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16/08/2024 | FRANCE | N°24/02854

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 16 août 2024, 24/02854


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02854 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILIO

N° de minute : 293/24





ORDONNANCE





Nous, Myriam DENORT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Gwendoline GUTHERTZ, greffier ;





Dans l'affaire concernant :



M. X se disant [X] [Y]

de nationalité marocaine

né le 13/05/2001 à [Localité 1] (MAROC)



Actuellement retenu au centre de rétentio

n de [Localité 3]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02854 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILIO

N° de minute : 293/24

ORDONNANCE

Nous, Myriam DENORT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Gwendoline GUTHERTZ, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [X] [Y]

de nationalité marocaine

né le 13/05/2001 à [Localité 1] (MAROC)

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 13 juillet 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. X se disant [X] [Y] de quitter sans délai le territoire français, notifié le jour-même ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juillet 2024 par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. X se disant [X] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h30 ;

VU l'ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [X] [Y] pour une durée de 28 jours à compter du 15 juillet 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 17 juillet 2024 ;

VU la requête de Mme la Prefète du Bas-Rhin datée du 12 août 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h17 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires, à compter du 12 août 2024, de M. X se disant [X] [Y] ;

VU l'ordonnance rendue le 14 Août 2024 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déboutant Mme la Préfète du Bas-Rhin de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [X] [Y] à l'issue des formalités administratives au centre de rétention de [Localité 3] permettant à l'intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçu au greffe de la Cour le 14 Août 2024 à 16h58 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;

VU l'ordonnance rendue le 14 août 2024 à 18h58 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;

VU la notification de cette ordonnance valant convocation et l'avis d'audience délivrés le 14 août à 19h00 ;

Vu les conclusions de l'intimé reçue le 15 août 2024,

Vu l'appel de la préfecture du Bas-Rhin reçue le 16 août 2024 à 11h06 ;

Après avoir entendu M. X se disant [X] [Y] en ses déclarations par visioconférence, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu,, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu la déclaration d'appel avec demande d'effet suspensif du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 14 août 2024,

Vu la déclaration d'appel de la préfète du Bas-Rhin du 16 août 2024,

Vu les conclusions d'intimé de M. [X] [Y] du 15 août 2024,

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 août 2024 à 16h45, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour à 12h par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, est recevable pour avoir été formé dans les conditions prévues par les articles L.743-21, L'.743-22, R.743-10 et R.743-11, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), de même que l'appel interjeté par la préfète du Bas-Rhin le 16 août 2024 à 11H06.

Sur le fond

M. X se disant [X] [Y], de nationalité marocaine, fait l'objet d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai délivré le 13 juillet 2024 par Mme la préfète du Bas-Rhin , qui lui a été notifié le jour-même.

Il a été placé en rétention administrative le 13 juillet 2024 à 14h30.

Par ordonnance rendue le 16 juillet 2024, confirmée par une ordonnance du magistral délégué de la première présidente de la cour d'appel de Colmar du 17 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [X] [Y] pour une durée de 28 jours à compter du 15 juillet 2024.

Selon l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Selon l'article L.742-4 du même code dans sa version applicable en l'espère, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.'742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

(...)

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

M. X se disant [X] [Y] se prévaut d'un défaut de diligences de l'administration, précisément un retard dans la décision de transfert, et soutient que le retard dans l'éloignement effectif est imputable à la carence de cette dernière.

Il résulte des pièces du dossier que, suite à la saisine des autorités néerlandaises dans le cadre du règlement dit Dublin III, le 15 juillet 2024, le recours de'M. X se disant [X] [Y] devant le tribunal administratif contre la décision d'éloignement ayant été rejeté par une décision du 22 juillet 2024, les autorités néerlandaises ont répondu par un accord de reprise en charge de l'intéressé le 23 juillet 2024.

Une demande de «'routing'» a été effectuée dès le 24 juillet 2024, au départ de l'aéroport de [Localité 2]-[Localité 4], avant d'être annulée. Une nouvelle demande a été effectuée le 26 juillet 2024, au départ de [Localité 7], puis enfin le 2 août 2024, au départ de [Localité 5], après information reçue de ce que le seul départ possible était au départ de l'aéroport de [6]. Le plan de vol au départ de cet aéroport reçu le 5 août 2024 pour le 12 août 2024 a été annulé par décision préfectorale ou ministérielle, étant observé qu'un nouveau plan de vol au départ de l'aéroport de [Localité 2]-[Localité 4], cette fois, a été obtenu le 9 août 2024 pour le 26 août 2024.

Par ailleurs, l'arrêté de transfert de M. X se disant [X] [Y] a été signé le 8 août 2024, un laissez-passer consulaire ayant été obtenu le 9 août 2024.

Il ne peut être reproché à l'autorité administrative d'avoir recherché le plan de vol le plus adapté pour des raisons d'effectifs et de sécurité, en privilégiant un vol au départ de l'aéroport de [Localité 2]-[Localité 4], plutôt qu'au départ de [6], qui était le seul vol obtenu avant celui du 26 août 2024. De plus, au regard des difficultés antérieures, il n'est pas établi que le la date du plan de vol finalement obtenu ait été retardée en raison de la date de l'arrêté de transfert du 8 août 2024 et du délai de l'article L.572-2 du CESEDA relatif à l'exécution d'office d'une décision de transfert.

Les diligences de l'autorité préfectorale détaillées ci-dessus apparaissent suffisantes au regard des textes rappelés plus haut, et les difficultés inhérentes à l'obtention d'un plan de vol au départ de l'aéroport local, dans la situation présente, peuvent être assimilées à l'absence de moyen de transport.

C'est pourquoi il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 14 août 2024 et d'autoriser la nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [X] [Y].

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG recevable en la forme ;

au fond, y faisant droit ;

INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 14 août 2024 ;

et statuant à nouveau,

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [Y] au centre de rétention administrative de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 12 août 2024 à 14h30 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. X se disant [X] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 16 Août 2024 à 15h10, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [X] [Y]

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 16 Août 2024 à 15h10

l'avocat de l'intéressé

Maître Charline LHOTE

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [X] [Y]

- à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

- la préfecture du Bas-Rhin

- au conseil de la préfecture du Bas-Rhin

Le Greffier

M. X se disant [X] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02854
Date de la décision : 16/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-16;24.02854 ?
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