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12/07/2024 | FRANCE | N°24/02456

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 12 juillet 2024, 24/02456


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02456 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKTZ

N° de minute : 255/2024





ORDONNANCE





Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;



Dans l'affaire concernant :



M. X se disant [O] [S]

né le 31 octobre 2004 à [Localité 1] (RUSSIE)

de nationalité russe



Actuellement retenu au centre de rétent

ion de [Localité 5]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02456 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKTZ

N° de minute : 255/2024

ORDONNANCE

Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [O] [S]

né le 31 octobre 2004 à [Localité 1] (RUSSIE)

de nationalité russe

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 26 juin 2024 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à M. X se disant [O] [S] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juillet 2024 par Mme la préfète du Bas-Rhin à l'encontre de M. X se disant [O] [S], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h50;

VU le recours de M. X se disant [O] [S] daté du 10 juillet 2024, reçu et enregistré le même jour à 15h13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de Mme la préfète du Bas-Rhin datée du 10 juillet 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [O] [S] ;

VU l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2024 à 10h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. X se disant [O] [S] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. X se disant [O] [S] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de Mme la préfète du Bas-Rhin recevable, déboutant Mme la préfète de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [O] [S] ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Juillet 2024 à 15h31 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

VU l'ordonnance rendue le 11 juillet 2024 à 17h40 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;

VU la proposition de la préfecture du 11 juillet 2024 par voie électronique reçue le 11 juillet 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d'audience délivrés le 11 juillet 2024 à l'intéressé, à Me Charline LHOTE, avocat de permanence, à Mme la préfète du Bas-Rhin et à M. Le Procureur Général ;

Vu l'appel de l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté par le conseil de Mme la préfète du Bas-Rhin, reçu par voie électronique le 11 juillet 2024 à 23h55 ;

Le représentant de Mme la Préfète du Bas-Rhin, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 11 juillet 2024, a comparu.

Après avoir entendu M. X se disant [O] [S] en ses déclarations par visioconférence, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL avocat au barreau de Paris en ses observations pour la SELARL CENTAURE, conseil de Mme LA PREFETE DU BA-RHIN et à nouveau le retenu qui a eu la parole en dernier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur X se disant [O] [S] serait né le 31 octobre 2004 à [Localité 1] ( fédération de Russie), de nationalité russe. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, selon arrêté du 26 juin 2024, qui lui a été notifié le même jour à 13h45 dans sa langue natale (le russe).

Par décision du 9 juillet 2024, Madame le préfet du Bas-Rhin a ordonné le placement Monsieur X se disant [O] [S] en rétention administrative. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 9 juillet 2024 à 11h50.

Par requête du 10 juillet 2024, Madame le préfet du Bas-Rhin a sollicité du juge des libertés et la détention près le tribunal judiciaire de Strasbourg une première prolongation de rétention administrative.

Monsieur X se disant [O] [S] a, par requête du 10 juillet 2024, sollicité l'annulation de la décision de placement en rétention administrative.

Par ordonnance du 11 juillet 2024, ledit juge a, notamment :

- ordonné la jonction des procédures précitées,

- fait droit au recours de Monsieur X se disant [O] [S],

- déclaré la requête de Madame le préfet du Bas-Rhin recevable,

- débouté Madame le préfet du Bas-Rhin de sa demande de prolongation de la mesure de rétention,

- ordonné la remise en liberté de Monsieur X se disant [O] [S]

- rappelé à Monsieur X se disant [O] [S] qu'il obligation de quitter le territoire national.

Le premier juge a considéré que la décision de placement en rétention administrative comportait une motivation, sur la situation de l'étranger, pour partie, non conforme à la réalité, et était, dès lors, affectée d'erreurs manifestes conduisant à s'interroger sur le caractère réel et sérieux de l'examen de la situation personnelle de Monsieur X se disant [O] [S], alors que ce dernier justifiait de garanties de représentation et ne s'était jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement.

Par acte du 11 juillet 2024 à 15 H 09, Madame le procureur de la République du tribunal de judiciaire de Strasbourg a interjeté appel de l'ordonnance avec demande d'effet suspensif.

Par ordonnance du 11 juillet 2024, la délégataire de Madame la première président de la cour d'appel de Colmar a déclaré l'appel suspensif.

Pour contester la décision de premier ressort, Madame le procureur de la République fait valoir que l'intéressé a été condamné à plusieurs reprises (deux fois par le tribunal pour enfants, et une fois par le tribunal correctionnel, pour des faits de violence en réunion, extorsion avec violence, usurpation de titre, diplôme ou qualité, faux et usage de faux en document administratif, transport de stupéfiants) outre, a fait l'objet d'un rappel à la loi, le 29 juin 2020, pour des faits d'extorsion, et que Monsieur X se disant [O] [S], est sorti de détention le 9 juillet 2024.

Elle justifie le maintien en rétention au regard d'une grave menace à l'ordre public, et de l'absence de garanties de représentation suffisantes sur le territoire français, alors que la décision de placement en rétention administrative, serait affectée uniquement, et pour partie, d'une erreur matérielle.

Par déclaration du 11 juillet 2024, Madame le préfet du Bas-Rhin a interjeté appel également de la décision précitée et sollicite l'infirmation ordonnance.

Elle fait valoir que le maintien en rétention administrative est justifié par les dispositions des articles L 731-1 et 741-1 du Ceseda, alors que Monsieur X se disant [O] [S] constituerait une menace pour l'ordre public et ne justifierait pas de garanties de représentation.

Elle ajoute que l'arrêté de placement en rétention est affecté d'une erreur matérielle dépourvue d'effet sur le bien fondé de la décision.

Dans le cadre de la demande d'annulation de la décision placement en rétention, X se disant Monsieur [O] [S] fait valoir que :

- la décision est affectée d'une erreur de fait, au regard des mentions erronnées sur sa situation personnelle,

- l'obligation de quitter le territoire français ne lui a jamais été notifiée, de telle sorte que la mesure d'éloignement n'est pas exécutoire,

- l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation, alors qu'il dispose d'une attestation d'hébergement, qu'il ne s'est jamais soustrait à une mesure d'éloignement, qu'il avait effectué des démarches de régularisation peu de temps après sa majorité, de sa famille proche est en France, qu'il a également une compagne et un fils, et qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement vers la Russie.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article L 743-12 du Ceseda, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L 731-1 du Ceseda, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

Selon l'article L 741-1 du même code, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Selon l'article L 612-3 du même code,
Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

Contrairement à ce que Monsieur X se disant [O] [S], soutient, l'arrêté du 26 juin 2024 a été notifié, conformément au document produit aux débats et portant sa signature.

Si la décision de placement en rétention administrative du 9 juillet 2024 comporte, effectivement des mentions erronées sur la situation de l'intéressé en son paragraphe 4 (« Considérant par ailleurs que M. X se disant [S] [O] déclaré être venu irrégulièrement en France, en 2019'. »), pour autant, ces mentions erronées ne portent pas, en l'espèce, une atteinte aux droits de l'intéressé, dès lors qu'elles sont sans incidence sur son droit au maintien sur le territoire français, et sur la légalité de la mesure d'éloignement, alors que la situation, notamment familiale, de Monsieur X se disant [O] [S], était précisée dans la décision attaquée.

En l'espèce, la décision de placement en rétention administrative apparaît justifiée au regard des conditions prévues par les articles L 731-1-1°, L 741-1 alinéa 1er, et L 612-3-8° du Ceseda.

En effet, Monsieur X se disant [O] [S] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Pour justifier de ses garanties de représentation, récentes, X se disant Monsieur [O] [S], produit :

- une attestation d'élection de domicile, au bénéfice de sa mère, par la [3] de [Localité 6] du 10 janvier 2023, prévoyant une validité jusqu'au 9 janvier 2024,

- une attestation manuscrite de Monsieur [L] [X], avec une facture d'électricité, selon lesquelles l'attestant déclare sur l'honneur héberger à titre gratuit Monsieur X se disant [O] [S] depuis le 9 juillet 2024 à son domicile à [Localité 4].

Toutes les autres pièces, relative à un hébergement, sont anciennes.

L'attestation de Monsieur [X] ne justifie pas d'un domicile stable, de Monsieur X se disant [O] [S], alors qu'elle est datée du jour de la sortie de prison de ce dernier, et que Monsieur X se disant [O] [S] ne fait état d'aucun hébergement chez Monsieur [X] antérieurement à son incarcération.

Par ailleurs, Monsieur X se disant [O] [S] déclare être en couple avec une femme qui réside, en réalité, en Allemagne, dont la régularité du séjour n'est pas établie, avec laquelle il aurait eu un fils, sans qu'il ne soit justifié de la reconnaissance paternelle de ce dernier.

Monsieur X se disant [O] [S], qui ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ne dispose d'aucune activité professionnelle, d'aucune qualification professionnelle, ou formation professionnelle en cours, de telle sorte qu'il ne justifie d'aucune garantie de représentation sérieuse et pourrait chercher à échapper à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ailleurs, la décision de placement en rétention administrative apparaît également justifier au regard de la menace pour l'ordre public que représente Monsieur X se disant [O] [S].

En effet, Monsieur X se disant [O] [S] a fait l'objet de 3 condamnations pénales, respectivement :

- tribunal pour enfants de Strasbourg, le 21 juin 2021, à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences commises en réunion suivie d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours, et violences commises en réunion suivie d'incapacité d'excédant pas huit jours,

- tribunal pour enfants de Strasbourg le 9 décembre 2022 à six mois d'emprisonnement assorti d'un sursis probatoire pour des faits d'extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition,

- tribunal correctionnel de Strasbourg le 11 décembre 2023 à six mois d'emprisonnement pour des faits d'usurpation de titre, diplôme ou qualité, de faux et usage de faux en document administratif, et pour transport de stupéfiants, ainsi qu'à la révocation à hauteur de trois mois de sursis de 2021 (peine confirmée par arrêt de la cour d'appel du 26 mars 2024).

Il a, au surplus, fait l'objet d'un rappel à la loi, le 29 juin 2020, pour des faits d'extorsion commis à [Localité 2] le 23 février 2020.

Il a été incarcéré le 10 décembre 2023 à la maison d'arrêt de [Localité 6] et est sorti de détention le 9 juillet 2024.

Au regard d'un ancrage certain dans la délinquance, d'une absence d'emploi, ou de qualification professionnelle, d'une absence de droit de séjour sur le territoire national, le risque de renouvellement d'infractions apparaît important, de telle sorte que X se disant Monsieur [O] [S] constitue une menace à l'ordre public.

Enfin, s'agissant des perspectives d'éloignement vers la Russie, à ce stade, il est prématuré de dire qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, nul ne pouvant présager de l'évolution à court terme des relations avec la Russie, alors, que des vols aériens, via la Turquie, existent bel et bien entre la France et la Russie.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, sauf en ce qu'elle a ordonné la jonction des procédures, et déclaré les recours, de Monsieur X se disant [O] [S] et de Madame le Préfet du Bas-Rhin, recevables.

Statuant à nouveau, il y a lieu de rejeter le recours de Monsieur X se disant [O] [S] , et de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision prononcée à l'issue de l'audience

DÉCLARONS les appels de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG et de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevables en la forme ;

INFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance du 11 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Strasbourg SAUF en ce que :

- elle a ordonné la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [O] [S] et celle introduite par la requête de Madame le préfet du Bas-Rhin,

- elle a déclaré les recours de Monsieur X se disant [O] [S] et de Madame le Préfet du Bas-Rhin recevables ;

LA CONFIRMONS pour le surplus ;

Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés,

REJETONS la demande de Monsieur X se disant [O] [S] d'annulation de la décision de placement en rétention, et sa demande subséquente de mise en liberté ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [O] [S] au centre de rétention administrative de [Localité 5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 11 juillet 2024 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

DISONS avoir informé M. X se disant [O] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 12 Juillet 2024 à 14h44, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [O] [S]

- Maître MORELpour la SELARL CENTAURE, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS RHIN

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 12 Juillet 2024 à 14h44

l'avocat de l'intéressé

Maître Charline LHOTE

comparante

l'intéressé

X se disant [O] [S]

comparant par visio-conférence

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

comparante

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 5] pour notification à M. X se disant [O] [S]

- à Me Charline LHOTE, avocat

- à M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG

- à Mme la PRÉFÈTE du BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [O] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02456
Date de la décision : 12/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-12;24.02456 ?
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