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15/07/2024 | FRANCE | N°24/02479

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 15 juillet 2024, 24/02479


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02479 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKU3

N° de minute : 260/24





ORDONNANCE





Nous, Céline DESHAYES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Iman SOUFIAN, greffière placée ;





Dans l'affaire concernant :



M. X se disant [S] [O] [V]

de nationalité algérienne



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]




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COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02479 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKU3

N° de minute : 260/24

ORDONNANCE

Nous, Céline DESHAYES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Iman SOUFIAN, greffière placée ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [S] [O] [V]

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU le jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Strasbourg prononçant à l'encontre de M. X se disant [S] [O] [V] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 mai 2024 par Mme la préfète du Bas-Rhin à l'encontre de M. X se disant [S] [O] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h35 ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [O] [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 mai 2024 ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [O] [V] pour une durée de trente jours à compter du 14 juin 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 17 juin 2024 ;

VU la requête de Mme la Prefète du Bas-Rhin  datée du 13 juillet 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [S] [O] [V] ;

VU l'ordonnance rendue le 15 Juillet 2024 à 10h52 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme la Préfète du Bas-Rhin recevable, la déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [S] [O] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 15 Juillet 2024 à 15h25 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;

Vu l'absence d'observations de la part de l'avocat du retenu ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public.

Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a, le 15 juillet 2024 à 14h55, formé appel de la décision du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, rendue le même jour à 10h52, ordonnant la remise en liberté de Monsieur X se disant [S] [O] [V], retenu au centre de rétention administrative de [Localité 3] et a sollicité de Mme la Première Présidente de la cour d'appel de Colmar ou son délégué qu'elle déclare son recours suspensif et qu'au fond elle infirme l'ordonnance frappée d'appel et ordonne la prolongation de la rétention en raison de l'absence de garanties de représentation effective de l'intéressé et de la grave menace à l'ordre public qu'il représente.

Le procureur de la République fait ainsi valoir que Monsieur X se disant [S] [O] [V] a fait l'objet de plusieurs condamnations pour des faits d'atteintes tant aux personnes qu'aux biens, et a notamment exécuté entre le 14 juin 2023 et le 15 mai 2024 une peine de 10 mois d'emprisonnement pour des faits notamment de violences conjugales et non respect de l'assignation à résidence par un étranger faisant l'objet d'une décision d'expulsion ; qu'il s'est déjà soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement ; qu'il ne dispose en outre d'aucune garantie de représentation suffisante sur le territoire français, n'ayant remis aucun document de voyage et ne disposant d'aucune adresse véritablement établie, évoquant seulement un projet de mariage avec la victime des faits précités ; qu'enfin, l'intéressé en n'indiquant pas son pays d'origine a contraint la préfecture à multiplier les demandes de reconnaissance auprès des autorités de différents pays.

Cet appel est recevable puisque formé dans le délai de 10 heures de la notification de l'ordonnance contestée (effectuée le 15 juillet 2024 à 11h11).

Monsieur X se disant [S] [O] [V] ou son conseil n'ont pas formé d'observation dans le délai de deux heures suivant la notification de l'appel du ministère public reçue par Monsieur X se disant [S] [O] [V] à 15h35.

A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur X se disant [S] [O] [V] a fait l'objet de quatre condamnations citées à son casier, essentiellement pour des faits de vol, outrage, violences et menaces de mort sur une personne dépositaire de l'autorité publique, outre la condamnation prononcée le 14 juin 2023 pour des faits de violences conjugales, usage de stupéfiants et non respect de l'obligation de présentation périodique aux services de police ou de gendarmerie par un étranger assigné à résidence et non respect de l'assignation à résidence. Il convient de mettre ce casier en relation avec le jeune âge de l'intéressé et de constater que les périodes entre les incarcérations successives sont relativement courtes.

L'intéressé a en outre fait usage de diverses identités, témoignant ainsi d'une volonté de se soustraire tant à d'éventuelles poursuites judiciaires qu'aux décisions administratives le concernant.

Il ne justifie d'aucune garantie de représentation effective en l'absence de toute adresse fixe et risque donc de ne pas se présenter à l'audience tendant à examiner le bien-fondé de l'appel diligenté par le Procureur de la République.

En conséquence, tant au regard de la menace grave à l'ordre publique résultant de laremise en liberté de l'intéressé que de son absence de garanties de représentation, il convient de conférer à l'appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel suspensif ;

DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 2] à [Localité 1] en salle n°31

le 16 juillet 2024 à 14h30

DISONS que M. X se disant [S] [O] [V]sera entendu avec l'assistance d'un avocat ;

DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ;

DISONS que la présente décision sera notifiée à :

- M. X se disant [S] [O] [V]

- Me Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de Colmar, avocat commis d'office

DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative.

Fait à Colmar, le 15 juillet 2024 à 17h35

Le conseiller délégué,

Céline DESHAYES

La présente décision a été, ce jour, communiquée :

- au centre de rétention administrative de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [S] [O] [V]

- à Me Flavien SCHRAEN

- à la SCP CENTAURE

- Madame la Préfète du Bas-Rhin

- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg

- Monsieur le procureur général

Le Greffier

Reçu notification de la présente ordonnance

le À

Nom signature

A renvoyer par courriel [Courriel 4]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02479
Date de la décision : 15/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-15;24.02479 ?
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