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15/07/2024 | FRANCE | N°24/02475

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 15 juillet 2024, 24/02475


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02475 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKUX

N° de minute : 258/24





ORDONNANCE





Nous, Céline DESHAYES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière ;





Dans l'affaire concernant :



M. X se disant [N] [O]



né le 26 Mars 1995 à [Localité 1] (GUINEE-BISSAU)

de nationalité Guinéenne



Actuellement retenu au ce

ntre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02475 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKUX

N° de minute : 258/24

ORDONNANCE

Nous, Céline DESHAYES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [N] [O]

né le 26 Mars 1995 à [Localité 1] (GUINEE-BISSAU)

de nationalité Guinéenne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 13 décembre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS RHIN faisant obligation à M. X se disant [N] [O] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juillet 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS RHIN à l'encontre de M. X se disant [N] [O], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h00 ;

VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS RHIN datée du 12 juillet 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [N] [O] ;

VU l'ordonnance rendue le 13 Juillet 2024 à 11h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [O] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 12 juillet 2024 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [N] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Juillet 2024 à 13h32 ;

VU la proposition de Mme LA PREFETE DU BAS RHIN par voie électronique reçue le 15 Juillet 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d'audience délivrés le 14 juillet 2024 à l'intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à [Y] [B], interprète en portuguais, interprète en langue portuguaise assermentée à Mme LA PREFETE DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 14 Juillet 2024 a comparu.

Après avoir entendu M. X se disant [N] [O] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [Y] [B], interprète en langue portuguaise assermentée, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté par Monsieur X se disant [N] [O] le 13 juillet 2024 à 13h32, par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 juillet 2024 à 11h22 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R743-10 du CESEDA.

Sur l'appel

Monsieur X se disant [N] [O], de nationalité bissao-guinéenne, est l'objet d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français délivré le 13 décembre 2023 par Monsieur le Préfet de la Savoie, qui lui a été notifié le 21 décembre 2023.

Il a été placé en rétention administrative le 12 juillet 2024 à 16h.

Par ordonnance rendue le 13 juillet 2024 à 11h22, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [N] [O] pour une durée de 28 jours à compter du 12 juillet 2024.

Monsieur X se disant [N] [O] en a interjeté appel et sollicite l'infirmation de la décision aux motifs que le signataire de la requête en prolongation n'était pas compétent.

A l'audience, Monsieur X se disant [N] [O] reprend les termes de son acte d'appel.

Le conseil de Monsieur le Préfet du Bas Rhin sollicite la confirmation de la décision contestée en exposant que la délégation de signature est régulièrement justifiée au dossier.

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.

En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.

En l'espèce, M. X se disant [N] [O] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.

Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin publié le 5 juillet 2024) que Monsieur [G] [P], secrétaire administratif, signataire de la requête en prolongation du 12 juillet 2024, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.

La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.

Il s'ensuit que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de Monsieur X se disant [N] [O] recevable en la forme ;

au fond :

LE REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 juillet 2024 à 11h22.

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [N] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 15 Juillet 2024 à 11h59, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. X se disant [N] [O]

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS RHIN

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 15 Juillet 2024 à 11h59

l'avocat de l'intéressé

Maître Valérie PRIEUR

comparante

l'intéressé

M. X se disant [N] [O]

comparant par visio-conférence

l'interprète

Mme [B]

comparante par visio-conférence

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

comparante

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [N] [O]

- à Maître Valérie PRIEUR

- à Mme LA PREFETE DU BAS RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [N] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02475
Date de la décision : 15/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-15;24.02475 ?
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