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15/07/2024 | FRANCE | N°24/02473

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 15 juillet 2024, 24/02473


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02473 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKUV

N° de minute : 259/24





ORDONNANCE





Nous, Céline DESHAYES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;





Dans l'affaire concernant :



M. [R] [K]



né le 02 Janvier 1992 à [Localité 2] (BULGARIE)

de nationalité bulgare



Actuellement retenu au centre de r

étention de [Localité 1]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02473 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKUV

N° de minute : 259/24

ORDONNANCE

Nous, Céline DESHAYES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;

Dans l'affaire concernant :

M. [R] [K]

né le 02 Janvier 1992 à [Localité 2] (BULGARIE)

de nationalité bulgare

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 09 juillet 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS RHIN faisant obligation à M. [R] [K] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juillet 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS RHIN à l'encontre de M. [R] [K], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h50 ;

VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS RHIN datée du 11 juillet 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [R] [K] ;

VU l'ordonnance rendue le 12 Juillet 2024 à 10h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [K] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 11 juillet 2024 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [K] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 13 Juillet 2024 à 14h05 ;

VU la proposition de Mme LA PREFETE DU BAS RHIN par voie électronique reçue le 15 juillet 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d'audience délivrés le 14 juillet 2024 à l'intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à [B] [X], interprète en langue bulgare assermentée, à Mme LA PREFETE DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 14 juillet 2024, a comparu.

Après avoir entendu M. [R] [K] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [B] [X], interprète en langue bulgare assermentée, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel interjeté par Monsieur [R] [K] le 13 juillet 2024 à 14h05, par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 juillet 2024 à 10h33 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R743-10 du CESEDA.

Sur l'appel

Monsieur [R] [K], de nationalité bulgare, est l'objet d'un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français délivré le 9 juillet 2024 par Monsieur le Préfet du Bas Rhin, qui lui a été notifié le

Il a été placé en rétention administrative le 9 juillet 2024 à 15h30.

Par ordonnance rendue le 12 juillet 2024 à 10h33, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [R] [K] pour une durée de 28 jours à compter du 11 juillet 2024.

Monsieur [R] [K] en a interjeté appel en faisant valoir, après avoir rappelé la recevabilité des moyens nouveaux à hauteur d'appel :

- l'irrégularité de la requête en prolongation dès lors qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte,

- l'erreur de droit faute pour le juge des libertés et de la détention d'avoir statué sur son recours à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative par courriel envoyé le 11 juillet 2024 à 9h21.

Il sollicite en conséquence l'infirmation ou l'annulation de l'ordonnance contestée de prolongation et sa remise en liberté.

A l'audience, Monsieur [R] [K] reprend les termes de son acte d'appel.

Le conseil de Monsieur le Préfet sollicite confirmation de la décision déférée.

Sur la recevabilité des moyens nouveaux

Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves.

Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.

Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.

Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.

En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.

En l'espèce, Monsieur [R] [K] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.

Il résulte des pièces de procédure (arrêté du 4 juillet 2024 publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin le 5 juillet 2024) que Madame [V] [N], secrétaire administrative, signataire de la requête en prolongation du 11 juillet 2024, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.

La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.

Il s'ensuit que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Sur le défaut de réponse à la contestation de la décision de placement en rétention administrative

L'article L741-10 du CESEDA dispose que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est alors statué conformément aux articles L743-3 à L743-18 du CESEDA.

Aux termes de l'article L 743-5 du CESEDA, lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l'étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l'article L 741-10 et par l'autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L 742-1, l'audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique.

L'article L 743-4 dudit code dispose que le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

En l'espèce, l'intéressé reproche au juge des libertés et de la détention de ne pas avoir statué sur son recours à l'encontre de la décision de placement en rétention administrative dans le délai précité et justifie avoir adressé un courriel en date du 11 juillet 2024 à 9h21 au service du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'annulation de la décision de placement en rétention.

Il n'a toutefois pas repris oralement à l'audience les développements relatifs à la nullité de l'arrêté de placement en rétention administrative alors qu'il était entendu sur la prolongation de l'ordonnance de placement en rétention, laquelle impliquait validité de la décision de placement en rétention.

Il ne saurait en conséquence se prévaloir du défaut de réponse du juge alors que ce dernier a bien statué dans le délai de 48 heures sur les contestations dont il était saisi, lesquelles portaient, au vu de l'audience, sur les seuls arguments développés devant lui tendant à voir refuser toute prolongation au motif de son souhait de se maintenir en France près de sa famille.

L'intéressé reprend devant la cour la critique de la décision de placement.

Il ne peut toutefois reprocher un défaut de motivation de la décision de placement en rétention portant violation de l'article L741-6 du CESEDA alors que cette dernière comporte des éléments motivés de droit et de fait sur la situation de l'intéressé, citant notamment sa date d'entrée en France ainsi que sa situation familiale et professionnel et les circonstances de son interpellation.

La décision a été prise le 9 juillet 2024 par Madame [U] [J], cheffe de bureau, laquelle dispose d'une délégation de signature telle que prévue dans l'arrête du 4 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 5 juillet 2024.

S'agissant enfin de l'erreur d'appréciation portée par l'administration sur ses garanties de représentation,force est de constater que l'intéressé a été interpellé dans un contexte de commission de faits de violences conjugales et qu'il ne dispose donc pas d'un lieu d'hébergement fixe ni n'a justifié de la réalité de la situation professionnelle alléguée. Il a en outre réitéré devant la cour son refus de quitter le territoire français.

Par suite, l'administration a, à juste titre, retenu une absence de garanties de l'intéressé.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de Monsieur [R] [K] recevable en la forme ;

au fond :

LE REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 juillet 2024 à 10h33.

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [R] [K] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 15 Juillet 2024 à 13h57, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 15 Juillet 2024 à 13h57

l'avocat de l'intéressé

Maître Valérie PRIEUR

absente lors du prononcé

l'intéressé

M. [R] [K]

comparant par visio-conférence

l'interprète

Mme [X]

présente par téléphone

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

absente lors du prononcé

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [R] [K]

- à Maître Valérie PRIEUR

- à Mme LA PREFETE DU BAS RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [R] [K] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02473
Date de la décision : 15/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-15;24.02473 ?
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