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11/07/2024 | FRANCE | N°24/02450

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 11 juillet 2024, 24/02450


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02450 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKTO

N° de minute : 254/24





ORDONNANCE





Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;





Dans l'affaire concernant :



M. X se disant [I] [M]

de nationalité russe



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]





V

U les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02450 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKTO

N° de minute : 254/24

ORDONNANCE

Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [I] [M]

de nationalité russe

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 26 juin 2024 par Mme la préfète du Bas-Rhin faisant obligation à M. X se disant [I] [M] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 juillet 2024 par Mme la préfète du Bas-Rhin à l'encontre de M. X se disant [I] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h50;

VU le recours de M. X se disant [I] [M] daté du 10 juillet 2024, reçu et enregistré le même jour à 15h13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;

VU la requête de Mme la préfète datée du 10 juillet 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [I] [M] ;

VU l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2024 à 10h42 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. X se disant [I] [M] recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. X se disant [I] [M] et ordonnant la main-levée de la mesure de placement en rétention administrative, déclarant la requête de Mme la préfète du Bas-Rhin recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Juillet 2024 à 15h31 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;

Vu l'absence d'observations de l'avocat du retenu ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond.

En l'espèce le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré, le 11 juillet 2024 à 14 heures, s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, rendue le même jour à 10 heures 42 et notifiée à 11 heures 11, et ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [I] [M], retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4].

La déclaration d'appel motivée du procureur de la République du 11 juillet 2024 a été notifiée à M. X se disant [I] [M] le même jour à 15H40 ; ce dernier ou son conseil, n'ont pas fait d'observations.

A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien-fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garantie effectives de représentation de l'intéressé.

En l'espèce le Procureur de la République fait valoir l'existence d'une menace grave à l'ordre public qui résulterait des nombreux antécédents judiciaires de M. X se disant [I] [M], y compris récents, pour des faits variés et notamment des menaces, de violences aggravées et des extorsions.

Par ailleurs, le Procureur de la République relève que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentations suffisantes sur le territoire national, se déclarant en couple avec une femme qui réside en Allemagne, père d'un enfant, sans que le lien de filiation ne soit établi, déclarant plusieurs adresses auprès de membres de sa famille qui n'ont aucun droit au séjour et étant sans activité professionnelle.

SUR CE,

Il résulte de la procédure que M. X se disant [I] [M], dépourvu de passeport en cours de validité ou de pièce d'identité, est arrivé en France en 2017, alors qu'il était mineur, avec sa famille et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai le 26 juin 2024 par le préfet du Bas-Rhin, notifiée à l'intéressé le même jour.

Il a été écroué à la maison d'arrêt de [Localité 6] le 10 décembre 2023, puis jugé en comparution immédiate le 11 décembre 2023 et condamné à 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention pour usurpation de titre, diplôme ou qualité, pour faux et usage de faux dans un document administratif et pour transport non autorisé de stupéfiants, outre à la révocation partielle, à hauteur de 3 mois, d'une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis simple prononcée par le tribunal pour enfants de Strasbourg le 21 juin 2021 pour des violences aggravées.

A l'issue de l'exécution de ces peines, il a été placé en rétention administrative le 9 juillet 2024.

Outre ces deux condamnations, il avait été condamné, le 9 décembre 2022, par le tribunal pour enfants de Strasbourg à une peine de 6 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire pour des faits d'extorsion et de menace de délit contre les personnes avec ordre de remplir une condition, commis le 27 juin 2021.

Si la récurrence et le caractère rapproché de ces condamnations ne témoignent pas d'une volonté d'insertion de M. X se disant [I] [M] mais, au contraire, d'un ancrage dans la délinquance, ils ne caractérisent pas pour autant, à ce jour, une menace grave pour l'ordre public.

En effet, la cour relève que les faits violents pour lesquels l'intéressé a été condamné sont antérieurs à 2022 et à sa majorité.

Par ailleurs, la condamnation récente, de décembre 2023, porte sur des faits, certes sérieux, mais non constitutifs d'atteintes directes aux personnes ou à l'humanité ou contre la Nation ou l'Etat, et donc insuffisants, en l'état des quelques éléments dont nous disposons et par leur seule nature, pour en déduire que l'intéressé présenterait à ce jour une menace grave pour l'ordre public.

Toutefois, il est incontestable que M. X se disant [I] [M] ne dispose pas de garanties de représentation effectives dans l'attente de l'audience au fond, ne justifiant pas d'une domiciliation stable et pérenne après de long mois d'incarcération, l'attestation d'hébergement chez un homme qui serait son beau-frère, M. [I] [W], à [Localité 3], laissant songeur (puisqu'il déclare y héberger l'intéressé à titre gratuit depuis le 9 juillet 2024), et ne justifiant pas plus d'un emploi ou d'une situation familiale ancrée en France, se disant en couple avec une tchétchène qui vivrait en Allemagne avec leur enfant, dont il ne justifie pas être le père, si bien qu'il convient de faire droit à la requête du parquet et de conférer à l'appel un effet suspensif.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel suspensif ;

DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 2] à [Localité 1] en salle n°31

le 12 juillet 2024 à 14h00

DISONS que M. X se disant [I] [M]sera en conséquence conduit à la Cour d'Appel aux lieu, jour et heure dits, pour y être entendu avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète ;

DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ;

DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative

Fait à Colmar, le 11 juillet 2024 à 17h40

Le conseiller délégué,

Stéphanie ISSENLOR

La présente décision a été, ce jour, communiquée :

- au centre de rétention administrative de [Localité 4] pour notification à M. X se disant [I] [M]

- à Me Charline LHOTE

- à la SCP CENTAURE AVOCATS

- Madame la préfète du Bas-Rhin

- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg

- Monsieur le procureur général

Le Greffier

Reçu notification de la présente ordonnance

le À

Nom signature

A renvoyer par courriel [Courriel 5]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02450
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.02450 ?
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