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29/08/2024 | FRANCE | N°23/00310

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 29 août 2024, 23/00310


MINUTE N° 24/631

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées













Le





Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 29 Août 2024





Numéro d

'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00310 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7W4



Décision déférée à la Cour : 28 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



Madame [H] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de...

MINUTE N° 24/631

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 29 Août 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00310 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7W4

Décision déférée à la Cour : 28 Novembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Madame [H] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN

Service contentieux

[Adresse 1]

[Localité 4]

Comparante en la personne de Mme [R] [X], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Sur requête de Mme [H] [S] tendant, après vaine saisine de la commission de recours amiable et de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, d'une part à contraindre la caisse primaire d'assurance maladie à lui proposer une nouvelle expertise de son état de santé consécutif à un accident de trajet, d'autre part à la condamnation sous astreinte de la caisse à lui payer des indemnités journalières à compter du 7 mai 2021, date de la consolidation fixée par la caisse avec un taux d'incapacité physique permanente (IPP) de 20 %, d'une troisième part au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral résultant de manquements de la caisse dans la gestion de son affaire, et subsidiairement à une expertise judiciaire, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 28 novembre 2022, a :

- déclaré le recours recevable ;

- débouté Mme [S] de sa demande d'expertise judiciaire ,

- débouté Mme [S] de sa demande en paiement d'indemnités journalières ;

- débouté Mme [S] de sa demande de revalorisation de son taux d'IPP ;

- débouté Mme [S] de sa demande indemnitaire ;

- condamné Mme [S] aux dépens ;

- débouté Mme [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté toute demande plus ample ou contraire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a d'abord retenu, au visa de l'article L 315-1 du code de la sécurité sociale, que le refus de l'intéressée de se soumettre au contrôle médical est sanctionné par l'arrêt du versement des prestations sociales ; et que le refus de l'assurée de se soumettre à l'expertise médicale qu'elle avait elle-même sollicitée la privait de son droit de critiquer utilement toute décision prise sur la base des avis médicaux antérieurs, de sorte que le tribunal ne pouvait que rejeter sa nouvelle demande d'expertise.

Le premier juge a ensuite retenu, au visa de l'article L. 433-1 du même code, que Mme [S] ne pouvait prétendre au versement d'indemnités journalières à compter de la consolidation et du versement de la rente pour IPP ; et que Mme [S] ne produisait aucun élément médical pouvant conduire à relever taux de cette IPP fixé à 20 %.

Le premier juge a enfin retenu, au visa de l'article 1240 du code civil, que la caisse avait appliqué la législation en vigueur sans avoir pu légalement créer un dommage à Mme [S].

Mme [S] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 28 décembre 2022,

par déclaration électronique du 14 janvier 2023.

L'appelante, par conclusions en date du 6 septembre 2023, demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable ;

- débouter l'intimée de toute demande ;

- infirmer le jugement sauf sur la recevabilité de son recours ;

à titre principal,

- ordonner une expertise judiciaire pour évaluer son état de santé, se prononcer sur une éventuelle consolidation et fixer un taux d'incapacité ;

à titre subsidiaire,

- condamner la caisse à verser les indemnités journalières à compter du 7 mai 2021 ;

- condamner la caisse à la convoquer à un nouvel examen médical aux fins de fixer la date de l'éventuelle consolidation et le taux d'incapacité ;

en tout état de cause,

- condamner la caisse à lui payer 5 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier ;

- condamner la caisse à lui payer 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'à payer les dépens de première instance et d'appel.

L'appelante soutient :

- sur l'expertise, qu'elle est fondée à demander une expertise judiciaire dès lors qu'elle n'a pas été examinée par le médecin conseil de la caisse au cours des mois précédant la décision de la caisse ; que sa convocation à un examen du 11 juin 2021 par le Dr [I] désigné par la caisse visait à tort l'article R. 414-44 du code de la sécurité social, inexistant, au lieu de l'article R. 141-4, ce qui était de nature à l'induire en erreur et à lui faire douter de la nature exacte de l'expertise concernée ; que de plus la convocation ne mentionnait pas qu'elle pouvait venir accompagnée de la personne de son choix et n'avait pas été transmise son médecin traitant ; que l'expert [I] avait interdit qu'elle soit accompagné par M. [G], expert en assurance et évaluation du préjudice corporel, alors que son état psychique nécessitait qu'elle soit accompagnée ; et que ces élément justifiaient qu'elle ne se présente pas à l'expertise du Dr [I] ;

- sur la consolidation, qu'elle n'était pas consolidée au 7 mai 2021 puisque son état de santé n'était stabilisé ni au plan physique, compte-tenu de l'évolution constante de la prise en charge médicale de ses genoux, ni au plan psychiatrique ;

- sur l'IPP, que le taux d'IPP a été largement sous-évalué ;

- sur les indemnités journalières, que la caisse doit donc proposer un nouvel examen médical et, dans l'attente, reprendre le versement des indemnités journalières ;

- sur les dommages et intérêts, que l'absence d'organisation par la caisse de l'expertise médicale sollicitée a lui a causé des préjudices financier et moral considérables qui ont pu provoquer un retentissement psychiatrique important sur un état déjà fragile et instable.

La caisse, par conclusions en date du 4 décembre 2023, demande à la cour de :

- rejeter la demande d'expertise judiciaire ;

- confirmer le jugement ;

- condamner l'appelante aux dépens.

L'intimée soutient :

- sur l'expertise, que l'expertise ne peut être ordonnée pour palier la carence probatoire de l'appelante, qui n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du médecin conseil ; que Mme [S], sciemment, ne s'est pas rendue à l'expertise qu'elle avait sollicitée en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction ancienne alors en vigueur ; que sa carence ne peut être justifiée par le refus de l'expert d'admettre la présence de M. [G], qui n'était pas médecin, conformément l'article R. 141-4 du code précité qui permet à l'assuré de venir accompagné du médecin de son choix ; que cette carence vaut renonciation à contester la décision de la caisse (Soc. 26 avril 1990 n° 88-10115) et la prive ainsi du droit à réclamer une expertise judiciaire ; que la remise en cause de la date de consolidation est malvenue dans la mesure où Mme [S] a elle-même décidé de se soustraire à l'expertise qu'elle avait sollicitée ;

- et, sur les dommages et intérêts, que ne sont démontrées ni la faute de la caisse, qui n'a fait qu'appliquer les textes, ni le dommage invoqué.

À l'audience du 16 mai 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la demande d'expertise judiciaire

L'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Mme [S] produit d'abondantes pièces médicales, notamment une expertise psychiatrique réalisée par le Dr [Y] intervenant comme sapiteur du  Dr [D] chargé par le tribunal de Strasbourg de l'expertise médico-légale de Mme [S] dans le cadre d'une procédure de nature non précisée mais nécessitant l'appréciation des suites médicales du même accident que celui concerné par la présente instance. Ces éléments éclairent suffisamment la cour, sauf à observer que Mme [S] ne produit aucune pièce relative à la pose d'une prothèse du genou dont elle a fait état devant le Dr [Y], mais cette carence probatoire ne peut justifier l'expertise demandée.

En conséquence, le refus d'expertise du premier juge sera confirmé.

Sur la demande subsidiaire de nouvelle expertise technique

Madame [S] ne conteste pas avoir été convoquée pour une expertise médicale en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, alors applicable.

Son refus de s'y rendre n'est pas justifié par le fait que la convocation visait inexactement un article R. 414-4 inexistant au lieu de l'article R. 141-4 du code précité, dès lors non seulement que cette erreur matérielle manifeste n'a pu la tromper sur ses droits puisque le texte visé n'existait pas, et surtout parce que l'éventuelle incertitude juridique qui a pu en résulter pour elle n'était pas de nature à entraîner raisonnablement le refus de se rendre devant l'expert dont elle réclamait l'intervention.

De même, ce refus d'assister à l'expertise n'était pas légitime au regard du refus de l'expert d'admettre à l'expertise la présence de M. [G] au motif qu'il n'est pas médecin, dès lors que Mme [S] pouvait y remédier en demandant à être accompagnée par son médecin traitant, conformément à l'article R. 141-4 selon lequel l'assuré peut-être accompagné du médecin de son choix. Même si que ce texte n'était pas visé dans la convocation, comme précédemment indiqué, et même si le médecin atteste n'avoir pas reçu de protocole d'expertise, Mme [S] était suffisamment informée de la possibilité de se faire accompagner par son médecin traitant dès lors que la convocation mentionnait cette possibilité expressément.

En conséquence, ajoutant au jugement qui omet de statuer sur ce point, la cour déboutera Mme [S] de sa demande tendant à être convoquée par la caisse à un nouvel examen médical.

Sur la consolidation

Le jugement ne comporte aucune disposition relative à la consolidation et l'appelante ne présente aucune demande de ce chef. La cour n'en est donc pas saisie et n'a pas à statuer.

Sur le taux d'incapacité

Si le jugement déboute Mme [S] de sa demande de revalorisation de son taux d'IPP, l'appelante ne présente à la cour aucune demande pour statuer à nouveau de ce chef. La cour ne pourra donc que confirmer ce chef de jugement.

Sur les indemnités journalières

N'ayant pas eu à statuer sur la consolidation, la cour ne peut, comme le premier juge, que s'en tenir à celle que la caisse a fixée au 7 mai 2021. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'indemnités journalières pour la période postérieure, en application de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, selon lequel une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure.

Sur les dommages et intérêts

Aucune faute n'ayant été commise par la caisse, qui n'avait pas à proposer une nouvelle expertise à l'assurée qui avait refusé de se présenter à la première pour des motifs illégitimes, c'est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [S] de sa demande en dommages et intérêts. Le jugement sera donc encore confirmé de ce chef.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;

Confirme le jugement rendu entre les parties le 28 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;

y ajoutant

Déboute Mme [H] [S] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à la convoquer à un nouvel examen médical ;

La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens d'appel.

La greffière Le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 23/00310
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;23.00310 ?
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