Copie à :
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
- Me Christine BOUDET
- Me Thierry CAHN
le 24 Juillet 2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 23/03069 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEIG
Minute n° : 376/24
ORDONNANCE du 24 Juillet 2024
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour
REQUIS et APPELANTS :
Monsieur [H] [T]
[Adresse 4] [Localité 8]
Monsieur [B] [T]
[Adresse 4] [Localité 8]
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2] [Localité 9]
représentés par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
INTIMES :
Monsieur [G] [P]
[Adresse 3] [Localité 6]
Monsieur [V] [P]
[Adresse 3] [Localité 6]
représentés par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 05 Juillet 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par jugement en date du 15 juin 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
CONDAMNE M. [H] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE au titre du prêt n° 05805133, la somme de 5 860,87 € (cinq mille huit cent soixante euros et quatre-vingt-sept centimes) augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,90 % à compter du 2 octobre 2020 (25 % de 23.443,49 €) et de 761,91 € (25 % de 3.047,65 €) avec intérêt au taux légal à compter du jugement chacun dans la limite de 12.500 €,
CONDAMNE solidairement, au titre du prêt n° 05805134, Monsieur [H] [T], Monsieur [E] [T] et Monsieur [B] [T] en leur qualité d'héritier de Monsieur [X] [T], à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 14 066,20 € (quatorze mille soixante-six euros et vingt centimes) augmentée des intérêts au taux contractuel majoré de 4,90 % à compter du 2 octobre 2020 et de 1.828,61 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement dans la limite de 15.000 €,
ORDONNE pour chacune des créances de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du Code Civil,
DEBOUTE la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de ses demandes formulées contre M. [G] [P] pour disproportion manifeste de son cautionnement,
DECLARE l'engagement de caution de M. [V] [P] nul,
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [T], Monsieur [E] [T] et Monsieur [B] [T] en tous les frais et dépens de l'instance, ce y compris les frais de dénonciation de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de Monsieur [B] [T],
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit du jugement à intervenir.
Par déclaration du 7 août 2023, Monsieur [H] [T], Monsieur [E] [T] et Monsieur [B] [T] ont interjeté appel de cette décision.
La SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE s'est constituée intimée le 29 août 2023.
Messieurs [V] et [G] [P] se sont constitués intimés le 28 septembre 2023.
Par requête déposée le 5 février 2024, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sollicite la radiation de l'affaire, au motif que Monsieur [H] [T], Monsieur [E] [T] et Monsieur [B] [T] n'ont pas réglé les sommes mises à leur charge dans le jugement déféré.
Monsieur [H] [T], Monsieur [E] [T] et Monsieur [B] [T], dans leurs dernières conclusions sur incident du 26 avril 2024, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a pas fait l'objet de contestation, s'opposent à cette demande, exposant que [E] et [B] [T] ont exécuté le jugement et que [H] [T], encore traumatisé par la disparition de son père, victime de l'attentat terroriste de [Localité 10] du [Date décès 1] 2018, est dans l'incapacité de régler sa part.
L'incident a été évoqué à l'audience du 5 juillet 2024.
SUR CE :
Par application de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. (...)
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.(...)'
En premier lieu, il convient de constater qu'une partie de la somme mise à la charge des consorts [T] a été réglée, à savoir les condamnations prononcées à l'encontre de Messieurs [H] [T], [E] [T] et [B] [T], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [X] [T], soit la somme de 15 000 €, comme le démontre la lecture des échanges entre le conseil des consorts [T] et l'huissier en charge de l'exécution.
En deuxième lieu, force est de constater que seuls les montants dus par Monsieur [H] [T] (5 860,87 euros et 761,91 euros) n'ont pas été réglés.
Or, il convient de rappeler et de tenir compte du contexte très particulier dans lequel les consorts [T] ont perdu leur père, assassiné lors de l'attaque terroriste du [Date décès 1] 2018, qui a eu lieu à [Localité 10].
Les allégations de M. [H] [T] - selon lesquelles il a tout perdu, son affaire et son activité professionnelle à la suite du décès de son père, dont il ne s'est toujours pas remis et vit dorénavant chez sa mère n'ayant plus de ressource - ne sont pas remises en cause par la banque.
Dans ces conditions, il est démontré que M. [H] [T] est un débiteur de bonne foi, dans l'incapacité de procéder au règlement des sommes à sa charge.
Dès lors, tenant compte du fait que plus des deux tiers des sommes mises à la charge des consorts [T] ont été réglés, du contexte particulier du dossier et de l'incapacité de M. [H] [T] de régler la somme à sa charge, la requête à fin de radiation de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE sera rejetée.
Le sort des dépens du présent incident suivra celui de l'instance principale.
P A R C E S M O T I F S
- REJETTE la demande de radiation formulée par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
- DIT que le sort des dépens de la procédure d'incident suivra celui de la procédure principale au fond,
- RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du :
VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2024, SALLE 31 à 09 HEURES
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :