COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03061 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILTV
N° de minute : 321/24
ORDONNANCE
Nous, Thierry GHERA, à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [H] [F]
né le 25 Mai 1994 à [Localité 2]
de nationalité camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 16 juillet 2024 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [H] [F] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 août 2024 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [H] [F], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h45 ;
VU le recours de M. [H] [F] daté du 29 août 2024, reçu et enregistré le même jour à 16h43 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 31 août 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [H] [F] ;
VU l'ordonnance rendue le 02 Septembre 2024 à 11h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [H] [F], déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [F] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 1er septembre 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [F] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Septembre 2024 à 17h37 ;
VU les avis d'audience délivrés le 03 septembre 2024 à l'intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 03 septembre 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions du même jour, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [H] [F] en ses déclarations par visioconférence, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'il convient de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 2 septembre 2024, en adoptant ses motifs ;
Attendu que s'agissant de la contestation contre l'arrêté de placement en rétention, c'est à juste titre que le premier Juge a retenu que l'Administration n'avait pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle avait écarté les éléments favorables à une autre solution que a privation de liberté mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne intéressée en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, sous réserve d'avoir au préalable, procédé à un examen approfondi de la situation individuelle de Monsieur [F] ;
Attendu au demeurant, que l'Administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [F] n'était pas en possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé ; qu'il a été condamné récemment par la justice pour des faits de violence sur la mère de ses enfants, de sorte qu'il ne peut être envisagé de l'assigner au domicile familial ; qu'elle retient à juste titre que du fait de sa condamnation récente par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 23 avril 2024 à une peine de six mois d'emprisonnement pour violences conjugales, il constitue une menace pour l'ordre public justifiant son placement en rétention ;
Attendu que c'est à juste titre s'agissant de l'erreur de faits invoquée, le fait que Monsieur [F] fasse grief à l'Administration d'énoncer qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ne caractérisait nullement une erreur de fait alors que l'intéressé reconnaît lui-même avoir résidé au Cameroun jusqu'en 2014, soit jusqu'à l'âge de vingt ans, ; qu'il ne fait état d'aucun élément concernant les autres membres de sa famille et leur lieu de résidence, de sorte qu'il n'est pas possible de déduire des propres déclarations Monsieur [F] qu'il n'aurait plus aucune famille au Cameroun ;
Attendu par ailleurs, que s'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation invoquée, le premier Juge a à bon droit, retenu que Monsieur [F] n'avait jamais cherché à régulariser sa situation administrative depuis son entrée sur le territoire français, y compris après la naissance de ses enfants, alors que son titre de séjour italien est arrivé à expiration en mai 2023 ; qu'il a déclaré lui-même ne plus partager sa vie avec la mère de ses enfants et ne pas envisager de réintégrer le domicile familial en cas de remise en liberté ; qu'il ne justifie d'aucun justificatif de domicile concernant sa nouvelle adresse ; que la condamnation précitée démontre que son comportement constitue une menace à l'ordre public ;
Attendu que s'agissant de la conformité de la décision contestée avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ce moyen a trait non pas à la décision de placement en rétention mais à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 1er août 2024 ;
Attendu que s'agissant de la demande de prolongation de la rétention, la mesure d'exécution n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention ; que l'Administration justifie avoir saisi les autorités consulaires camerounaises aux fins de délivrance d'un laissez-passer via la DNPAF qui par courrier électronique du 19 août 2024, a indiqué que le Consul du Cameroun était absent jusqu'au 31 août 2024 mais qu'une date d'audition consulaire sera proposée à son retour ; que Monsieur [F] est dépourvu de tout passeport authentique et valide, de sorte qu'il ne peut faire l'objet d'une assignation à résidence judiciaire ; que par conséquent, rien ne s'oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative ;
Attendu par ailleurs, qu'il n'est pas démontré que le signataire de la requête de l'Administration ne serait pas compétent ; qu'au contraire, il est justifié par l'Administration du pouvoir qu'avait Monsieur [D], signataire de la requête pour la signer ;
Attendu que Monsieur [F] ne démontre en rien que le premier Juge n'aurait pas procédé à l'examen de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention ;
Attendu enfin, que Monsieur [F] est mal fondé à invoquer le caractère disproportionné de la prolongation de la rétention administrative au regard de sa situation personnelle puisqu'il a déclaré lui-même ne plus partager sa vie avec la mère de ses enfants et ne pas envisager de réintégrer le domicile familial en cas de remise en liberté ; que par ailleurs, il ne justifie pas devoir être hébergé dans le cadre de son travail dès sa sortie de rétention, une promesse d'embauche n'emportant pas certitude de la souscription d'un contrat de travail et d'un logement de fonction qui y serait attaché ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [H] [F] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 02 Septembre 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [H] [F] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 03 Septembre 2024 à 14h40, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. [H] [F]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Septembre 2024 à 14h40
l'avocat de l'intéressé
Maître Michel ROHRBACHER
l'intéressé
M. [H] [F]
en visioconférence
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [H] [F]
- à Maître Michel ROHRBACHER
- à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [H] [F] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé