MINUTE N° 363/24
Copie exécutoire à
- Me Joseph WETZEL
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 17.07.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 17 Juillet 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/04398 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGNL
Décision déférée à la Cour : 10 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe des procédures collectives commerciales
APPELANTE :
S.A.S. EDM SYSTEM FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [B] [V], liquidateur de la SAS EDM SYSTEM FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en chambre du conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DHERMAND, faisant fonction
Ministère Public :
représenté lors des débats par Mme VUILLET, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'ordonnance rendue le 3 avril 2023 par le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Strasbourg qui a :
Désigné M. [P] [N], expert-comptable chez SOFALEC, [Adresse 7] aux fins de :
- Prendre connaissance des documents de la société EDM SYSTEM France, à savoir les archives et les pièces comptables de base (factures, contrats) en possession du groupe SPANTECH notamment de la SAS SPANTECH (Siren S33 012 670) ayant son siège chez ABC-LIC, [Adresse 3], ainsi que de la comptabilité établie par le cabinet d'expertise-comptable SFA (Siren 558 502 654) ayant son siège [Adresse 6] ;
- Se voir communiquer la comptabilité portant sur les comptes réciproques des sociétés du groupe SPANTECH et de la holding EDM SYSTEM SP Z.o.o ;
- Obtenir tous renseignements utiles sur la nature des opérations commerciales intervenues entre EDM SYSTEM France ainsi que le groupe SPANTECH et sa holding EDM SYSTEM SP Z.o.o, au besoin entendre tout sachant ;
- Analyser les opérations financières et comptables intervenues entre la société EDM SYSTEM France et le groupe SPANTECH à savoir SPANTECH SAS, CRESCENTIAL SPANTECH INTERNATIONAL, SPANTECH POLSKA, SPANTECH GMBH, SPANTECH ELFLEIN GMBH et la holding SPANTECH SYSTEM SP Z.o.o ;
- Dire si ces opérations financières sont susceptibles de caractériser un appauvrissement de la société EDM SYSTEM France au profit des sociétés du groupe SPANTECH et/ou de sa holding, notamment au regard des prix pratiqués et des contrats négociés, et s'il s'agit d'opérations financières illégales, irrégulières ou douteuses ;
- Vérifier et fixer, le cas échéant par le biais d'une reconstitution de comptabilité, les soldes réels et actualisés des comptes du groupe SPANTECH dans la comptabilité de la société EDM SYSTEM France ;
- Répondre, conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées une note de synthèse ou un pré-rapport comportant toutes conclusions en vue de l'établissement du rapport d'expertise ;
Dit que les frais exposés seront payés sur les fonds disponibles dans le cadre de la procédure et la rémunération arrêtée conformément aux dispositions de l'article R621-23 du code de commerce dès l'achèvement de sa mission ;
Dit qu'en l'absence de fonds disponibles la prestation du technicien pourra faire l'objet d'une avance par le Trésor Public au visa de l'article L663-1 du code de commerce ;
Dit que l'ordonnance sera déposée au greffe, notifiée par LRAR au débiteur et communiquée à la SELARL DMJ ainsi qu'au Ministère Public.
Vu le jugement du 10 novembre 2023 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, qui a :
Déclaré le recours recevable,
Infirmé l'ordonnance du juge commissaire du 3 avril 2023 en ce qu'il a donné au technicien la mission de dire si ces opérations financières sont susceptibles de caractériser un appauvrissement de la société EDM SYSTEM FRANCE au profit des sociétés du groupe SPANTECH et/ou de sa holding, notamment au regard des prix pratiqués et des contrats négociés, et s'il s'agit d'opérations financières illégales, irrégulières ou douteuses ;
Statuant à nouveau de ce chef, Donné au technicien la mission de lister les opérations financières susceptibles de caractériser un appauvrissement de la société EDM SYSTEM FRANCE au profit des sociétés du groupe SPANTECH, soit les sociétés SAS SPANTECH, CRESCENTIAL, SPANTECH INTERNATIONAL, SPANTECH POLSKA, SPANTECH GMBH, SPANTECH ELFLEIN GMBH et/ou sa holding EDM SYSTEM SP Z.o.o. ;
Confirmé l'ordonnance critiquée en toutes ses autres dispositions ;
Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d'appel de la SAS EDM SYSTEM FRANCE effectuée le 8 décembre 2023 par voie électronique,
Vu la constitution d'intimée de la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [B] [V], es qualité de liquidateur de la SAS EDM SYSTEM FRANCE, effectuée le 8 janvier 2024 par voie électronique,
Vu les dernières conclusions de la SAS EDM SYSTEM FRANCE du 29 avril 2024, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
DECLARER l'appel recevable et bien fondé ;
INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Strasbourg rendu en date du 10 novembre 2023 en ce qu'il a :
'INFIRME l'ordonnance du juge commissaire du 3 avril 2023 en ce qu'il a donné au technicien la mission de dire si ces opérations financières sont susceptibles de caractériser un appauvrissement de la société EDM SYSTEM FRANCE au profit des sociétés du groupe SPANTECH et/ou de sa holding, notamment au regard des prix pratiqués et des contrats négociés, et s'il s'agit d'opérations financières illégales, irrégulières ou douteuses ;
Statuant à nouveau de ce chef, DONNE au technicien la mission de 'lister les opérations financières susceptibles de caractériser un appauvrissement de la société EDM SYSTEM FRANCE au profit des sociétés du groupe SPANTECH, soit les sociétés SAS SPANTECH, CRESCENTIAL, SPANTECH INTERNATIONAL, SPANTECH POLSKA, SPANTECH GMBH, SPANTECH ELGLEIN GMBH et/ou sa holding EDM SYSTEM SP Z.o.o.' ;
CONFIRME l'ordonnance critiquée en toutes ses autres dispositions ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile',
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER la société DMJ, prise en la personne de Maître [B] [V], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société EDM SYSTEM France, de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
JUGER qu'il n'est pas établi, ni justifié de la nécessité et proportionnalité de l'atteinte aux droits processuels, d'une demande de désignation d'un technicien au sens de l'article L. 621-9 du Code de commerce ;
JUGER que les chefs de mission du technicien sont exploratoires et hors de sa compétence purement technique et qu'elles aboutissent à confier au technicien une mission juridictionnelle de qualification juridique des faits, ainsi qu'une mission d'expertise sur le fondement de l'article L. 621-9 du Code de commerce ;
En conséquence,
A titre principal,
ANNULER l'ordonnance rendue en date du 4 avril 2023 par Monsieur le Juge-Commissaire du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions, ou à défaut la RETRACTER ;
A titre subsidiaire,
INFIRMER l'ordonnance rendue en date du 4 avril 2023 par Monsieur le Juge-Commissaire du Tribunal Judiciaire de Strasbourg dans sa totalité ;
DESIGNER tout autre technicien que celui choisi et présenté par le liquidateur au juge commissaire afin de respecter l'indépendance et l'impartialité de ce dernier,
DEFINIR de nouveaux chefs de mission précis et techniques ;
JUGER que l'expert désigné devra préalablement à l'exécution de sa mission, entendre les parties en leurs explications, recueillir leurs documents et dires, y répondre et respecter et faire respecter le principe du contradictoire ;
A titre infiniment subsidiaire,
INFIRMER l'ordonnance rendue en date du 4 avril 2023 par Monsieur le Juge-Commissaire du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en ce qu'elle a inclus dans la mission de Monsieur [P] [N], expert-comptable, les chefs de mission suivants : 'dire si ces opérations financières sont susceptibles de caractériser un appauvrissement de la société EDM SYSTEM FRANCE au profit des sociétés du groupe SPANTECH et/ou de sa holding, notamment au regard des prix pratiqués et des contrats négociés, et s'il s'agit d'opérations financières illégales, irrégulières ou douteuses', ou à défaut la RETRACTER ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER la SELARL DMJ, ès-qualité, au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SELARL DMJ, ès-qualité, aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions datées du 21 mars 2024 de la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [V], en sa qualité de liquidateur de la société EDM SYSTEM FRANCE, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
DECLARER l'appel de EDM SYSTEM FRANCE mal fondé,
Le REJETER,
DEBOUTER la société EDM SYSTEM FRANCE de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
En conséquence,
CONFIRMER dans son intégralité le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAS EDM SYSTEM FRANCE à payer à la SELARL MJ AIR la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
Vu les conclusions du Ministère Public en date du 16 mai 2024, aux termes desquelles il conclut à la confirmation du jugement entrepris,
Vu l'audience du 3 juin 2024 à laquelle l'affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au préalable, la cour rappelle que :
- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,
- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
Selon l'article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts.
Le juge-commissaire trouve, dans l'article L. 621-9 du code de commerce, tous pouvoirs pour désigner une personne qualifiée afin de mener des investigations, dans le champ des relations ayant existé entre une personne morale faisant l'objet d'une procédure collective et d'autres personnes morales, en vue de rechercher les causes de la défaillance de l'entreprise, ainsi que des faits susceptibles d'établir la qualité de dirigeant et de révéler des fautes de gestion (Com. 15 mai 2001, n°98-15.002 ; Com. 6 octobre 2009, n°08-10.657).
L'exercice par le liquidateur d'une action en responsabilité civile pour insuffisance d'actif ne prive pas le juge-commissaire de son pouvoir de désigner à tout moment un technicien en vue d'une mission qu'il détermine (Com. 13 septembre 2016, n°15-11.174).
En l'espèce, la SAS EDM SYSTEM FRANCE a été placée en liquidation judiciaire aux termes d'un jugement rendu le 20 août 2018 par le tribunal de grande instance de Strasbourg et la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [V], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation délivrée le 26 novembre 2021, le liquidateur a sollicité, sur le fondement de l'article L641-1 du code de commerce, l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS EDM SYSTEM FRANCE à la SAS SPANTECH.
Parallèlement, il a saisi le juge-commissaire, sur le fondement de l'article L621-9 du code de commerce, afin de faire désigner un expert-comptable en qualité de technicien, afin notamment d'analyser les opérations financières et comptables intervenues entre la SAS EDM SYSTEM FRANCE et les sociétés du groupe SPANTECH.
L'ordonnance rendue a été partiellement infirmée par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
La SAS EDM SYSTEM FRANCE critique le jugement rendu, en faisant valoir que le juge-commissaire, puis le tribunal, ont détourné la procédure de désignation d'un technicien prévu à l'article susvisé, pour ordonner la réalisation d'une véritable expertise judiciaire avec une mission de qualification juridique des faits, en outre sans respecter ses droits processuels, alors qu'ils n'avaient pas pouvoir d'ordonner une telle mesure d'expertise.
Sans le qualifier comme tel, elle se prévaut d'un excès de pouvoir du premier juge.
Cependant, ainsi que le rappelle le texte susvisé, le juge-commissaire peut désigner un technicien à tout moment, y compris en conséquence, après l'introduction d'une action en extension de la procédure de liquidation judiciaire.
En outre, la mission confiée à M. [N], telle que modifiée par le tribunal, est exclusivement technique, dans la mesure où elle consiste en l'analyse des pièces comptables, spécialité du technicien désigné, pour lister, le cas échéant, les opérations financières susceptibles de caractériser un appauvrissement de la SAS EDM SYSTEM FRANCE, au profit des sociétés du groupe SPANTECH.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la notion d'appauvrissement n'est pas une notion exclusivement juridique, cette notion, tout comme celle d'enrichissement, se traduisant au plan comptable dans les comptes de bilan et de gestion. Elle ne suppose pas d'opération de qualification juridique.
Enfin, la mission confiée au technicien n'étant pas une mission d'expertise judiciaire, sa désignation ne nécessite ni la démonstration d'un motif légitime, ni celle d'un commencement de preuve.
En conséquence, en l'absence d'excès de pouvoir, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2023 et d'annuler l'ordonnance rendue le 3 avril 2023.
Par ailleurs, la SAS EDM SYSTEM FRANCE considère qu'une atteinte est portée à ses droits, le respect du contradictoire n'étant pas garanti et conteste l'indépendance et l'impartialité du technicien désigné.
Or, la mission confiée par le juge-commissaire, en application de l'article L. 621-9, al. 2, au technicien, n'est pas une mission d'expertise judiciaire soumise aux règles prévues par le code de procédure civile pour une telle expertise. En effet, le dirigeant n'est pas partie aux opérations conduites par le technicien (Com., 24 mars 2021, n°19-21.457) et la mesure, qui ne constitue pas une mesure d'instruction au sens des articles 155 et suivants du code de procédure civile, est établie à titre de simple renseignement (Com., 23 avril 2013, n°12-13.256).
Si la Cour de cassation n'exige pas l'observation d'une contradiction permanente dans l'exécution des investigations, elle s'assure néanmoins de l'association du débiteur ou du dirigeant aux opérations du technicien (Com., 22 mars 2016, n° 14-19.915 ; Com., 23 avril 2013, n° 12-13.256, rectifié le 9 juillet 2013 ; Cass. QPC, 5 octobre 2022, n°22-13.290).
En l'espèce, la mission litigieuse prévoit que le technicien réponde 'à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées une note de synthèse ou un pré-rapport'.
En conséquence, la SAS EDM SYSTEM FRANCE aura la possibilité de prendre connaissance des premières conclusions du technicien et d'y répondre, le cas échéant, en produisant toute pièce utile.
Elle sera, dès lors, associée aux opérations du technicien. En outre, si les conclusions de ce dernier devaient être produites dans le cadre de la procédure en extension de la liquidation judiciaire de la SAS EDM SYSTEM FRANCE, elles ne vaudraient qu'à titre de simple renseignement et pourraient être librement discutées par les parties. Il en résulte que le contradictoire est assuré et qu'aucune atteinte aux droits de l'appelante n'est caractérisée.
Par ailleurs, aucun élément produit par l'appelante ne permet de remettre en cause l'impartialité du technicien désigné.
Enfin, concernant les conséquences de la désignation pour les tiers, il sera relevé que mission n'est pas donnée au technicien, de rechercher si le commissaire aux comptes ou le comptable de la SAS EDM SYSTEM FRANCE a commis des fautes professionnelles, ni de juger de la légalité des opérations financières transcrites d'un point de vue comptable, la mission délivrée étant purement technique et étant rappelé, en outre, que le travail de qualification juridique relève de la compétence des juridictions.
En conséquence, le jugement rendu le 10 novembre 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg sera intégralement confirmé et la SAS EDM SYSTEM FRANCE sera déboutée de ses demandes, tendant à la désignation d'un autre technicien et à la modification des chefs de mission.
Succombant, la SAS EDM SYSTEM FRANCE sera condamnée aux dépens de la procédure.
L'équité commande de débouter les parties de leurs prétentions, au titre des frais irrépétibles.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2023 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS EDM SYSTEM FRANCE de sa demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 3 avril 2023,
Déboute la SAS EDM SYSTEM FRANCE de sa demande tendant à la désignation de tout autre technicien que M. [P] [N],
Déboute la SAS EDM SYSTEM FRANCE de sa demande tendant à la définition de nouveaux chefs de mission,
Condamne la SAS EDM SYSTEM FRANCE aux dépens de la procédure,
Déboute les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
La Greffière : le Président :