COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/02983 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILPK
N° de minute : 314/24
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [J] [L]
né le 17 mars 1999 à [Localité 1] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 07 juin 2021 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d'AUCH prononçant à l'encontre de M. X se disant [J] [L] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juin 2024 par M. LE PRÉFET DE LA MEUSE à l'encontre de M. X se disant [J] [L], notifiée à l'intéressé le 27 juin 2024 à 09h08 ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [J] [L] pour une durée de vingt-six jours à compte rdu 1er juillet 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 1er juillet 2024 ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [J] [L] pour une durée de trente jours à compter du 27 juillet 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 29 juillet 2024 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE datée du 25 août 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 26 août 2024, de M. X se disant [J] [L] ;
VU l'ordonnance rendue le 27 août 2024 à 11h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PRÉFET DE LA MEUSE recevable et la procédure régulière, déboutant M. LE PRÉFET DE LA MEUSE de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [J] [L] et rappelant à l'intéressé qu'il à l'obligation de quitter le territoire français ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçu au greffe de la Cour le 28 août 2024 à 10h25 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
VU l'appel interjeté par M. LE PREFET DE LA MEUSE par voie électronique reçu au greffe de la Cour le 28 août 2024 à 11h01 ;
VU l'ordonnance rendue le 28 août 2024 à 12h42 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU l'avis d'audience délivré le 28 août 2024 à Mme [K] [W], interprète en langue serbe assermentée ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MEUSE, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 28 août 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 29 août 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [J] [L] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Mme [K] [W], interprète en langue serbe assermentée, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'intimé qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 août 2024 (à 10h20), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 août 2024 à (à 11h31) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
L'appel interjeté par la préfecture de la Meuse le 28 août 2024 (à 11h00), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 août 2024 (à 11h31) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur les appels
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel suspensif de l'ordonnance du 27 août 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg déboutant M. Le préfet de la Meuse de sa demande en troisième prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [J] [L].
Par ordonnance du 28 août 2024 de la cour d'appel de Colmar, la suspension des effets de l'ordonnance a été ordonnée.
La préfecture a également interjeté appel de cette décision.
Le juge des libertés et de la détention n'a pas fait droit à la demande de troisième prolongation de la rétention en raison de l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration et de l'absence de perspective d'éloignement dans le délai maximal de la rétention.
Le procureur de la République soutient qu'aucune information ne permet d'affirmer que les autorités croates vont répondre défavorablement et que l'éloignement de M. X se disant [J] [L] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée maximale de la rétention administrative.
Le conseil de la préfecture fait valoir que M. X se disant [J] [L] représente une menace pour l'ordre public et que l'administration a accompli des diligences suffisantes notamment auprès des autorités croates.
En l'espèce, M. X se disant [J] [L] a été placé en rétention administrative le 27 juin 2024, à sa levée d'écrou, en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, par le tribunal correctionnel d'Auch le 7 juin 2021.
Il est dépourvu de document d'identité et a renvendiqué la nationalité serbe. L'administration a dès lors saisi les autorités serbes d'une demande de reconnaissance de l'intéressé.
Le 31 juillet 2024, les autorités serbes ont indiqué à l'administration qu'elles refusaient de le reconnaître.
Le 22 août 2024, la préfecture a saisi les autorités croates d'une demande de reconnaissance.
Il ressort des pièces du dossier et notamment du casier judiciaire de l'intéressé, qu'outre la condamnation ayant prononcée l'interdiction pour 10 ans du territoire français, et ayant également prononcé une peine de 3 ans d'emprisonnement pour usage et détention de faux document administratif, récidive de conduite d'un véhicule sans permis et en ayant fait usage de stupéfiant, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation aggravé par une autre circonstance, susévoquée, M. X se disant [J] [L] a également été condamné:
- le 23 janvier 2019 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse à un an d'emprisonnement dont quatre mois assortis du sursis pour vol par effraction dans un local d'habitation,
-le 17 décembre 2020, par le tribunal correctionnel de Toulouse, à dix mois d'emprisonnement pour récidive de vol par effraction dans un local d'habitation,
-le 18 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Verdun à 4 mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un délit.
Le casier judiciaire montre de nombreuses autres courtes peines d'emprisonnement, notamment pour des faits de vol aggravé.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. X se disant [J] [L] représente une menace grave et actuelle pour l'ordre public.
Par ailleurs concernant les diligences, si la préfecture a tardé à saisir les autorités croates après le refus des autorités serbes de reconnaître l'intéressé, c'est qu'elle a du réaliser de nombreuses recherches et constituer un dossier pour saisir lesdites autorités alors que l'intéressé dépourvu de document d'identité s'était révendiqué de nationalité serbe et a rendu son identification impossible.
Dans ces conditions, il ne peut être reproché une insuffisance de diligence à l'admininistration qui est à ce jour en attente de la réponse des autorités croates.
Enfin, les délais d'instruction de la demande par les autorités étrangères ne peuvent pas être imputables à l'administration et aucun élément ne permet de présumer une carence des autorités croates.
Dans ces conditions, il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [L] pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS les appels de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG et de M. LE PREFET DE LA MEUSE recevables en la forme ;
au fond, y faisant droit ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 27 août 2024 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] [L] au centre de rétention administrative de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 26 août 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [J] [L] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 29 Août 2024 à 14h30, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. X se disant [J] [L]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 29 Août 2024 à 14h30
l'avocat de l'intéressé
Maître Karima MIMOUNI
comparante
l'intéressé
M. [L]
comparant par visio-conférence
l'interprète
Mme [W]
comparante
l'avocat de la préfecture
LA SELARL CENTAURE
non-représentée
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [J] [L]
- à Me MIMOUNI Karima
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le PREFET DE LA MEUSE
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [J] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé