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16/07/2024 | FRANCE | N°24/02481

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 16 juillet 2024, 24/02481


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02481 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKU5

N° de minute : 262/24





ORDONNANCE





Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;





Dans l'affaire concernant :



M. [O] [Z] [X]



né le 01 Janvier 1996 à [Localité 2] (SOUDAN)

de nationalité soudanaise



Actuellement retenu a

u centre de rétention de [Localité 1]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.7...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02481 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKU5

N° de minute : 262/24

ORDONNANCE

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;

Dans l'affaire concernant :

M. [O] [Z] [X]

né le 01 Janvier 1996 à [Localité 2] (SOUDAN)

de nationalité soudanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté d'expulsion pris le 28 avril 2022 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [O] [Z] [X] ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juin 2024 par M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE à l'encontre de M. [O] [Z] [X], notifiée à l'intéressé le 14 juin 2024 à 08h44 ;

VU l'ordonnance rendue le 17 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg rejetant le recours de l'intéressé contre la décision de placement en rétention administrative, et prolongeant la rétention administrative de M. [O] [Z] [X] pour une durée de 28 jours à compter du 16 juin 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 19 juin 2024 ;

VU la requête de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE datée du 13 juillet 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [O] [Z] [X] ;

VU l'ordonnance rendue le 15 Juillet 2024 à 10h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [Z] [X] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 14 juillet 2024 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [O] [Z] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Juillet 2024 à 09h59 ;

VU la proposition de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE par voie électronique reçue le 16 juillet 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d'audience délivrés le 16 juillet 2024 à l'intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à [L] [P], interprète en langue arabe assermentée, à M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 16 juillet 2024 a comparu.

Après avoir entendu M. [O] [Z] [X] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [L] [P], interprète en langue arabe assermenté, Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'appel interjeté par M. [O] [Z] [X] le 16 juillet 2024 à 9h59 à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 juillet 2024 à 10h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans le délai de 24 heures et les modalités prescrites par les articles R.743-10 et suivants du CESEDA.

Selon l'article L.741-3 du CESEDA, 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

Selon l'article L.742-4 de ce code, 'le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

L'intéressé soutient que l'administration n'apporte pas de preuves que la délivrance d'un laissez-passer consulaire permettra son éloignement effectif et qu'à ce jour, la préfecture ne peut considérer qu'il existe, pour sa situation personnelle, une perspective raisonnable d'éloignement, de sorte que son maintien en rétention est inutile.

Son conseil fait valoir la situation de guerre au Soudan et le fait qu'il est impossible de trouver un moyen de transport vers le Soudan, qu'il n'y a actuellement pas de vol direct vers le Soudan, que le laisser-passer est valable jusqu'au 3 août. Il met en doute l'interprétation de l'accusé de réception de la demande de routing développée par le conseil de la Préfecture à l'audience.

Le conseil de M. Le Préfet réplique qu'il a été reconnu comme étant soudanais et s'est vu délivrer un laisser-passer. Suite à la demande de routing, dont le pôle éloignement a accusé réception, celui-ci a confirmé que les vols existaient à compter du 12 juillet 2024, mais il n'a pas encore été possible de trouver un vol pour éloigner l'intéresser. Un plan de vol, avec une date exacte, va être indiquée par le pôle éloignement. En outre, il n'est pas interdit que l'éloignement s'effectue par un vol avec escale ou par avion puis un autre moyen de transport. Elle ajoute que le moyen pris de l'impossibilité d'un vol, invoqué par le conseil de l'intéressé, n'est pas recevable pour ne pas avoir été soulevé dans le délai d'appel. Enfin, même si les vols étaient suspendus, la situation peut se débloquer dans un délai compatible avec celui de la rétention administrative.

L'intéressé indique souhaiter sortir, vivre avec sa famille et ses enfants et avoir passé 15 ans dans un camp de réfugié. Il a été pour la première fois le 3 juillet 2024 au consulat du Soudan, mais il n'a pas de passeport ni la nationalité soudanaise.

Sur ce, le moyen pris de l'absence de perspectives d'éloignement a été soulevé dans l'acte d'appel. Le conseil de l'intéressé est donc recevable à soulever le moyen pris de l'impossibilité d'un vol.

Il peut aussi être relevé que l'intéressé n'a plus la qualité de réfugié. En effet, par décision de l'OFPRA du 29 juillet 2022, il a été mis fin au statut de réfugié de l'intéressé, et son recours contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif le 26 mai 2023.

Lors de l'audition consulaire du 3 juillet 2024 de l'intéressé, les autorités soudanaises l'ont reconnu comme étant l'un de leur ressortissant, puis ont, le 4 juillet 2024 délivré un 'Emergency Travel Document'.

Le 10 juillet 2024, l'administration a effectué une demande de routing d'éloignement à destination du Soudan à compter du 12 juillet 2024 dont le pôle éloignement a accusé réception le 10 juillet 2024.

Lors de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative, présentée le 13 juillet 2024, le Préfet de Saône et Loire indiquait ne pas avoir encore pu mettre à exécution cette mesure en raison de la délivrance trop tardive des documents de voyage pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement et de l'absence de moyens de transport.

Les parties divergent sur l'interprétation à donner à l'accusé de réception donnée à la demande de routing.

Cependant, que des vols existent depuis le 12 juillet 2024, ce que soutient le conseil de la Préfecture comme résultant de cet accusé de réception, ou qu'il n'en existe pas en raison de la situation actuelle au Soudan, comme le soutient le conseil de l'intéressé, il n'en demeure pas moins que, lors de la présentation de la requête, et à ce jour, la décision d'éloignement n'avait, et n'a, pas encore pu être exécutée en raison de l'absence de plan de vol précis permettant d'éloigner l'intéressé, et dès lors, en l'absence de moyens de transport permettant d'expulser l'intéressé, au sens de l'article L.742-4 3°b du CESEDA.

En outre, eu égard à la date de la demande de routing, de son accusé de réception, et compte tenu de la délivrance d'un laisser-passer valable jusqu'au 3 août 2024, et en l'absence de tout élément permettant de démontrer l'impossibilité d'obtenir un vol, fût-ce avec escale, pour expulser l'intéressé vers le Soudan dans un délai de 30 jours, il convient de considérer qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement avant la fin de la prolongation de la mesure.

En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [O] [Z] [X] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 Juillet 2024 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [O] [Z] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 16 Juillet 2024 à 17h35, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. [O] [Z] [X]

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 16 Juillet 2024 à 17h35

l'avocat de l'intéressé

Maître Flavien SCHRAEN

comparant

l'intéressé

M. [O] [Z] [X]

comparante par visio-conférence

l'interprète

Mme [P]

comparante

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

non-comparante

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [O] [Z] [X]

- à Maître Flavien SCHRAEN

- à M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [O] [Z] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02481
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;24.02481 ?
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