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28/08/2024 | FRANCE | N°24/02982

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 28 août 2024, 24/02982


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02982 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILPJ

N° de minute : 313/24









ORDONNANCE





Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente ;





Dans l'affaire concernant :



M. [J] se disant [B] [F]

de nationalité Serbe



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]





VU les articles L.141-2 et L.141-3

, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etr...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02982 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILPJ

N° de minute : 313/24

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente ;

Dans l'affaire concernant :

M. [J] se disant [B] [F]

de nationalité Serbe

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU le jugement rendu le 07 juin 2021 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire d'AUCH prononçant à l'encontre de M. [J] se disant [B] [F] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juin 2024 par M. LE PRÉFET DE LA MEUSE à l'encontre de M. [J] se disant [B] [F], notifiée à l'intéressé le 27 juin 2024 à 09h08 ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [J] se disant [B] [F] pour une durée de vingt-six jours à compte rdu 1er juillet 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 1er juillet 2024 ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [J] se disant [B] [F] pour une durée de trente jours à compter du 27 juillet 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 29 juillet 2024 ;

VU la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE  datée du 25 août 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours de M. [J] se disant [B] [F] ;

VU l'ordonnance rendue le 27 août 2024 à 11h31 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PRÉFET DE LA MEUSE recevable et la procédure régulière, déboutant M. LE PRÉFET DE LA MEUSE de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. [J] se disant [B] [F] et rappelant à l'intéressé qu'il à l'obligation de quitter le territoire français ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 août 2024 à 10h25 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des article L743-22 et R743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond

En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, à qui la décision du juge des libertés et de la détention, rendue le 27 août 2024 à 11h31, a été notifiée le même jour à 11h55, a déclaré ,ce jour à 10h15, s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance et en a interjeté appel avec demande d'effet suspensif, par acte reçu au greffe de la cour d'appel le 28 août 2024 à 10h25.

La déclaration d'appel motivée du procureur de la République, du 28 août 2024 à 10h20 a été notifiée à Monsieur [J] se disant [B] [F] le même jour à 10h 42.

Monsieur [J] se disant [B] [F] ou son conseil n'ont pas formé d'observation dans le délai de deux heures suivant cette notification.

A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé.

Le procureur de la République a fait valoir le fait que Monsieur [J] se disant [B] [F] ne disposait pas de garanties de représentation et représentait une menace grave pour l'ordre public .

Il a rappelé que le casier judiciaire de [B] [F] porte mention de neuf condamnations, principalement pour des faits d'atteintes aux biens et des infractions à la législation des stupéfiants ;qu'il est connu sous pas moins de six identités différentes ; qu'en dépit des multiples avertissements donnés par l'autorité judiciaire, il s'est profondément ancré dans la délinquance, probablement seule source de revenus ; que par jugement du 7 juin 2021, le Tribunal correctionnel d'Auch a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant 10 ans; qu'en dépit de cette condamnation, devenue définitive, il s'est maintenu sur le territoire ; que son maintien en rétention est donc nécessaire compte tenu de la grave menace à l'ordre public qu'il représente.

Il a ajouté que l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation, et ce d'autant plus que [B] [F] a systématiquement refusé de donner les éléments de filiation permettant de justifier de son identité.

**

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du casier judiciaire de l'intéressé, qu'outre la condamnation ayant prononcée l'interdiction pour 10 ans du territoire français, et ayant également prononcé une peine de 3 ans d'emprisonnement pour usage et détention de faux document administratif, récidive de conduite d'un véhicule sans permis et en ayant fait usage de stupéfiant, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation aggravé par une autre circonstance, susévoquée, Monsieur [B] [F] a également été condamné:

- le 23 janvier 2019 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Toulouse à un an d'emprisonnement dont quatre mois assortis du sursis pour vol par effraction dans un local d'habitation,

-le 17 décembre 2020, par le tribunal correctionnel de Toulouse, à dix mois d'emprisonnement pour récidive de vol par effraction dans un local d'habitation,

-le 18 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Verdun à 4 mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un délit.

Le casier judiciaire montre de nombreuses autres courtes peines d'emprisonnement, notamment pour des faits de vol aggravé.

Il est donc constant que Monsieur [B] [F] représente bien une menace grave et actuelle pour l'ordre public.

Par ailleurs, l'intéressé ne saurait valablement se prévaloir d'une adresse à [Localité 4] (93), alors qu'il apparaît qu'il a été placé en rétention administrative à l'issue de trois années passées en détention et que l'examen de son parcours ne révèle pas qu'il ait jamais résidé en Ile de France.

Il apparaît bien que Monsieur [B] [F] ne présente aucune garantie sérieuse de représentation.

En conséquence, les conditions légales étant réunies, il convient de conférer à l'appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel.

Dans cette attente, s'il le souhaite, Monsieur [B] [F] peut contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter conformément aux dispositions de l'article L743-25 du code susvisé.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles L. 743-21 à L743-24 et les articles R743-10 à R743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons recevable en la forme, la demande de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif,

Ordonnons la suspension des effets de l'ordonnance, rendue le 27 août 2024, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, jusqu'à la date à laquelle il sera statué au fond sur le mérite de l'appel précité,

DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la Cour d'Appel de COLMAR, [Adresse 2] à [Localité 1], en salle n° 31

Le 29 août 2024 à 14 heures 00

DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de

la formalité prévue à l'article R 743-13 du CESEDA ;

Disons que cette ordonnance sera notifiée à Monsieur [B] [F], à M. le Préfet de la Meuse, à la Centaure Avocats et associés et à M. Le Procureur Général.

Disons que la présente décision sera communiquée à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour lui de veiller à l'exécution de la présente décision et d'en informer l'autorité administrative.

Fait à Colmar le 28 août 2024 à 12h42

Le conseiller délégué,

Catherine Dayre

La présente décision a été, ce jour, communiquée :

- au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour notification à M. [J] se disant [B] [F]

- à maître Me Karima MIMOUNI

- à la SCP CENTAURE

- Monsieur le préfet DE LA MEUSE

- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg

- Monsieur le procureur général

Le Greffier

Reçu notification de la présente ordonnance

le À

Nom signature

A renvoyer par courriel [Courriel 5]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02982
Date de la décision : 28/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 04/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-28;24.02982 ?
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