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22/08/2024 | FRANCE | N°24/02875

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 22 août 2024, 24/02875


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02875 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILJQ

N° de minute : 301/24





ORDONNANCE





Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;





Dans l'affaire concernant :



M. [R] [N]

né le 22 août 1982 à [Localité 2] ( Maroc)

de nationalité marocaine



Actuellement retenu au centre de rétention

de [Localité 1]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02875 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILJQ

N° de minute : 301/24

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;

Dans l'affaire concernant :

M. [R] [N]

né le 22 août 1982 à [Localité 2] ( Maroc)

de nationalité marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 22 avril 2024 par monsieur le préfet du Haut-Rhin faisant obligation à M. [R] [N] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 août 2024 par monsieur le préfet du Haut-Rhin à l'encontre de M. [R] [N], notifiée à l'intéressé le même jour à 08h02 ;

VU le recours de M. [R] [N] daté du 17 août 2024, reçu et enregistré le même jour à 11h10 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de monsieur le préfet du Haut-Rhin  datée du 19 août 2024, reçue et enregistrée le même jour à 12h33 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [R] [N];

VU l'ordonnance rendue le 20 août 2024 à 12h07 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. [R] [N] recevable et bien fondé, déclarant la requête de monsieur le préfet du Haut-Rhin recevable, déboutons monsieur le préfet du Haut-Rhin de sa demande de prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. [R] [N] ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Août 2024 à 00h18 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par Madame la procureure de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Août 2024 à 09h20 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 21 août 2024 par le délégué de Madame la première présidente de la cour d'appel de Colmar, déclarant l'appel de Madame la procureure de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg suspensif, notifiée le même jour à 12h46 à M. [R] [N], aux avocats du retenu et de M le Préfet du HAUT-RHIN et Madame la procureure de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg,

VU les avis d'audience délivrés le 21 août 2024 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat de la préfecture, à Me Mathilde MESSAGEOT, avocat de permanence, à M. [R] [N] et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. le préfet du Haut-Rhin, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 21 août 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 21 août 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu [R] [N] en ses déclarations par visioconférence, Maître Mathilde MESSAGEOTet à nouveau l'intimé qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le 22 avril 2024, Monsieur [R] [N], ressortissant marocain, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français , pris par le préfet du Haut Rhin.

Par arrêté du 16 août 2024, notifié à 8h02, à sa levée d'écrou, Monsieur [R] [N] a été placé en rétention administrative.

Le 17 août 2024, il a exercé un recours contre cette décision.

Par requête du 19 août 2024, le préfet du Haut Rhin a sollicité la prolongation pour vingt-huit jours, de la rétention administrative de Monsieur [R] [N].

Par ordonnance du 20 août 2024, rendue à 12h07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a fait droit au recours de Monsieur [R] [N], rejeté la demande du préfet et ordonné la remise en liberté de l'intéressé.

Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a considéré que le préfet, dans la décision contestée n'avait pas suffisamment pris en compte la vulnérabilité de l'intéressé dont celui -ci justifiait.

Par acte, reçu le 21 août 2024 à 9h20, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel de cette décision, en demandant au premier président de la cour d'appel de bien vouloir déclarer son appel suspensif.

Par acte, reçu le 21 août 2024 à 7h47, le préfet du Haut Rhin a également interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 21 août 2024, le premier président de la cour d'appel a conféré effet suspensif à l'appel interjeté par le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg.

A l'appui de son appel, aux fins d'infirmation de l'ordonnance susvisée, et de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a fait valoir le fait que Monsieur [R] [N] représentait une menace grave pour l'ordre public en ce qu'il avait été condamné pénalement à de nombreuses reprises et notamment en 2021 et 2023, pour des faits de destruction d son bracelet anti rapprochement, menacés réitérées par conjoint et appels téléphoniques malveillants.

Le procureur de la république a ajouté que l'état de santé de l'intéressé, n'avait pas donné lieu à déclaration d'irresponsabilité, que les médecins du centre pénitentiaire ne fourniraient pas de renseignement médicaux, qu'il a fait l'objet d'une demande d'aménagement de peine rejetée par le parquet, que le tribunal administratif relevait qu'il ne démontrait pas la réalité de son état de santé et qu'il n'avait d'ailleurs jamais sollicité de titre de séjour pour étranger malade.

A l'appui de son appel, aux fins d'infirmation de l'ordonnance susvisée, et de prolongation de la rétention administrative de l'intéressé, le préfet du Haut Rhin a fait valoir que le juge des libertés et de la détention a reproché au Préfet une insuffisance de motivation au regard de l'état de santé de l'intéressé, alors que la préfecture a effectué une évaluation de vulnérabilité préalablement à son placement, et s'est donc acquittée de ses obligations à cet égard.

Il a ajouté que la pièce médicale produite, ne fait que lister des traitements médicamenteux, que rien n'a empêché la poursuite de l' incarcération et qu'aucune pièce ne conclut à une incompatibilité de l'état de santé de l'étranger avec l'enfermement, donc avec le placement en rétention.

Il a souligné que pour rejeter la requête de l'intéressé contre la mesure d'éloignement, le tribunal administratif a indiqué dans sa décision du 10 juillet 2024 que l'intéressé n'avait pas démontré la gravité de sa pathologie et qu'il n'avait jamais demandé sa régularisation pour motif de santé.

Il a ajouté que, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision, le CRA dispose d'une unité médicale composée du personnel hospitalier du centre hospitalier universitaire (« le CHU ») de [Localité 4], une présence permanente est assurée, le SOS médecin est à la disposition du CRA et les retenus sont aisément transportés au CHU sur indication du médecin du CRA.

Le Préfet indique avoir pris connaissance des pièces du dossier, constaté que l'intéressé ne présentait pas de situation de vulnérabilité particulière qui aurait commandé d'adopter des dispositions supplémentaires par rapport à la garantie légale de la possibilité d'avoir accès à un médecin et de bénéficier de soins en rétention, avoir a auditionné l'intéressé et estimé qu'il ne justifiait pas d'un état de vulnérabilité faisant obstacle à son placement.

Il soutient donc n'avoir pas pu commettre d'erreur d'appréciation ou pouvoir se voir reprocher une insuffisance de motivation à cet égard.

A l'audience, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg n'a pas comparu.

A l'audience, le préfet du Haut Rhin, n'a pas comparu.

Monsieur [R] [N] a comparu et exposé qu'il avait été hospitalisé en psychiatrie en 2023 ; que le psychiatre qui le suivait à [Localité 3] a prescrit les injections reçues en détention. Il a précisé avoir perçu l'AAH entre 2019 et 2021.

Son conseil, a fait valoir que l'arrêté de placement en rétention administrative contenait une motivation stéréotypée s'agissant de la vulnérabilité et était donc dénué de motivation réelle ; que cet arrêté n'avait donc pas pris en compte la vulnérabilité de Monsieur [N].

Sur quoi

Sur la recevabilité des appels

Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 20 août 2024, à 12h06 , par déclaration motivée reçue le 21 juillet 2024 à 9h20.

Le préfet du Haut Rhin a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 20 août 2024, à 12h06 par déclaration motivée reçue le 21 juillet 2024 à 0h18.

Il sera donc considéré qu'il a été satisfait aux dispositions de l' article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment en ses modifications issues du décret n°2024-799 du 2 juillet 2024, et que les appels sont ainsi réguliers et recevables.

Sur la régularité du placement en rétention administrative

Aux termes de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

L'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile in fine, prévoit donc qu'un des critères de placement en rétention administrative d'un étranger est que , en raison de la menace à l'ordre public qu'il représente, il présenterait un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement.

En l'espèce il ressort du bulletin n°2 du casier judiciaire de Monsieur [R] [N] que celui-ci présente 17 mentions entre 2003 et 2022, pour des vols mais également de graves atteintes aux personnes, de sorte que le risque de soustraction à l'éloignement du fait de la menace représentée pour l'ordre public est amplement démontré.

***

Aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

« Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile :

« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Le moyen tiré d'un défaut d'évaluation concernant la vulnérabilité ne pourra prospérer que s'il est démontré que Monsieur [R] [N] a fait état de sa vulnérabilité AVANT la décision de placement en rétention administrative et si il justifie de cette vulnérabilité.

Il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation, par l'autorité administrative, du placement en rétention , que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.

Au surplus s'agissant de la motivation relative à la vulnérabilité, le préfet ne peut éventuellement mentionner dans sa décision que les éléments dont il a connaissance au moment où il rédige la décision de placement en rétention administrative.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.

En l'espèce si l'intéressé a, lors du recueil de renseignement administratif effectué pendant sa détention le 23 février 2023, indiqué souffrir de « 'skysophrénie' (sic) », il convient de constater qu'aucune pièce n'avait, à ce stade, été produite pour en justifier.

Par ailleurs, l'unique document, datant du 16 août 2024, n'est pas de nature à constituer une preuve dirimante de vulnérabilité.

En effet, si ce document concerne bien l'appelant, son auteur est inconnu, de même que la où les dates auxquels les traitements mentionnés ont été délivrés. Au surplus ces traitements, contrairement à ce qu'indique le premier juge, semblent plus concerner un trouble de la personnalité, que la schizophrénie invoquée par l'intéressée.

Par ailleurs, sortant de prison, l'étranger n'apporte pas la preuve d'une prise en charge médicale particulière durant la détention, même s'il affirme que le psychiatre qui le suivait avant cette détention aurait prescrit les injections.

Il s'ensuit que Monsieur [R] [N] n'apporte la preuve d'aucune vulnérabilité particulière, incompatible avec le placement en rétention administrative, qui n'aurait pas été prise en compte par le préfet.

Aucun motif ne permet donc de déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative , la décision déférée étant infirmée sur ce point.

Sur la prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.

Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.

Il est constant que l'éloignement n'a pu être mis en oeuvre dans les premières 48 heures et il n'est émis aucune critique à l'encontre des diligences de l'administration, laquelle a effectué le 17 mai 2024 une demande de réadmission auprès du Maroc et demandé un routing en vue de l'éloignement.

Par ailleurs Monsieur [R] [N], qui n'a pas remis son passeport aux autorités de police ou gendarmerie, ne peut bénéficier d'une assignation à résidence.

Il n'apparaît donc pas que Monsieur [R] [N] soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement.

Enfin, il ne ressort de l'examen rigoureux du dossier aucune méconnaissance, par l'administration, d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union et devant être dès lors, soulevée d'office, par le juge chargé de contrôler la mesure de rétention administrative.

Il convient dès lors d'ordonner la prolongation, pour vingt-huit jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [N].

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS les appels de Monsieur le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg et de Monsieur le préfet du Haut Rhin recevables en la forme,

Y faisant droit,

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 20 août 2024,

Statuant à nouveau,

REJETONS le recours de Monsieur [R] [N],

ORDONNONS la prolongation pour vingt-huit jours de la rétention administrative de Monsieur [N] à compter du 18 août 2024 à 8h02,

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [R] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 22 Août 2024 à 14h32, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

- Maître Mathilde MESSAGEOT, conseil de [R] [N]

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 22 Août 2024 à 14h32

l'avocat de l'intéressé

Me MESSAGEOT

comparante

l'intéressé

M [N]

comparant par visio-conférence

l'avocat de la préfecture

LA SELARL CENTAURE

non représentée

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [R] [N]

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à Maître Mathilde MESSAGEOT

- à M. Le Préfet du Haut-Rhin

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [R] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02875
Date de la décision : 22/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-22;24.02875 ?
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