RÉPUBLIQUE FRANOEAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE DIJON
IERE CHAMBRE - SECTION 2
ARRÊT DU 01 FEVRIFR 2000
REPERTOIRE GENERAL No 98/02300
APPELANTS:
LA S.A.R.L. X... LAURENT TRANSPORTS
Dont le siège social est situé
71260 SAINT GENGOUX DE SCISSE
Monsieur Laurent X...
Domicilié
La Tour
71260 SAINT GENGOUX DE SCISSE
Représentée par Maître GERBAY, avoué à la Cour,
Assistée de Maître LARMARAUD, avocat, substitué par Maître
LIIERITOER, avocat,
INTIMEE:
La Société Anonyme SOFRAFI
Dont le siège social est situé
59, avenue de Chatou
92853 RUEIL MALMAISON
Représentée par la SCP ANDRE etamp; GELLIS, avoués à la Cour,
Assistée de Maître LANDOT, avocat, COMPOSITION DE LA COUR: Président - Monsieur LITTNER, Conseiller, présidant la Chambre, désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du ler décembre 1999 Assesseurs -Monsieur JACQUIN, Conseiller -Madame ARNAUD, Conseiller lors des débats et du délibéré Greffîer lors des débats et du prononcé Madame Y..., greffière placée, déléguée à la Cour d'appel de Dijon par ordonnance de Monsieur le Premier Président et de Madame la Procureure Générale en date du 15 décembre 1999. DEBATS audience publique du 11 Janvier 2000 ARRET rendu contradictoirement, Prononcé à l'audience publique de la Cour d'Appel de DUON le 01 Février 2000 par Monsieur LITTNER, Conseiller, qui a signé l'arrêt avec le greffier. Exposé de l'affaire Par contrat de crédit bail signé le 26 avril 1995, la SA SOFRAFI a loué à la société X... LAURENT TRANSPORTS un véhicule Renault moyennant 60 loyers mensuels de 11 686,06 francs TTC. Messieurs Jean Z..., Laurent
et Vincent X... ont soucrit un engagement de cautions solidaires le 16 février 1995. Le 2 juin 1997, le crédit preneur, faisant état de difficultés financières, a demandé la rupture du contrat et la reprise du matériel. Le véhicule a été revendu, le 30 août 1997, pour un prix de 200.000 F H.T. La société SOFRAFI a alors assigné la société de transport et les cautions en paiement de la somme de 332.761,26 F, outre intérêts. Par jugement du 23 octobre 1998, le Tribunal de Commerce de Macon s'est déclaré incompétent à l'égard de Messieurs Jean Z... et Vincent X... au profit du Tribunal de Grande Instance de Macon et a condamné solidairement la société LAURENT X... TRANSPORTS et Monsieur Laurent X... à payer à la société demanderesse la somme de 332.761,25 francs, correspondant au principal et aux intérêts. La SARL et Monsieur Laurent X... ont fait appel. Ils soutiennent en premier lieu que le crédit était inadapté aux possibilités de la société, que l'établissement de crédit a donc manque a son devoir de conseil et ils demandent qu'il soit en conséquence condamné à verser une somme égale à celle qui leur est réclamée, à titre de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, ils discutent le nombre des loyers réclamés (33 et non 35) et le prix de revente du véhicule et considèrent que les indemnités sollicitées sont manifestement excessives, ce qui doit conduire au rejet de la demande. Monsieur Laurent X... répète, pour sa part, que le tribunal de commerce n'est pas compétent pour statuer sur la demande dirigée contre lui et, à titre subsidiaire, que l'acte de cautionnement est irrégulier, ce qui doit conduire à son annulation. il ajoute que son engagement était totalement disproportionné à sa situation et réclame, à titre très subsidiaire, des dommages intérêts d'un montant égal à celui des sommes sollicitées. Chacun des appelants souhaite obtenir 5.000,00 francs en remboursement de ses frais irrépétibles. La SA SOFRAFI répond: -qu'il
n'est démontré par aucun élément que la situation de la société n'était pas adaptée au contrat de crédit bail, qu'elle a d'ailleurs respecté pendant 27 mois, que sa réclamation a été calculée conformément aux dispositions contractuelles, que le véhicule a été revendu à sa valeur et alors que les débiteurs n'avaient proposé aucun autre acquéreur, -que le tribunal de commerce était compétent pour statuer sur la demande dirigée contre Laurent X..., gérant de la société, -que l'acte d'engagement de la caution était régulier. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement et réclame en outre 10 000,00 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Motifs de la décision 1-- Sur la demande dirigée contre le débiteur principal: A... que les appelants n'apportent aucun élément susceptible de démontrer que la situation de la société, qui souscrivait un contrat de crédit bail , ne lui permettrait pas de faire face à ses engagements ; que d'ailleurs été respectés pendant plus de deux années ; que le crédit preneur, dans sa lettre du 2 juin 1997, ne faisait référence qu'à des difficultés apparues "depuis quelques mois" A... que le tribunal a, dès lors exactement considéré qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'établissement de crédit pour avoir accepté de signer un contrat de crédit bail avec la société appelante , A... qu'en ce qui concerne le montant de la réclamation, les appelants soutiennent à tort que la société SOFRAFI n'a pas tenu compte des deux règlements effectués les 2 juin et 2 juillet 1997, alors qu'elle ne justifie par aucune pièce du versement de ces sommes et que celles revendiquées au titre des échéances impayées et de l'indemnité de résiliation sont calculées conformément aux dispositions du contrat; A... que le véhicule a été revendu pour le prix de 200 000 F HT, soit 241 200 F TTC, ce qui ne permet pas aux appelants, qui n'ont eux-memes propose aucun acquéreur, comme l'article 11 du contrat leur en offrait la
possibilité, de prétendre que ce prix est dérisoire ; que la commission de 20 % en cas de replacement du matériel loué, était prévue par le contrat A... en revanche que la pénalité de 10 % prévue au contrat est manifestement excessive compte tenu des sommes qui auraient été versées si le contrat était allé jusqu'à son terme (705 763,60 F) et de celles qui pourraient être en définitive obtenues s'il était fait droit à la totalité de la demande (245 407,26 F + 200 OOOF + 314 808,20 F = 760.215,46 F) ; qu'elle doit donc être supprimée, ce qui conduit à arrêter la créance de la société intimée à la somme de 269 151,70 F, outre intérêts à compter du 22 mai 1997. 2 - Sur la denwnde dirigée contre Monsieur Laurent LEFEB VRE A... que Monsieur Laurent X..., en sa qualité de gérant de la société, avait un intérêt personnel à la réalisation de l'opération pour laquelle il a souscrit un engagement de caution; Dès lors, et même s'il ne possède pas lui-même la qualité de commerçant, le tribunal de commerce était parfaitement compétent pour statuer sur la demande dirigée contre lui, étant au surplus observé que la question n'a en réalité plus d'intérêt devant la Cour, qui est Juridiction d'appel tant du tribunal de commerce que du tribunal de grande instance A... ensuite que Monsieur Laurent X... ne peut pas soutenir que le cautionnement est nul parce qu'il ne mentionnait pas l'obligation garantie ni l'identité du créancier et que le crédit bail a été souscrit plus de deux mois après cet engagement; A... en effet que l'intéressé a signé le contrat de crédit bail en sa qualité de gérant et savait donc très bien que son engagement de caution, donné sur un imprimé de la société SOFRAFI, correspondait bien au contrat de crédit bail qui était en cours de négociation avec cette société ; qu'il ne prétend d'ailleurs pas que son engagement du 16 février 1995 ait eu un autre objet ; que le montant cautionné correspond au montant des 60 loyers majorés de l'option d'achat en
fin de contrat; A... enfin qu'aucune nullité ne peut être sollicitée parce que l'acte de cautionnement a précédé le contrat de crédit bail, ce qui est habituel en la matière et constitue d'ailleurs une précaution légitime pour l'établissement de crédit; A... enfin, sur le caractère disproportionné du cautionnement, que le gérant de la société justifie effectivement de ressources faibles au moment de son engagement mais pas dans des proportions telles que l'annulation d'un cautionnement, donné en connaissance de cause, pour permettre le développement de la société qu'il dirigeait, puisse être envisagée que cette demande doit en conséquence être rejetée. 3 - Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile:
A... que l'équité ne connnande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à la société intimée , que les appelants, qui succombent pour l'essentiel, ne peuvent bénéficier de cette disposition. Décision Par ces Motifs, La Cour, Statuant dans les limites de l'appel Réforme le jugement entrepris, Rejetant l'exception d'incompétence et les demandes d'annulation du cautionnement et de dommages et intérêts, Condamne solidairement la société LAURENT X... TRANSPORTS et Monsieur Laurent X... à payer à la SOFRAFI la somme de 269 151,70 F (soit 41 031,91 Euros), avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 1997, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Les condamne solidairement aux dépens d'appel et dit que la S.C.P.ANDRE-GILLIS, avoué, pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile