victime. 2'/ en leur nom Personnel - 2.500,00 frs en remboursement de leurs débours, - 20.000,00 frs à

chacun en réparation de leur préjudice moral, déduction faite de la somme versée au titre de l'exécution provisoire du jugement. -20.000,00 frs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en première instance et une somme égale par application du même article en cause d'appel. Ils soulignent la gravité des lésions et du retentissement psychologique subis par l'enfant qui n'a été consolidée que plusieurs années après les faits. Discussion Attendu que la responsabilité des époux X... n'est pas contestée et que les parties acceptent les conclusions de l'expertise amiable comme base de discussion des préjudices invoques Attendu que les premiers juges ont rappelé ces conclusions, étant observé que le docteur F..., médecin personnel des époux Z... assistait à l'expertise effectuée à Maisons-Alfort par les docteurs SZERBOJIN et OLLIER, médecins des compagnies et Mutuelles du Mans; Attendu qu'au vu de ces conclusions, des attestations et des photographies versées aux débats le préjudice de la victime doit être fixée ainsi qu'il suit Pretium doloris (3/7) 40.000,00 frs Attendu que le tribunal a retenu à bon droit l'intensité des douleurs physiques ressenties par l'enfant alors âgée de cinq ans et le traumatisme causé par l'hospitalisation de trois jours à AUTUN avec une intervention chirurgicale sous anesthésie générale Mais attendu qu'il n'a pas suffisamment pris en compte le rententissement psychologique de ces lésions causées au visage de l'enfant et de la peur panique qu'elle ressent actuellement lorsqu'elle rencontre des chiens Attendu que l'indemnisation de ce poste de préjudice sera donc portée de 30.000,00 frs à 40.000,00 frs Préjudice esthétique : "au moins 3/7 avec nécessité de revoir l'enfant vers l'âge de 15 ans, étant donné l'évocation d'une possible reprise chirurgicale après a puberté" se on les termes de l'expertise....................................................

65.000,00 frs Attendu en effet que contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n'est pas certain qu'une intervention de chirurgie esthétique effectuée après l'âge de 15 ans rendrait les cicatrices du visage moins visibles., et en tout état de cause les responsables du traumatisme ne sauraient spéculer sur une éventuelle évolution favorable de ce poste de préjudice pour prétendre à une indemnisation minimale au jour de la consolidation (24 avril 1997) Attendu au surplus que seules les cicatrices du nez et du philtrum pourraient le cas échéant être reprises après l'âge de la puberté, àl'exclusion de "l'importante cicatrice frontale" ; Attendu que compte-tenu de la localisation des multiples cicatrices du visage et de l'âge de la victime, les premiers juges ont exactement évalué ce poste de préjudice à 65.000,00 frs Préjudice d'agrément.................................... 15.000,00 frs Attendu que ce poste de préjudice caractérisé par la nécessité d'appliquer une pommade sur le visage en été et d'éviter les expositions en plein soleil a été exactement apprécié par le tribunal à 15.000,00 frs Attendu que le préjudice personnel global d'Amélie Z... est donc de 120.000,00 frs sur lesquels elle a déjà perçu 95.000,00 frs au titre de l'exécution provisoire du jugement et 15.000,00 frs à titre de provision antérieure ; que le reliquat s'élève donc à 10.000,00 frs Atten que les époux Z... justifient que le docteur F..., médecin traitant de leur fille, leur a réclamé une somme de 2.500,00 frs d'honoraires pour assistance aux examens contradictoires effectués par les experts des compagnies d'assurances les 10 janvier 1996 et 8 septembre 1997 ; que le tribunal a donc condamné à bon droit les appelants au paiement de ces frais non remboursés par l'assureur des intimés Attendu par ailleurs que les photographies du visage de l'enfant, après les morsures et griffures dont s'agit ,démontrent suffisamment la réalité du préjudice moral subi par les

époux Z... à la vue de ce visage défiguré d'Amélie Attendu que le tribunal a exactement évalué ce poste de préjudice à 10.000,00 frs pour chacun des parents Attendu enfin que par courrier du 21 janvier 1998 la a écrit à Monsieur Z... qu'il conserverait les frais de ce procès dont il a pris l'initiative ; que les intimés sont donc fondés en leur demande d'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile mais à hauteur de 10.000,00 frs seulement pour toute la procédure Décision Par ces Motifs, La Cour: Confirme le jugement entrepris, sauf à majorer de 30.000,00 frs soit 4 573,47 Euros - à 40.000,00 frs - soit 7, Euros l'indemnisation du pretium doloris subi par Amélie Z..., et àporter de 8.000,00 frs - soit 1 219,59 Euros - à 10.000,00 frs - soit 1.524,49 Euros - l'indemnité allouée aux époux Z... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, En conséquence, compte tenu de la provision allouée en cours de procédure et des sommes versées au -titre de l'exécution provisoire du jugement, condamne in solidum les époux X... et les Mutuelles du Mans à verser aux époux Z...: 1'/ en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Amélie, un solde d'indemnisation du préjudice corporel de celle-ci de 10.000,00 frs - soit 1 524,49 Euros 2'/ en leur nom personnel, en deniers ou quittances, une indemnité de 10.000,00 frs - soit 1 524,49 Euros - par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en première instance et en appel, Condamne in solidum les époux X... et les Mutuelles du Mans Assurances aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Numéro d'arrêt : 99/00313
Date de la décision : 16/03/2000

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération

L'intensité des douleurs physiques ressenties par l'enfant agé de 5 ans et le traumatisme causé par l'hospitalisation de trois jours avec intervention chirurgicale sous anesthésie générale, ainsi que le retentissement psychologique des lésions causées au visage et la peur panique ressentie lors de rencontre avec des chiens, amène à majorer l'indemnisation du pretium doloris


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2000-03-16;99.00313 ?
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