Copie à :
- Me Thierry CAHN
- Me Guillaume HARTER
le 24 Juillet 2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 23/02583 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDOR
Minute n° : 379/24
ORDONNANCE du 24 Juillet 2024
dans l'affaire entre :
REQUERANTS et INTIMES :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [M] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
(PORTUGAL)
représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 05 juillet 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par jugement en date du 08 juin 2023, la première Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a :
'DÉCLARE inopposables à Monsieur [M] [N] et à Monsieur [O] [N] les actes de cautionnement relatifs au prêt de 650 000 € accordé par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à la SCI DEIMOS le 21 janvier 2008 ;
CONDAMNE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Monsieur [M] [N] et à Monsieur [O] [N], chacun la somme de 25 000 € (vingt-cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux dépens ;
DÉBOUTE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à payer à Monsieur [M] [N] et à Monsieur [O] [N], chacun la somme de la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit du jugement.'
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a relevé appel de ce jugement, suivant déclaration en date du 3 juillet 2023.
MM. [O] et [M] [N] se sont constitués intimés le 22 septembre 2023.
Par requête déposée le 21 novembre 2023, Monsieur [M] [N] et Monsieur [O] [N] sollicitent la radiation de l'affaire, au motif que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n'a pas versé les sommes mises à sa charge dans le jugement déféré, ainsi que la condamnation de cette dernière à leur régler une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne indiquait, dans ses écritures du 19 mars 2024, avoir consigné la somme de 50 000 euros sur compte CARPA et justifiait ses allégations en remettant une copie du chèque.
Dans leurs conclusions en date des 15 mai 2024 et 4 juillet 2024, Monsieur [M] [N] et Monsieur [O] [N] expliquent que le mardi 16 juin 2020, sur le fondement du contrat de prêt hypothécaire comprenant une caution personnelle solidaire et indivisible de Monsieur [M] [N], la Banque Populaire a pratiqué une saisie attribution entre les mains de la SCP RIEG-NONNENMACHER-BELLOT, Notaires à Saverne, sur le prix de vente d'un immeuble appartenant à Monsieur [N], de sorte que la somme de 111.032,85 € a été versée à la Banque Populaire. Cette somme n'a pas été remboursée à Monsieur [N] et que 'rien ne justifie que cette somme ne soit pas transmise à Monsieur [N]'.
Dans ses dernières écritures du 21 juin 2024, la Banque Populaire s'oppose à la prise en compte de ces derniers développements.
L'incident a été évoqué à l'audience du 5 juillet 2024.
SUR CE :
Par application de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. (...)
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.(...)'
Il convient de rappeler que par un acte notarié du 21 janvier 2008, la banque appelante a accordé à une SCI DEIMOS un prêt immobilier de 650.000 €, garanti notamment par les cautionnements personnels et solidaires de MM. [M] et [O] [N].
Par jugement du 08 juin 2023, le premier juge a déclaré ces cautionnements 'inopposables' à leurs auteurs et a condamné la Banque Populaire à payer à chacun d'eux, une somme de 25.000 € en indemnisation de la gestion défectueuse des autres sûretés.
Par une 'requête en radiation déposée le 21 novembre 2023, MM. [M] et [O] [N] ont demandé la radiation, au motif que la concluante n'avait pas payé les deux indemnités de 25.000 €. Or, il est acquis aux débats que ces indemnités ont été depuis payées.
Dans leurs conclusions du 15 mai 2024, Monsieur [M] [N] et Monsieur [O] [N] ont réitéré la demande de radiation, au motif qu'une somme de 111.032,85 €, recouvrée contre M. [M] [N] en 2020, devrait être restituée.
Cependant, cette demande de restitution d'une somme recouvrée par la banque en 2020 par voie de saisie attribution n'entre pas dans le champ de la décision déférée, de sorte qu'elle ne peut constituer un moyen ou argument opérant, dans le cadre d'une demande de radiation pour inexécution de la décision déférée.
Dès lors, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la demande de radiation de l'affaire sera rejetée.
Le sort des dépens du présent incident suivra celui de l'instance principale.
Enfin, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce.
P A R C E S M O T I F S
- REJETTE la demande de radiation,
- DIT que le sort des dépens de la procédure d'incident suivra celui de la procédure principale au fond,
- REJETTE les demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du :
VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2024, SALLE 31 à 09 HEURES
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :