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22/08/2024 | FRANCE | N°24/02883

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 22 août 2024, 24/02883


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02883 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILJ7

N° de minute : 297/24





ORDONNANCE





Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;





Dans l'affaire concernant :



M. X SE DISANT [D] [X]



né le 28 Juillet 1996 à [Localité 5] -REPUBLIQUE DOMINICAINE

de nationalité Dominicaine



Actu

ellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]





Vu les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02883 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILJ7

N° de minute : 297/24

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;

Dans l'affaire concernant :

M. X SE DISANT [D] [X]

né le 28 Juillet 1996 à [Localité 5] -REPUBLIQUE DOMINICAINE

de nationalité Dominicaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

Vu les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté d'expulsion pris le 11 mars 2024 par M. LE PREFET DE LA MEUSE à l'encontre de M. X SE DISANT [D] [X] ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 juin 2024 par M. LE PREFET DE LA MEUSE à rencontre de M. X SE DISANT [D] [X], notifiée à l'intéressé le 06 juin 2024 à 08h21 ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X SE DISANT [D] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 08 juin 2024 ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X SE DISANT [D] [X] pour une durée de trente jours à compter du 06 juillet 2024 ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X SE DISANT [D] [X] pour une durée de quinze jours à compter du 04 août 2024 ;

Vu la requète de M. LE PREFET DE LA MEUSE reçue le 19 Août 2024 à 15h05 au greffe du tribunal tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 19 août 2024, la rétention de M. X SE DISANT [D] [X] ;

VU l'ordonnance rendue le 20 Août 2024 à 12h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE recevable et la procédure régulière, et ordonnant une quatrième prolongation de la retention de Monsieur X SE DISANT [D] [X] pendant une durée maximale de quinze jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 19 août 2024 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X SE DISANT [D] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Août 2024 à 11h14 ;

VU les avis d'audience délivrés le 21 août 2024 à l'intéressé, à Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA MEUSE et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 21 août 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 22 août 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. X SE DISANT [D] [X] en ses déclarations par visioconférence, Maître Mathilde MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 20 août 2024, dont appel, a ordonné, à la demande du préfet de la Meuse, une quatrième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [D] [X].

Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que le casier judiciaire de Monsieur X se disant [D] [X], qui faisait état de plusieurs lourdes peines d'emprisonnement pour de graves faits d'atteintes aux personnes, caractérisait la menace à l'ordre public qu'il représentait et que par ailleurs la préfecture accomplissait régulièrement les diligences en vue de son éloignement.

A l'appui de son appel, Monsieur X se disant [D] [X] qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.

Il a également soutenu que l'administration ne démontrait pas que le caractère d'urgence absolue ou de la menace à l'ordre public qu'il représenterait seraient survenues au cours de la prolongation exceptionnelle déjà ordonnée; qu'en effet lors de ces quinze derniers jours il n'aurait pas fait l'objet de placement en garde à vue ni d'un isolement au centre de rétention.

Il a ajouté que l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction nouvelle devait être interprété strictement.

A l'audience, assisté de son conseil, il a indiqué qu'il était jeune quand il avait commis ces délits ; qu'il n'avait aucune perspective dans son pays, la Dominique. Il a précisé avoir une tante à [Localité 4] qui pourrait l'héberger.

Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel et a souligné qu'il existait une possibilité d'hébergement.

Le préfet de la Meuse, non-comparant, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée par des écritures transmises ce jour.

Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.

Il a fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.

Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel ; qu'au surplus la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Sur le fond, il a rappelé que le juge des libertés et de la détention peut également être saisi en vue d' ordonner une 4e prolongation de la rétention administrative , en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public; qu'en l'espèce , le juge des libertés et de la détention a constaté à juste titre que l'Administration avait obtenu un laissez-passer consulaire, que l'administration avait effectué toutes diligences utiles pour son expédition par courrier vers la France par les autorités dominicaines, qu'un routing d'éloignement avait été obtenu pour le 28 août 2024, que la présence du retenu présente une menace à l'ordre public au regard de ses multiples condamnations.

Sur quoi

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Monsieur X se disant [D] [X], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 20 août 2024 à 12h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 21 août 2024 à 11h14, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.

En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.

En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative, Monsieur [M] [L] [O], secrétaire-général, est délégué en toutes matières.

La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.

Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.

Sur le bien fondé de la quatrième prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt-dix jours.

Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

***

Si l'article L. 742-5 du Code susvisé exige in fine, pour que soit ordonnée une quatrième prolongation de la rétention administrative ,, que la circonstance de menace à l'ordre public soit toujours caractérisée dans les quinze derniers jours précédent celui où le juge statue, contrairement à ce qui est exigé pour une troisième prolongation, il n'exige en rien, ainsi que le laisse entendre l'appelant, qu'ait été commis, dans les quinze derniers jours, un acte positif de menace à l'ordre public.

Ainsi , le juge chargé du contrôle n'a pas à rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui doit être caractérisé, mais la réalité de la menace pour l'avenir et, ainsi il s'en déduit que le juge peut apprécier qu'une menace pour l'ordre public survient dans les quinze derniers jours en se fondant sur des faits antérieurs, par exemple des condamnations, notamment lorsqu'aucune pièce n'accrédite de la volonté d'insertion ou de réhabilitation de la personne.

En l'espèce, il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire de Monsieur X se disant [D] [X], que celui-ci a été condamné:

-le 10 octobre 2017 par le tribunal de Pointe a Pitre à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence,

-le 20 mars 2018 par le tribunal de Pointe a Pitre à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec violence, violence avec usage ou menace d'une arme, violence aggravée par deux circonstances, vol par une personne dissimulant son visage , port prohibé d'arme,

-le 22 novembre 2019 par le tribunal de Nancy à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de rébellion et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique

-le 27 mars 2020 par le tribunal de Nancy à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de rébellion et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique.

La lecture de la fiche pénale de l'intéressé démontre qu'il a d'abord fait l'objet d'un mandat de dépôt criminel le 6 juillet 2017 et a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 1], puis a purgé les peines qui lui ont été successivement infligées , les deux dernières condamnations concernant des faits commis en détention. En effet, l'intéressé a fait l'objet d'un transfèrement au centre de détention d'[Localité 2] le 5 février 2019.

La fiche pénale montre aussi de très nombreux retraits de crédits de réduction de peine, démontrant ainsi le comportement problématique de Monsieur X se disant [D] [X], en détention, lequel a finalement été élargi le 6 juin 2024.

Il est difficile au vu de cette fiche pénale d'accorder crédit aux promesses de changement de l'intéressé, lequel, au demeurant, n'a pas contesté l'arrêté d'expulsion le visant.

Il ressort donc des pièces produites que Monsieur X se disant [D] [X], présente un ancrage certain dans une délinquance, qu'il convient de qualifier de criminelle, les jugements produits montrant que les actes ayant donné lieu aux peines les plus graves étaient en réalité des vols commis sous la menace d'une arme à feu.

Il est donc avéré que Monsieur X se disant [D] [X], représente une menace grave pour l'ordre public, circonstance qui perdure, tant que l'intéressé n'a pas démontré, sur une longue période, qu'il respectait les lois et règles de vie en vigueur sur le territoire national.

Par ailleurs il est démontré que la Dominique est prête à délivrer le laissez-passer consulaire et qu'un vol a été réservé le 28 août 2024, l'éloignement devant donc intervenir dans les derniers quinze jours de la rétention administrative . L'administration a donc effectué toutes les diligences utiles.

Enfin, il ne ressort de l'examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l'administration, d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et devant être dès lors, soulevée d'office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative.

La décision déférée sera donc confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. X SE DISANT [D] [X] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 20 Août 2024 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. X SE DISANT [D] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 22 Août 2024 à 14h56, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de M. X SE DISANT [D] [X]

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 22 Août 2024 à 14h56

l'avocat de l'intéressé

Maître Mathilde MESSAGEOT

Comparant

l'intéressé

M. X SE DISANT [D] [X]

Comparant par visio-conférence

l'avocat de la préfecture

La SELARL CENTAURE

Non représentée

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X SE DISANT [D] [X]

- à Maître Mathilde MESSAGEOT

- à M. LE PREFET DE LA MEUSE

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X SE DISANT [D] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02883
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;24.02883 ?
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