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16/07/2024 | FRANCE | N°24/02480

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 16 juillet 2024, 24/02480


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02480 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKU4

N° de minute : 261/24





ORDONNANCE





Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;





Dans l'affaire concernant :



M. X se disant [S] [C] [E]



né le 12 septembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne



Actue

llement retenu au centre de rétention de [Localité 2]



VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à ...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02480 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKU4

N° de minute : 261/24

ORDONNANCE

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [S] [C] [E]

né le 12 septembre 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Strasbourg prononçant à l'encontre de M. X se disant [S] [C] [E] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 mai 2024 par Mme la Préfète du Bas-Rhin à l'encontre de M. X se disant [S] [C] [E], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h35 ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [C] [E] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 mai 2024 ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [C] [E] pour une durée de trente jours à compter du 14 juin 2024, décision confirmée par le délégué du premier président de la cour d'appel de Colmar le 17 juin 2024 ;

VU la requête de Mme la Prefète du Bas-Rhin  datée du 13 juillet 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [S] [C] [E] ;

VU l'ordonnance rendue le 15 Juillet 2024 à 10h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme la Préfète du Bas-Rhin recevable, la déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [S] [C] [E] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 15 Juillet 2024 à 15h25 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), notifiés à l'intéressé à 15h35 ;

VU l'ordonnance du délégué du premier président de la cour d'appel de Colmar du 15 juillet 2024 à 17h35 déclarant l'appel suspensif et disant que l'audience au fond se tiendra le 16 juillet 2024 à 14 h30, cette ordonnance étant notifiée par courriel avec la mention que l'ordonnance vaut convocation pour cette audience, envoyé le 15 juillet 2024 à 17h46 au Procureur Général, à Mme la Préfète du Bas-Rhin, à son avocat, à l'intéressé au CRA, qui en a accusé réception à 18h10, et à l'avocat de permanence ;

VU la proposition de la préfecture du Bas-Rhin par voie électronique reçue le 15 juillet 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d'audience délivrés le 15 juillet 2024 à l'intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à Mme la Préfète du Bas-Rhin et à M. Le Procureur Général ;

Vu l'appel de l'ordonnance rendue le 15 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté par le conseil de Mme la Préfète du Bas-Rhin notifié le 15 juillet 2024 à 22h02 au greffe de la cour, le 16 juillet 2024 à 9h02 à Maître Schraen, avocat de permanence, et adressé à 10h11 au Procureur de la République de Strasbourg et à 10h19 au Centre de rétention pour être notifié à l'intéressé ;

Après avoir entendu M. X se disant [S] [C] [E] en ses déclarations par visioconférence, Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de Mme la Préfète du Bas-Rhin, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS

Sur la recevabilité des appels ;

Mme le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et Mme la Préfète du Bas Rhin ont formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 15 juillet 2024 à 10h52, par déclaration motivée reçue, respectivement,le 15 juillet 2024 à 15h25 et le 15 juillet 2024 à 22h02. Les appels, formés selon les modalités prévues par les articles R. 743-10 et R743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), sont ainsi réguliers et recevables.

Sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Pour l'application de cet alinéa, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.

Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

Dans ce contexte, l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public et il y a lieu de considérer, à l'instar de la jurisprudence du juge administratif, que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public.

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Ainsi - et comme le soutient le conseil de l'intéressé - ,le juge chargé de prolonger la mesure de rétention administrative doit vérifier à tous les stades de sa saisine l'existence de perspective d'éloignement.

En effet, la rétention administrative est une mesure administrative, dont le but est de garder l'étranger à disposition afin d'organiser son éloignement et ne peut être analysée comme une mesure uniquement destinée à préserver l'ordre public.

Il est donc exact qu'il est inutile de garder en rétention administrative un étranger, dont on a la certitude qu'il ne sera pas éloigné, nonobstant la menace pour l'ordre public qu'il peut représenter.

Sur la menace à l'ordre public :

En l'espèce, la requête en troisième prolongation est fondée sur le critère de la menace à l'ordre public que représente, selon Mme la Préfète du Bas-Rhin, l'intéressé.

Dans son appel, le Procureur de la République considère également que la mesure de rétention reste nécessaire compte tenu de la grave menace à l'ordre public que représente l'intéressé, notamment au vu des multiples procédures le concernant et de ses récentes condamnations et de sa soustraction à deux précédentes mesures d'éloignement.

Cette condition a été retenue par le premier juge.

L'intéressé fait valoir qu'il souhaite vivre une vie normale et ne plus être enfermé, qu'il souhaite quitter la France, travailler, se marier et avoir des enfants.

En l'espèce, le casier judiciaire au nom de M. [P] [C] [E] et divers alias, mentionne :

- une condamnation par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 29 septembre 2020 à une peine de trois mois d'emprisonnement et à une amende pour usage illicte de stupéfiants commis du 1er janvier au 26 septembre 2020, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation, commis du 26 au 27 septembre 2020 et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire commis le 26 septembre 2020,

- une condamnation par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 5 mars 2021 à une peine de jours-amende pour usage illicte de stupéfiants commis en décembre 2020,

- une condamnation par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 18 mars 2021 à 8 mois d'emprisonnement et interdiction du territoire français pendant 5 ans, pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance commis les 24 janvier et 14 mars 2021, et de tentative d'une telle infaction commis les 20 février, 3 mars et 14 mars 2021,

- une condamnation par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 11 mai 2022 à 9 mois d'emprisonnement et la privation du droit d'éligibilité pendant 5 ans pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité, dégradation ou déterioration d'un bien destiné à l'utilité ou la décoration publique, commis le 18 mars 2021, de recel de bien du 4 mars au 8 avril 2022 et de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, commis le 21 mars 2022.

Il a, en outre, été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 14 juin 2023 à une peine d'emprisonnement de 10 mois, avec révocation totale du sursis prononcé définitivement le 9 octobre 2020 par le tribunal pour enfants de Strasbourg, pour des faits de violences sans incapacité sur conjoint ou concubin, en état de récidive légale, commis entre le 7 et le 13 juin 2023, usage illicite de stupéfiants le 13 juin 2023, omission de respecter les obligations de présentation aux services de police ou de gendarmerie alors qu'il était un étranger assigné à résidence, et de rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui était assignée ou l'avoir quittée sans autorisation, commis le 11 et le 13 juin 2023.

Il a ainsi fait l'objet de condamnations pour des faits commis peu de temps après la sortie de chacune de ses incarcérations, et les plus récentes, datant de 2022 et 2023, montrent une aggravation des faits délictueux commis puisqu'ils concernent des faits de violences et menaces de mort sur une personne dépositaire de l'autorité publique et de violences sur conjoint ou concubin, en état de récidive légale.

Suite à sa levée d'écrou le 15 mai 2024, il a été placé en rétention administrative.

Il en résulte qu'est suffisamment caractérisée la gravité, la récurrence et l'actualité de la menace pour l'ordre public que présente l'intéressé.

De surcroît, dès le 3 juin 2024, il a fait l'objet d'un compte rendu évoquant un incident qu'il a commis suivi d'insultes, menaces et violences verbales à l'encontre du personnel du CRA.

Sur les perspectives raisonnables d'éloignement :

Le premier juge a retenu que, si les diligences, nombreuses, de l'administration ne sont pas en cause, les perspectives d'éloignement de l'intéressé paraissent nulles en l'état, aucun des pays sollicités n'ayant répondu favorablement à la demande des autorités françaises, y compris l'Algérie dont l'intéressé prétend avoir la nationalité et dont rien jusqu'à présent ne permet de remettre en doute cette affirmation.

Le Procureur de la République a notamment fait état de ce que l'intéressé n'indique pas son pays d'origine, que la Préfecture a dû multiplier les demandes de reconnaissance auprès des autorités de différents pays et en dernier lieu le 12 juillet 2014 auprès des autorités égyptiennes, de sorte qu'il ne peut en être déduit qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement.

La Préfète du Bas-Rhin ajoute que l'impossibilité d'éloigner l'intéressé en l'état résulte du fait qu'il est non documenté et dissimule son identité, et qu'en tout état de cause, la procédure de réadmission est en cours devant les autorités égyptiennes, et que la situation pourra se débloquer dans le courant de la troisième période de rétention, de sorte que les perspectives d'éloignement sont existantes.

L'intéressé et son conseil font valoir que l'absence de réponse positive montre l'absence de perspectives d'éloignement, qu'il ne sert à rien de faire des diligences pour faire des diligences et ainsi de contacter les autorités égyptiennes, qu'il s'est toujours dit algérien et est arrivé en France à 14 ans, ce qui explique sans doute qu'il est difficile de retrouver sa trace en Algérie. Ils concluent à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la remise en liberté de l'intéressé.

En l'espèce, il résulte du dossier que les autorités algériennes, le 20 mars 2024, tunisiennes le 2 mai 2024, libyennes le 26 juin 2024 et palestiennes le 11 juillet 2024 n'ont pas reconnu l'intéressé comme étant l'un de leur ressortissant. Les autorités marocaines n'ont pas reconnu comme l'un de leur ressortissant, M. [L] [U], identité qu'il avait fournie lors d'une audition du 17 mars 2023 indiquant avoir menti sur son identité qu'il avait présentée comme étant [C] [E].

Il en résulte que, l'intéressé, qui ne présente aucun papier d'identité, et a déjà dissimulé son identité en fournissant plusieurs noms, n'a pour l'instant pas été reconnu par les autorités algériennes, dont il indiquait avoir la nationalité, ni par les autorités marocaines sous l'identité qu'il déclarait avec naissance au Maroc, ni par les autorités palestiennes, alors qu'il indiquait le 2 mai 2024 vouloir rejoindre la Palestine ni par les autorités tunisiennes et libyennes que l'administration a pris l'inititiative de contacter.

L'administration justifie avoir saisi le consul général égyptien, par courriel du 12 juillet 2024, d'une demande d'audition consulatire en vue d'une éventuelle reconnaissance de la nationalité égyptienne.

Dans ces conditions, l'administration est fondée à poursuivre ses diligences pour identifier clairement l'intéressé et trouver un pays qui le reconnaisse. Dans l'attente de la réponse des autorités consulaires égyptiennes, il ne peut donc être d'emblée exclu une réponse positive, ni que l'éloignement de l'intéressé puisse intervenir dans le délai de quinze jours.

Ainsi, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que l'administration n'a pas fait défaut dans son devoir de diligence, que l'étranger représente bien une menace à l'ordre public au sens du texte précité et que les perspectives d'éloignement ne sont pas inexistantes.

Par ailleurs l'examen du dossier ne montre aucune irrégularité susceptible d'être soulevée d'office.

Par conséquent, il convient d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la requête tendant à ordonner une troisième prolongation de sa rétention administrative pour quinze jours.

PAR CES MOTIFS

Statuons publiquement,

DÉCLARONS les appels de Mme le Procureur de la République du tribunal judiciaire de Strasbourg et de Mme la préfète du Bas Rhin recevables en la forme,

Y faisant droit,

INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 15 juillet 2024 ;

Statuant à nouveau,

ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [S] [C] [E] pour quinze jours, à compter du 14 juillet 2024 à 0 heure ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix

DISONS avoir informé M. X se disant se disant [S] [C] [E] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 16 Juillet 2024 à 16h15, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. X se disant [S] [C] [E]

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE, conseil de Mme la Préfète du Bas-Rhin

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 16 Juillet 2024 à 16h15

l'avocat de l'intéressé

Maître Flavien SCHRAEN

comparant

l'intéressé

M. X se disant [S] [C] [E]

comparant par visio-conférence

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

comparante

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [S] [C] [E]

- à Maître Flavien SCHRAEN

- à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à Mme la Préfète du Bas-Rhin

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [S] [C] [E] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02480
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;24.02480 ?
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