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16/08/2024 | FRANCE | N°24/02855

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 16 août 2024, 24/02855


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02855 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILIP

N° de minute : 294/24





ORDONNANCE





Nous, Myriam DENORT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Gwendoline GUTHERTZ, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. [V] X se disant [B] [V] alias [K] [D] alias [F] [D]

de algérienne

né le 13/04/1995 à [Localité 2] (ALGERIE)



Actuellement retenu

au centre de rétention de [Localité 1]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.7...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02855 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILIP

N° de minute : 294/24

ORDONNANCE

Nous, Myriam DENORT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Gwendoline GUTHERTZ, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [V] X se disant [B] [V] alias [K] [D] alias [F] [D]

de algérienne

né le 13/04/1995 à [Localité 2] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 19 juin 2023 par M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE

faisant obligation à X se disant [B] [V] de quitter sans délai le territoire français, notifié le jour-même à l'intéressé ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 08 août 2024 par M. LE PREFET DE MEURTHE-ET-MOSELLE à l'encontre de X se disant [B] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h30 ;

VU la requête de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE datée du 12 août 2024, reçue et enregistrée le même jour à 16h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de X se disant [B] [V] alias [K] [D] alias [F] [D] ;

VU l'ordonnance rendue le 14 Août 2024 à 12h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant, la première requête en prolongation d'une mesure de rétention administrative, de M. LE PREFET DE LA MEURTHE-ET-MOSELLE irrecevable, ordonnant en conséquence la remise en liberté de Monsieur X se disant [B] [V] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 1] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Août 2024 à 18h00 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;

VU l'ordonnance rendue le 15 août 2024 à 14h10 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;

VU la notification de cette ordonnance valant convocation et l'avis d'audience délivrés le 15 août 2024 à Madame [H] [X] interprète en langue arabe assermenté ;

Vu les conclusions de l'intimé reçues au greffe le 15 août 2024,

Vu l'appel de la préfecture de Meurthe et Moselle reçue le 16 août 2024 à 09h09 ;

Après avoir entendu M. [V] X se disant [B] [V] alias [K] [D] alias [F] [D] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [H] [X], interprète en langue arabe assermentée, Maître Charline LHOTE, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 août 2024 à 18H,

Vu la déclaration d'appel du préfet du Bas-Rhin du 16 août 2024,

Vu les conclusions d'intimé de M. X se disant [B] [V] du 15 août 2024,

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 août 2024 à 18h, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour à 12h05 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, qui lui avait été notifiée à 14h, est recevable pour avoir été formé dans les conditions prévues par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), de même que l'appel interjeté par le préfet du Bas-rhin le 16 août 2024 à 09h09.

Sur la fin de non-recevoir relative à l'absence de la décision d'obligation de quitter le territoire français fondant le placement en rétention administrative

En application des articles R.743-2 et R.743-4 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative d'un étranger adressée au juge des libertés et de la détention est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, la Cour de cassation retenant parmi ces dernières la mesure d'éloignement visée par la décision de placement en rétention administrative.

L'article R743-4 du CESEDA précise que la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger, pouvant être également consultées par l'étranger lui-même éventuellement assisté d'un interprète, avant l'ouverture des débats.

Selon une jurisprudence constante rappelée avec exactitude par le juge des libertés et de la détention, il ne peut être suppléé à l'absence de dépôt de ces pièces par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête.

Tel n'était pas le cas en l'espèce de la décision d'obligation de quitter le territoire français du 19 juin 2023, seule visée par la décision de placement en rétention administrative, qui n'a été communiquée par l'autorité préfectorale qu'au cours de l'audience du 14 août 2024 devant le juge des libertés et de la détention, aucun motif de l'impossibilité de la joindre à la requête en prolongation de la rétention administrative de M. X se distant [B] [V] n'étant même invoqué.

De plus, si la requête en prolongation de cette rétention administrative vise elle-même une autre décision portant obligation de quitter le territoire français, précisément celle du 29 novembre 2023, qui elle-même était jointe à ladite requête, cela ne peut permettre de suppléer l'absence de communication, précédemment, de la décision portant Obligation de quitter le territoire français du 19 juin 2023, puisque ce n'est pas celle du 29 novembre 2023 qui a fondé la décision de placement en rétention administrative. Il en est de même d'une décision portant obligation de quitter le territoire du 19 juin 2022, jointe elle aussi à la requête, qui, de plus, n'était plus exécutoire, contrairement à ce que soutient en appel l'autorité préfectorale.

Il en résulte que c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le juge des libertés et de la détention a, accueillant la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de M. X se disant [B] [V], déclaré irrecevable la requête du préfet de Meurthe-et-Moselle, aux fins de prolongation de la rétention administrative de M.X se disant [B] [V].

C'est pourquoi il y a lieu de confirmer cette décision.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG et l'appel de M. LE PREFET DE MEURTHE-et-MOSELLE recevables en la forme ;

au fond, les REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 Août 2024 ;

ORDONNONS, en conséquence, la remise en liberté de M. [V] X se disant [B] [V] alias [K] [D] alias [F] [D] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 1] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ;

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 16 Août 2024 à 17h40, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 16 Août 2024 à 17h40

l'interprète

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [B] [V]

- à Maître Charline LHOTE

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

- à la préfecture de Meurthe et Moselle et à son conseil

Le Greffier

M. X se disant [B] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02855
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.02855 ?
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