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23/08/2024 | FRANCE | N°24/02907

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 23 août 2024, 24/02907


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02907 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILLG

N° de minute : 305/24





ORDONNANCE





Nous, Anne PAULY, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;





Dans l'affaire concernant :



M. [J] [D]



né le 27 Juillet 1995 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne



Actuellement retenu au cen

tre de rétention de [Localité 1]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 ...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02907 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILLG

N° de minute : 305/24

ORDONNANCE

Nous, Anne PAULY, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;

Dans l'affaire concernant :

M. [J] [D]

né le 27 Juillet 1995 à [Localité 3] (TUNISIE)

de nationalité tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU le jugement rendu le 15 octobre 2021 par la chambre correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Nancy prononçant à l'encontre de M. [J] [D] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juillet 2024 par M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE à l'encontre de M. [J] [D], notifiée à l'intéressé le 23 juillet 2024 à 08h55 ;

VU l'ordonnance rendue le 29 juillet 2024 par le délégué du premier président de la Cour d'appel de Colmar prolongeant la rétention administrative de M. [J] [D] pour une durée de vingt-six jours et infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la remise en liberté en date du 27 juillet 2024 ;

VU la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE datée du 20 août 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [J] [D] à compter du 21 août 2024 ;

VU l'ordonnance rendue le 22 Août 2024 à 11h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [J] [D] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 21 août 2024 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [D] par voie électronique reçu au greffe de la Cour le 22 Août 2024 à 16h57 ;

VU les avis d'audience délivrés le 22 août 2024 à l'intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à Mme [U] [G], interprète en langue arabe assermentée, à M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 22 août 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 23 août 2024 reçues à 13h00, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [J] [D] (qui a confirmé avoir reçu notification de ses droits au centre de rétention), en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Mme [U] [G], interprète en langue arabe assermentée, Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur ce,

Le conseil de Monsieur [J] [D] a repris et développé à l'audience les moyens figurant dans le mémoire produit à l'appui de l'appel et tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à ce que son client soit laissé libre.

Le préfet de Meurthe-et-Moselle a par l'intermédiaire de son conseil déposé des conclusions d'intimé en réponse au mémoire sus-visé et a conclu à la confirmation de l'ordonnance du 22 août 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg.

Il est renvoyé aux mémoires sus-visés s'agissant des moyens soulevés par Monsieur [J] [D] et de ceux qui lui sont opposés par le préfet de Meurthe-et-Moselle.

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Monsieur [J] [D], à l'encontre de l'ordonnance rendue le22 août 2024 à 11h 52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 22 août 2024 à 16h57, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur l'irrégularité tenant à l'incompétence du signataire de la requête

Il résulte des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention de Strasbourg a été saisi aux fins de deuxième prolongation de la rétention de Monsieur [J] [D] par requête du 20 août 2024 du préfet de Meurthe- et- Moselle, signée par la directrice adjointe de la direction de l'immigration et de l'intégration, Madame [Y] [E] et que celle-ci bénéficie d'une délégation de signature. En atteste l'arrêté préfectoral du 16 avril 2024 (article 2 renvoyant à l'article 1 en cas d'empêchement de Madame [X] directrice de l'immigration et de l'intégration). Par ailleurs il est constant que la signature du délégataire emporte preuve de l'indisponibilité des signataires de premiers rangs.

Sur l'absence de caractérisation d'une menace à l'ordre public

Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi . Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Monsieur [J] [D] fait valoir que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée alors qu'il a déjà purgé les peines prononcées à son encontre.

Il souligne lors des débats à hauteur de cour avoir été détenu durant 4 ans et 7 mois.

Il est établi que l'intéressé a, en dernier lieu, purgé jusqu'au 23 juillet 2024 une peine de 5 ans d' emprisonnement prononcée par le tribunal judiciaire de Nancy le 15 octobre 2021, outre une interdiction définitive du territoire français, pour agression sexuelle avec arme ou sous la menace d'une arme et vol avec violence sans incapacité totale de travail (mandat de dépôt du 27 décembre 2019), la procédure ayant initialement été ouverte sous une qualification criminelle.

Il avait auparavant été condamné à deux reprises en 2019 et en particulier le 12 avril 2019 à 8 mois d'emprisonnement et 5 ans d' interdiction du territoire français pour agression sexuelle. Il avait été libéré le 17 septembre 2019.

Contrairement à ce que soutient Monsieur [J] [D], au regard de ces condamnations définitives et récentes pour des faits d'une particulière gravité par leur nature et les circonstances de leur commission : usage ou menace d'une arme pour la dernière, l'exécution de celle-ci venant de prendre fin (élargissement le 23 juillet 2024), la menace d'une particulière gravité que représente pour à l'ordre public Monsieur [J] [D] est parfaitement caractérisée.

Il ne ressort de l'examen précis du dossier aucune méconnaissance, par l'administration, d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et devant être dès lors, soulevée d'office.

Sur l'impossibilité de recourir à une assignation à résidence et sur les diligences de l'administration

Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Monsieur [J] [D], condamné à une interdiction définitive du territoire français, qui argue à hauteur de cour d'un possible hébergement chez son frère à [Localité 2], ne détient pas de passeport et ne remplit donc pas les conditions d'une assignation à résidence.

Les documents médicaux que l'appelant produit attestent de ce qu'il bénéficie au centre de rétention des soins d'ordre psychiatrique qui lui sont nécessaires (certificat du 9 août 2024).

Il a été reconnu le 16 août 2024 par les autorités consulaires tunisiennes comme l'un de leurs ressortissants, et celles-ci ont précisé être disposées à lui délivrer un laissez-passer. Une demande de réservation d'un vol a été effectuée.

Il s'ensuit que l'autorité administrative a effectué en temps utile toutes les diligences utiles pour que l'éloignement de Monsieur [J] [D] intervienne dans les meilleurs délais, ce que l'intéressé dit d'ailleurs souhaiter.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance du 22 août 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg de deuxième prolongation, pour une durée de 30 jours, de la rétention de Monsieur [J] [D].

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [J] [D] recevable en la forme ;

Au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 Août 2024 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [J] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 23 Août 2024 à 16h26, en présence de :

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. [J] [D]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 23 Août 2024 à 16h26

l'avocat de l'intéressé

Maître Mathilde MESSAGEOT

comparante

l'intéressé

M. [J] [D]

comparant par visio-conférence

l'interprète

Mme [G]

comparante

l'avocat de la préfecture

LA SELARL CENTAURE

non-représentée

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [J] [D]

- à Maître Mathilde MESSAGEOT

- à M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [J] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02907
Date de la décision : 23/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-23;24.02907 ?
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