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12/07/2024 | FRANCE | N°24/02470

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 12 juillet 2024, 24/02470


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02470 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKUS

N° de minute : 256/2024





ORDONNANCE





Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;





Dans l'affaire concernant :



M. X se disant [C] [T]



né le 27 Février 2004 à [Localité 2] (PAKISTAN)

de nationalité pakistanaise



Actuellement r

etenu au centre de rétention de [Localité 1]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02470 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKUS

N° de minute : 256/2024

ORDONNANCE

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [C] [T]

né le 27 Février 2004 à [Localité 2] (PAKISTAN)

de nationalité pakistanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 8 février 2024 par LE PREFET DES VOSGES faisant obligation à M. X se disant [C] [T] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 31 mai 2024 par LE PREFET DES VOSGES à l'encontre de M. X se disant [C] [T], notifiée à l'intéressé le même jour à 11 juin 2024 à 10h50 ;

Vu l'ordonnance rendue le 14 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [C] [T] pour une durée de 28 jours à compter du 13 juin 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 17 juin 2024 ;

VU la requête de LE PREFET DES VOSGES datée du 10 juillet 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [C] [T] ;

VU l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2024 à 10h26 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DES VOSGES recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [T] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 11 juillet 2024 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [C] [T] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Juillet 2024 à 09h24 ;

VU la proposition de M. LE PREFET DES VOSGES par voie électronique reçue le 12 juillet 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d'audience délivrés le 12 juillet 2024 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à [D] [B], interprète en langue ourdou, interprète ayant prêté serment, à LE PREFET DES VOSGES et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DES VOSGES, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 12 juillet 2024, a comparu.

Après avoir entendu M. X se disant [C] [T] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [D] [B], interprète en langue ourdou, interprète ayant prêté serment, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DES VOSGES, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Strasbourg a autorisé une seconde prolongation de la retenue de Monsieur X se disant [C] [T] pendant 30 jours à compter du 11 juillet 2024.

Cette ordonnance a été notifiée le même jour à 10 H 26.

Monsieur X se disant [C] [T] a interjeté appel de cette décision, le 12 juillet à 9 H 24.

Il sollicite l'annulation, l'infirmation de l'ordonnance, et sa remise en liberté subséquente.

Il fait valoir que :

- le signataire de la requête aux fins de prolongation n'était pas compétent,

- l'ordonnance du premier juge est insuffisamment motivée,

- le Préfet ne justifie pas sa demande de prolongation par l'une des hypothèses prévues par l'article L 742-4 du Ceseda.

MOTIFS DE LA DECISION :

I. Sur la compétence du signataire de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention

Par arrêté préfectoral du 13 mai 2024, Madame le Préfet des Vosges a donné délégation de signature à Monsieur [V] [R], notamment, en matière de police des étrangers.

Par arrêté préfectoral du même jour, délégation a été donnée à Madame [O] [U] avec en cas d'absence de cette dernière, délégation à Madame [W] [H] pour les attributions du bureau des étrangers, aux fins d'ester en justice en ce qui concerne la demande de prolongation de rétention administrative.

La requête aux fins de prolongation de la mesure a été signée par Madame [W] [H] pour le compte du préfet.

Il en résulte que Madame [H] avait compétence et qualité pour signer la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention.

II. Sur la motivation du premier juge

Monsieur X se disant [C] [T] reproche au premier juge de ne pas avoir indiqué que l'un des alinéas de l'article L 742-4 du Ceseda serait applicable à sa situation.

Toutefois, il y a lieu de relever que la motivation du premier juge comporte bien le rappel du texte légal applicable, à savoir l'article L 742-4 du Ceseda, avec les divers cas prévus par ce texte, et précise que la préfecture justifie, à l'audience, de la reconnaissance officielle de M. [T] par les autorités pakistanaises le 27 juin 2024, et qu'un vol à destination du Pakistan est programmé pour le 16 juillet 2024, ce dont il résulte que le juge a, de façon implicite et non équivoque, invoqué l'application de l'article L 742-4-3°,a), à savoir lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

La décision entreprise apparaît, dès lors, suffisamment claire et motivée, de telle sorte que le moyen de Monsieur X se disant [C] [T] apparaît mal fondé.

III. Sur l'erreur quant au fondement juridique dans la saisine du juge des libertés et de la détention

Il résulte de la requête de Madame le préfet des Vosges que cette dernière a invoqué les dispositions de l'article L 742-4 du Ceseda, et a fait état des éléments précités sur un laissez-passer consulaire du 3 juillet 2024, par les autorités pakistanaises, et un vol réservé pour le 16 juillet 2024, de telle sorte que Madame le préfet des Vosges n'a commis aucune erreur sur le fondement juridique de sa requête, au regard de la motivation supra.

IV. Synthèse

Les demandes d'annulation, subsidiairement, d'infirmation de l'ordonnance entreprise apparaissent mal fondées, de telle sorte que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [C] [T] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du 11 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Y ajoutant,

DEBOUTONS Monsieur X se disant [C] [T] de sa demande d'annulation de ladite ordonnance.

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. X se disant [C] [T] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Juillet 2024 à 15h24, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [C] [T]

- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DES VOSGES

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 12 Juillet 2024 à 15h24

l'avocat de l'intéressé

Maître Charline LHOTE

comparante

l'intéressé

M. X se disant [C] [T]

comparant par visio-conférence

l'interprète

M. [B]

présent par téléphone

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

comparante

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [C] [T]

- à Maître Charline LHOTE

- à M. LE PREFET DES VOSGES

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [C] [T] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02470
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;24.02470 ?
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