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29/08/2024 | FRANCE | N°23/00299

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 29 août 2024, 23/00299


MINUTE N° 24/624

















NOTIFICATION :







Copie aux parties



- DRASS







Clause exécutoire aux :



- avocats

- parties non représentées













Le





Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB



ARRET DU 29 Août 2024





Numéro d

'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00299 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7WF



Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE





APPELANTE :



ASSOCIATION [3]

[3]

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au ba...

MINUTE N° 24/624

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 29 Août 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00299 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7WF

Décision déférée à la Cour : 15 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

ASSOCIATION [3]

[3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat au barreau de COLMAR, substitué par Me Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de Colmar

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Comparante en la personne de Mme [B] [I], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

Le 20 novembre 2020, M. [D] [R], exerçant les fonctions de directeur de la patinoire de [Localité 4] pour le compte de l'association [3] ([3]), a établi une déclaration d'accident du travail, accompagnée d'un certificat médical du 12 octobre 2020 faisant état d'un « syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère ». À cette déclaration, M. [R] y a adjoint un courrier, daté du 20 novembre 2020, relatant les circonstances dans lesquelles ce syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère est survenu.

Le 15 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin (CPAM du Haut-Rhin) a transmis à l'[3] la déclaration d'accident du travail, ainsi que le certificat médical initial, en l'informant que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas, en l'état, de pouvoir statuer sur le caractère professionnel de l'accident et que des investigations complémentaires étaient, dès lors, nécessaires.

Par courriers des 11 février et 9 avril 2021, l'[3] a émis des réserves motivées. Par courrier du 15 avril 2021, la caisse a notifié à l'[3] la prise en charge, au titre du risque professionnel, de l'accident du 12 octobre 2020. Par courrier du 11 juin 2021, l'[3] a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable qui a rejeté la contestation implicitement.

Contestant cette décision implicite, l'[3], par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 11 octobre 2021, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, lequel, par une décision du 15 décembre 2022, a :

- déclaré recevable le recours formé par l'[3] ;

- constaté que la matérialité de l'accident du travail de M. [R] est établie et que c'est à juste titre qu'il a été reconnu comme tel ;

- déclaré opposable à l'[3] la décision de la CPAM du Haut-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime son salarié, M. [R], le 12 octobre 2020 ;

- débouté l'[3] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté l'[3] de toutes ses autres demandes ;

- condamné l'[3] au paiement des entiers dépens.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, après avoir rappelé les conditions sous réserve desquelles un accident peut être qualifié de professionnel, qu'un événement particulier a été l'élément déclencheur du syndrome anxio-dépressif, à savoir une violente altercation, survenue le 11 janvier 2020, impliquant M. [R] et un autre salarié de l'association.

Cet événement étant survenu au lieu et sur le temps de travail, de manière soudaine, le tribunal judiciaire a considéré que la caisse justifiait de la réunion des conditions propres à la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

L'[3] a interjeté appel de la décision le 13 janvier 2023.

Par conclusions, enregistrées le 30 août 2023, l'[3] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

- annuler la décision du 15 avril 2021 de la CPAM du Haut-Rhin reconnaissant l'accident du 12 octobre 2020, déclaré par M. [R], comme survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;

- déclarer la décision du 15 avril 2021 de la CPAM du Haut-Rhin comme inopposable à l'association ;

- condamner la CPAM du Haut-Rhin en tous les éventuels dépens, ainsi qu'à un montant de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour la procédure de première instance, que pour la procédure d'appel.

L'appelante fait valoir :

- Sur la charge de la preuve de la matérialité de l'accident du 12 octobre 2020, que le tribunal judiciaire a commis une erreur de droit en ayant considéré qu'il appartenait à la caisse de rapporter la preuve que l'accident est intervenu sur le lieu et dans le temps de travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, et à l'employeur, qui conteste cette imputabilité, de rapporter la preuve d'une cause étrangère.

À cet égard, elle soutient, en invoquant la jurisprudence de la Cour de cassation, que c'est au salarié d'établir la preuve de la matérialité de l'accident du travail, et non à la caisse.

Or, l'appelante indique que M. [R] n'a pas apporté pas la preuve de l'existence d'un fait accidentel survenu le 12 octobre 2020 ; preuve qu'il ne peut produire, dans la mesure où il n'était pas présent sur son lieu de travail à cette date.

Ensuite, l'appelante fait grief à la caisse d'avoir retenu, pour reconnaître le caractère professionnel de l'accident déclaré par M. [R], un événement antérieur qui n'a jamais été revendiqué comme tel, et modifié, ainsi, les termes du litige.

- Sur l'absence de preuve de la matérialité d'un accident survenu le 11 janvier 2020, que les conditions sous réserve desquelles un accident peut être pris en charge au titre du risque professionnel, ne sont pas réunies.

En premier lieu, elle soutient que ni M. [R], ni la caisse, n'ont apporté la preuve de la date certaine de l'événement accidentel et de ce qu'il soit survenu sur le temps de travail de ce premier.

Pour ce faire, l'appelante conteste que l'incident survenu le 11 janvier 2020 soit intervenu sur le temps de travail de M. [R], puis interroge la fiabilité des attestations de M. [V], relatives à cet événement, avant de relever que la version de M. [J] est différente.

Dès lors, elle conclut que, M. [R] et la caisse ne produisant pas la preuve de la survenance de l'accident au temps et au lieu de travail, la présomption d'imputabilité ne pouvait pas jouer, et qu'ils leur incombent, ainsi, d'établir la preuve d'un lien de causalité entre l'accident et le contexte professionnel, tout comme entre le fait accidentel et la lésion médicalement constatée.

En deuxième lieu, l'appelante soutient que l'événement n'est ni soudain, ni survenu à une date certaine, que la lésion médicalement constatée est dépourvue de caractère soudain et qu'il n'y a pas de lien de causalité entre l'événement du 11 janvier 2020 et la lésion médicalement constatée le 12 octobre 2020.

Sur le premier chef, l'appelante fait valoir que, contrairement à ce que soutient la CPAM, le certificat médical du médecin traitant de M. [R], qui a rempli la déclaration d'accident du travail, ne mentionne pas l'altercation du 11 janvier 2020, qu'il est mentionné dans ce même certificat que le salarié « n'a jamais présenté, par le passé, d'éléments ou de manifestations anxieux, ni dépressifs », qu'il ne fait état, en aucun cas, d'un événement soudain imputable au travail et ayant déclenché un processus psychologique maladif, et que les caractères probant et authentique des attestations de MM. [M] et [V] sont largement contestables.

Quant au deuxième chef, elle souligne que le syndrome anxio-dépressif de M. [R] est survenu, et n'a été médicalement constaté, que le 12 octobre 2020, tandis que le certificat médical n'a jamais visé l'événement du 11 janvier 2020.

Au troisième chef, l'appelante affirme que ni la caisse, ni le tribunal judiciaire, ne pouvait prendre en compte l'arrêt de travail du 13 février 2020 pour considérer qu'il y avait un lien de causalité entre la lésion médicalement constatée le 12 octobre 2020 et l'événement du 11 janvier 2020, en ce que cet arrêt, prescrit par le docteur [Z], n'établit aucune constatation médicale d'une quelconque lésion.

En dernier lieu, elle soutient que la déclaration d'accident du travail et les lésions invoquées ont un caractère tardif.

À cet égard, l'appelante souligne que la déclaration de l'accident, qui se serait déroulé sur le lieu de travail le 12 octobre 2020 ou, selon les motifs retenus par le jugement de première instance, en date du 11 janvier 2020, n'est intervenue qu'à la date du 20 novembre 2020.

En outre, elle relève que tant la déclaration d'accident du travail pour un fait accidentel datant du 11 janvier 2020, que le certificat médical daté du 12 octobre 2020 constant expressément la lésion chez M. [R], sont tardifs, et, de ce fait, que la présomption d'imputabilité de l'accident au travail doit être écartée, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation.

Par conclusions, enregistrées le 7 septembre 2023, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de confirmer le jugement et de :

- déclarer opposable à l'[3] la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [R] le 20 novembre 2020 ;

- débouter l'[3] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner l'[3] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'[3] aux entiers frais et dépens de la procédure.

L'intimée soutient :

- Sur la charge de la preuve, qu'il incombe à la caisse, dans ses rapports avec l'employeur, de démontrer la réalité du fait accidentel, de sorte que, contrairement à ce qu'avance l'appelante, c'est à bon droit que le tribunal a relevé qu' « il appartient à la caisse ['] de rapporter la preuve que l'accident est intervenu au temps et au lieu de travail pour bénéficier de la présomption d'imputabilité et à l'employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d'une cause étrangère ['] ».

- Sur l'accident du travail, qu'elle a répondu, strictement, aux dispositions légales en vigueur.

En premier lieu, l'intimée allègue de l'existence d'un fait accidentel, intervenu sur le temps de travail de M. [R], de nature à revêtir la qualification d'accident du travail. Elle retranscrit, pour ce faire, le déroulé des faits l'ayant conduit à prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle, et rappelle, à ce titre, que M. [R] a déclaré, le 20 novembre 2020, un accident du travail, en mentionnant la date du 12 octobre 2020, jour de la consultation médicale et de la rédaction du certificat médical initial, comme date de l'accident. L'intimée rappelle que dans son courrier du 20 novembre 2020, M. [R] a fait état d'un incident ayant eu lieu entre le technicien de la patinoire, M. [J], et lui-même, le 11 janvier 2020, au cours duquel ce premier dit avoir été « agress[é] physiquement devant témoin » ; incident qu'il soutient être à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé.

En deuxième lieu, l'intimée confirme la fiabilité des attestations de témoins, à rebours des allégations de l'appelante, et soutient que l'accident est survenu sous la subordination de l'employeur, sur le lieu du travail, un samedi à 20, puisque M. [R] travaille le week-end, en participant à des animations et des manifestations dans le cadre de ses fonctions.

En troisième lieu, elle affirme que le retard dans la production du certificat médical initial s'explique dans les circonstances de la cause, s'agissant d'une lésion psychologique dont la gravité ne peut être apparue immédiatement au salarié et qu'il ne peut lui en être fait grief, eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation, tout comme le non-respect du délai imposé à la victime pour avertir son employeur.

En dernier lieu, l'intimée récuse la pertinence des arguments de l'appelant tenant à ce que le praticien n'a pas fait état de l'événement à l'origine de la lésion, dans le certificat médical initial du 12 octobre 2020, en soutenant qu'il importe peu que le document établi ne mentionne pas les faits survenus, car telle n'est pas la vocation du certificat médical initial, tant qu'est constatée l'existence de la lésion.

Ainsi, l'intimée fait valoir qu'il existe dans le dossier des présomptions suffisantes permettant d'établir qu'il y a bien eu, le 11 janvier 2020, un événement soudain, survenu au temps et au lieu de travail, ayant entraîné une lésion, qui répond, dès lors, à la définition de l'accident du travail, telle que prévue par les dispositions du code de la sécurité sociale. En outre, elle relève que l'[3] n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que les lésions constatées seraient de nature totalement étrangère au travail, de sorte que la décision de prise en charge de l'accident doit lui être déclarée opposable.

À l'audience du 16 mai 2024, les parties ont demandé le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur la charge de la preuve

En cas de lésion survenue brusquement au travail, il appartient à l'employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d'imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail (Cass. Soc., 30 novembre 1995, n° 93-11.960 ; Cass. 2e civ. 16 février 2012, n° 10-27.172).

Ainsi, il convient de rappeler qu'en matière de réparation des risques professionnels, les rapports entre la caisse et l'assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur. De même, les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la victime et l'employeur.

Il en résulte, dès lors, que dans ses rapports avec l'employeur, il incombe à la caisse d'établir la survenance d'un accident et l'existence d'une lésion en résultant, tandis qu'il revient à la victime, dans ses rapports avec la caisse, d'établir la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail.

Or, en l'espèce, le litige porte sur la contestation, par l'employeur, d'une décision de prise en charge d'un accident, au titre de la législation professionnelle, par la CPAM du Haut-Rhin, à laquelle il revient donc de prouver la matérialité de l'accident et de l'existence d'une lésion en résultant.

Sur la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident

L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».

Cet article institue une présomption d'imputabilité qui, pour trouver à s'appliquer, suppose la réunion de plusieurs conditions : un fait accidentel (1), survenu au temps et sur le lieu de travail (2), de manière soudaine (3), ayant entraîné une lésion (4).

L'employeur, qui entend combattre cette présomption d'imputabilité, doit rapporter la preuve que la lésion dont souffre la victime a une cause totalement étrangère au travail (Cass. Soc., 12 octobre 1995, n° 93-18.395) ou que cette dernière ne se trouvait pas sous sa subordination, au moment de l'accident (Cass. 2e civ., 3 avril 2003, n° 01-20.974).

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion, corporelle ou psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Cass. Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768).

En l'espèce, M. [R] a consulté le docteur [Z], le 12 octobre 2020, et s'est vu prescrire un arrêt de travail, trouvant sa cause dans « des manifestations et un syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère ». Aux termes de l'arrêt de travail, ledit docteur a indiqué que M. [R] assure « être l'objet d'un harcèlement sur son lieu de travail de la part de son supérieur hiérarchique depuis plusieurs mois ».

Le 20 novembre 2020, soit un mois plus tard, M. [R] a établi une déclaration d'accident du travail, constitué par un « syndrome anxio-dépressif  », en renseignant, comme date de celui-ci, celle du jour de l'arrêt de travail délivré par le docteur [Z], soit le 12 octobre 2020.

À cette déclaration, M. [R] a adjoint un courrier dans lequel il développe les causes de son « incapacité » à assurer ses fonctions. S'il souligne que sa situation s'est dégradée à compter de l'altercation du 11 janvier 2020, évoquant, ensuite, la naissance d'une « coalition ['] pour me faire quitter mon poste », il s'attarde principalement, dans son courrier de cinq pages, sur les difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses fonctions, eu égard à la charge de travail et à l'organisation défaillante de l'association, ainsi que sur des humiliations ressenties depuis plusieurs mois, telles que « réunions auxquelles je ne suis pas convié », « on ne m'informe pas des changements du planning de glace des clubs ou du public », « ne m'a pas informé la démission d'un employé de l'[3] ».

Il apparaît, ainsi, que la lésion présentée par M. [R] n'est pas survenue, soudainement, à la suite de l'altercation du 11 janvier 2020, mais trouve sa cause dans un contexte professionnel dégradé par des difficultés relationnelles et organisationnelles, sur une période longue de plusieurs mois.

De surcroît, aucune des pièces versées aux débats ne permet d'affirmer que le fait générateur de la lésion constatée chez M. [R] soit l'altercation survenue le 11 janvier 2020, qui au demeurant n'est pas la date de l'accident déclaré, celle-ci étant le 12 novembre 2020.

Ainsi, la caisse échouant à rapporter la preuve du caractère soudain de la lésion et de sa cause, tout comme la date certaine du fait générateur, sa décision de prendre en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle sera non pas annulée, ce qui excéderait les pouvoirs de la cour, mais seulement déclarée inopposable à l'employeur.

Le jugement querellé sera infirmé en ce sens.

Par ces motifs

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement rendu entre les parties le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la décision du 15 avril 2021 rendue par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin inopposable à l'association [3] ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin à verser à l'association [3] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens d'appel.

Cet arrêt a été signé par M. Jean-François Lévêque, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Caroline Wallaert, greffier.

La greffière Le président de chambre


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 4 sb
Numéro d'arrêt : 23/00299
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;23.00299 ?
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