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22/08/2024 | FRANCE | N°24/02902

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 22 août 2024, 24/02902


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02902 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILK7

N° de minute : 302/24





ORDONNANCE





Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente ;





Dans l'affaire concernant :



M. [I] [L]

de nationalité Guinéenne



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.6

11-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du D...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02902 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILK7

N° de minute : 302/24

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente ;

Dans l'affaire concernant :

M. [I] [L]

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 22 février 2024 par Mme la préfète du Bas-Rhin faisant obligation à M. [I] [L] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 juillet 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. [I] [L], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h55 ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [I] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 juille 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 27 juillet 2024 ;

VU la requête de Mme la Préfèt du Bas-Rhin datée du 20 août 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h31 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [I] [L] ;

VU l'ordonnance rendue le 21 Août 2024 à 11h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, la déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [I] [L] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Août 2024 à 07h11 ;

VU les avis d'audiences délivrés le 22 Août 2024 à M. [I] [L], à son conseil, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le procureur général ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Août 2024 à 11h11 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception à 11h35 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes des article L743-22 et R743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond

En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, à qui la décision du juge des libertés et de la détention, rendue le 21 août 2024 à 11h04, a été notifiée le même jour à 11h20, a interjeté appel de cette avec demande d'effet suspensif , par acte reçu au greffe de la cour d'appel le 22 août 2024 à 11h11.

La déclaration d'appel motivée du procureur de la République, du 22 août 2024 à 11h11 a été notifiée à Monsieur [I] [L] à 11h 35.

Monsieur [I] [L] ou son conseil n'ont pas formé d'observation dans le délai de deux heures suivant cette notification.

A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé.

Le procureur de la République a fait valoir le fait que Monsieur [I] [L] ne disposait pas de garanties de représentation et représentait une menace grave pour l'ordre public en ce que, en dépit d'un casier judiciaire vierge, il est mis en cause pour de multiples faits commis depuis le début de l'année 2024 : vol avec violences commis le 10 juillet 2024, vol avec destruction ou dégradation commis le 25 mars 2024, dégradation de bien destiné à l'utilité publique commis le 21 février 2024 ; qu'il a fait l'objet d'un placement en garde à vue le 21 juillet 2024 pour des faits de dégradation de bien ; que trois convocations par officier de police judiciaire lui ont été remises aux fins d'être jugé devant le Tribunal correctionnel de Strasbourg lors des audiences du 10 octobre 2024 et du 27 février 2025 ; que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 1er juillet 2022 à laquelle il n'a pas déféré; qu'il a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai ,en date du 22 février 2024 ;que son maintien en rétention est nécessaire compte tenu de la grave menace à l'ordre public qu'il représente du fait, notamment de la multiplication des atteintes aux biens et aux personnes commises sur une période de temps très courte.

Le procureur de la république a ajouté que l'intéressé, au surplus, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes sur le territoire français eu égard au risque de soustraction à la mesure d'éloignement, et ce d'autant qu'il ne respecte pas l'obligation de pointage à laquelle il était astreint ; qu'il ne justifie ni d'un emploi, ni de ressources.

***

En l'espèce, les éléments relatifs à la menace à l'ordre public que représenterait Monsieur [I] [L] ne sont pas produits dans le cadre de la déclaration d'appel de sorte qu'il est impossible de se prononcer sur leur valeur probante.

En revanche, il est constant que, s'il justifie d'une attestation d'hébergement, il résulte du procès-verbal, établi par la direction interdépartementale de la police aux frontières le 11 juillet 2024, que Monsieur [I] [L] n'a pas respecté l'obligation de pointage qui lui avait été imposée dans le cadre de l'assignation à résidence dont il bénéficiait depuis le 22 février 2024, de sorte qu'il est établi que l'intéressé ne dispose pas des garanties de représentation suffisantes pour être remis en liberté, dans l'attente de sa comparution devant la cour d'appel, afin qu'il soit statué sur le mérite de l'appel du procureur de la république, mais aussi de celui de Madame la préfète du bas Rhin, reçu ce jour à 7h11.

En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la question de la menace à l'ordre public, il convient de conférer à l'appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel.

Dans cette attente, s'il le souhaite, Monsieur [I] [L] peut contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter conformément aux dispositions de l'article L743-25 du code susvisé.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons recevable en la forme, la demande de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif,

Ordonnons la suspension des effets de l'ordonnance, rendue le 21 août 2024, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, jusqu'à la date à laquelle il sera statué au fond sur le mérite de l'appel précité,

DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 2] à [Localité 1] en salle n°31

le 22 août 2024 à 16h00

DISONS que M. [I] [L] sera entendu par visio-conférence avec l'assistance d'un avocat ;

DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ;

DISONS que la présente décision sera notifiée à :

- M. [I] [L]

- Me Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de Colmar, avocat commis d'office

DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative

Fait à Colmar, le 22 Août 2024 à 13h35

Le conseiller délégué

Catherine DAYRE

La présente décision a été, ce jour, communiquée :

- au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour notification à M. [I] [L]

- à Me Mathilde MESSAGEOT

- à la SCP CENTAURE

- Madame la préfète du Bas-Rhin

- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg

- Monsieur le procureur général

Le Greffier

Reçu notification de la présente ordonnance

le À

Nom signature

A renvoyer par courriel [Courriel 4]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02902
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;24.02902 ?
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