COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/03002 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILQL
N° de minute : 316/24
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente ;
Dans l'affaire concernant :
M. [V] [G] [N]
de nationalité soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté d'expulsion pris le 28 avril 2022 par M. le préfet de la Côte d'Or à l'encontre de M. [V] [G] [N] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juin 2024 par M. LE PRÉFET DE LA SAÔNE ET LOIRE à l'encontre de M. [V] [G] [N], notifiée à l'intéressé le 14 juin 2024 à 08h44 ;
VU l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prologeant la rétention administrative de M. [V] [G] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 16 juin 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 19 juin 2024 ;
VU l'ordonnance rendue le 15 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prologeant la rétention administrative de M. [V] [G] [N] pour une durée de trente jours à compter du 14 juillet 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 16 juillet 2024 ;
VU l'ordonnance rendue le 13 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [V] [G] [N], décision infirmée par le conseiller délégué par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 14 août 2024 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE datée du 27 août 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 28 août 2024 de M. [V] [G] [N] ;
VU l'ordonnance rendue le 28 Août 2024 à 11h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M LE PRÉFET DE LA SAONE ET LOIRE recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [V] [G] [N] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE par voie électronique reçu au greffe de la cour le 29 août 2024 à 08h19 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçu au greffe de la Cour le 29 Août 2024 à 08h19 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)
VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des article L743-22 et R743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.
L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.
En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, à qui la décision du juge des libertés et de la détention, rendue le 28 août 2024 à 11h11, a été notifiée le même jour à 11h35, a déclaré ,ce jour à 10h05, s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance et en a interjeté appel avec demande d'effet suspensif, appel recéptionné au greffe de la cour le même jour à 10h08.
La déclaration d'appel motivée du procureur de la République, du 28 août 2024 à 10h05 a été notifiée à M. [V] [G] [N] le même jour à 10h25.
M. [V] [G] [N] ou son conseil n'ont pas formé d'observation dans le délai de deux heures suivant cette notification.
A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé.
Le procureur de la République a fait valoir le fait que M. [V] [G] [N] ne disposait pas de garanties de représentation et représentait une menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que son casier judiciaire porte trace de quatre condamnations principalement pour des faits de violence et d'atteinte aux biens.
Il a notamment été condamné :
- le 9 janvier 2023 à une peine de 12 mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Dijon pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours en récidive et menace de mort avec ordre de remplir une condition et violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours ;
-le 21 octobre 2021 à une peine de six mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Dijon pour des faits de destruction du bien d'autrui par un moyen dangeruex pour les personnes, sursis révoqué totalement par jugement du 9 janvier 2023.
En raison de ses antécédents judiciaires, Monsieur [V] [G] [N] représente donc bien une menace grave et actuelle pour l'ordre public.
En conséquence, les conditions légales étant réunies, il convient de déclarer suspensif l'appel du Procureur de la République.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel suspensif ;
DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 1] en salle n°31
le 30 août 2024 à 15h30
DISONS que M. [V] [G] [N] sera entendu par le biais de la visio-conférence avec l'assistance d'un avocat ;
DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ;
DISONS que la présente décision sera notifiée à :
- M. [V] [G] [N]
- Maître Me Karima MIMOUNI, avocat au barreau de Colmar, avocat commis d'office
DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative
Fait à Colmar, le 29 août 2024 à 12h25
Le conseiller délégué
Anne GALLIATH
La présente décision a été, ce jour, communiquée :
- au centre de rétention administrative de [Localité 2] pour notification à M. [V] [G] [N]
- à maître Me Karima MIMOUNI
- à la SCP CENTAURE
- Monsieur le préfet de la Saône et Loire
- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg
- Monsieur le procureur général
Le Greffier
M. [V] [G] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé