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15/07/2024 | FRANCE | N°24/02474

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 15 juillet 2024, 24/02474


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02474 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKUW

N° de minute : 257/24





ORDONNANCE





Nous, Céline DESHAYES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;





Dans l'affaire concernant :



M. [K] [G] [V]



né le 15 Mars 1992 à [Localité 2] (IRAK)

de nationalité irakienne



Actuellement retenu au centre de rÃ

©tention de [Localité 1]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02474 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKUW

N° de minute : 257/24

ORDONNANCE

Nous, Céline DESHAYES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;

Dans l'affaire concernant :

M. [K] [G] [V]

né le 15 Mars 1992 à [Localité 2] (IRAK)

de nationalité irakienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 15 janvier 2021 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR faisant obligation à M. [K] [G] [V] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juillet 2024 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de M. [K] [G] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h15 ;

VU la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 11 juillet 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [K] [G] [V] ;

VU l'ordonnance rendue le 13 Juillet 2024 à 11h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [K] [G] [V], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [G] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 12 juillet 2024 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] [G] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Juillet 2024 à 12h57 ;

VU la proposition de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR par voie électronique reçue le 15 juillet 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d'audience délivrés les 14 et 15 juillet 2024 à l'intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à [N] [W], mandaté par STI, interprète en langue kurde interprète ayant prêté serment, à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 14 juillet 2024, a comparu.

Après avoir entendu M. [K] [G] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [N] [W], mandaté par STI, interprète en langue, interprète ayant prêté serment, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté par Monsieur [M] [G] [V] le 13 juillet 2024 à 12h57, par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 juillet 2024 à 11h22 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R743-10 du CESEDA.

Sur l'appel

Monsieur [M] [G] [V], de nationalité irakienne, est l'objet d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français délivré le 10 juillet 2024 par Monsieur le Préfet de la Côte d'Or.

Il a été placé en rétention administrative le 10 juillet 2024 à 15h15.

Par ordonnance rendue le 13 juillet 2024 à 11h22, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [G] [V] pour une durée de 28 jours à compter du 12 juillet 2024.

Monsieur [M] [G] [V] en a interjeté appel et sollicite l'infirmation de la décision aux motifs qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète dans le cadre de sa garde à vue et en soulève en conséquence la nullité.

Il fait également valoir l'irrégularité de la requête en prolongation dès lors qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.

A l'audience, Monsieur [M] [G] [V] reprend les termes de son acte d'appel.

Comparant, le conseil de Monsieur le Préfet de la Côte d'Or a sollicité la confirmation de la décision contestée en exposant que la nullité soulevée par l'intéressé est irrecevable car tardive et non soulevée in limine litis, qu'elle est au surplus infondée sur le fond, Monsieur [M] [G] [V] ayant signé les divers actes de procédure et exercé ses droits. S'agissant de la procédure de rétention administrative, elle est valable, la délégation de signature étant justifiée au dossier.

Sur la nullité de la garde à vue

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention.

Selon l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Monsieur [M] [G] [V] reprend l'exception soulevée en première instance tendant à voir déclarer nulle sa garde à vue au motif de l'absence d'interprète.

Comme relevé par le premier juge, cette nullité n'a pas été soulevée in limine litis et est par suite irrecevable conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile.

Elle est au surplus infondée, le recours à l'interprète n'étant pas nécessaire si l'étranger comprend le français ou lorsque, comprenant le français mais ne sachant pas le lire, les procès-verbaux lui ont été lus.

Comme relevé par le premier juge, il ressort de la procédure que l'intéressé n'a jamais fait de demande en ce sens et a reconnu être en capacité de comprendre et s'exprimer en français comme en attestent le procès-verbal de notification de ses droits du 10 juillet 2024 à 19h ainsi que l'ensemble de la procédure pénale, au cours de laquelle il a été entendu en présence d'un avocat à chaque audition, sans qu'aucun ne formule aucune observation quant à d'éventuelles difficultés à parler ou comprendre le français.

En l'espèce, la mention dans le procès-verbal suivant laquelle le gardé à vue comprend le français fait foi jusqu'à preuve contraire et il ressort des pièces de la procédure que la lecture des procès-verbaux lui a été faite avant qu'il en confirme les termes par sa signature.

Sur l'irrégularité de la requête en prolongation de rétention administrative

Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Côte d'Or publié le 5 juillet 2024) que Monsieur [E] [O], secrétaire administratif, signataire de la requête en prolongation du 12 juillet 2024, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.

De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Il s'ensuit que ce moyen n'est pas fondé et doit être rejeté.

La décision contestée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [K] [G] [V] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 Juillet 2024 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [K] [G] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 15 Juillet 2024 à 12h07, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. [K] [G] [V]

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 15 Juillet 2024 à 12h07

l'avocat de l'intéressé

Maître Valérie PRIEUR

comparante

l'intéressé

M. [K] [G] [V]

comparant par visio-conférence

l'interprète

M. [W]

présent par téléphone

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

comparante

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [K] [G] [V]

- à Maître Valérie PRIEUR

- à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [K] [G] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02474
Date de la décision : 15/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-15;24.02474 ?
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