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11/07/2024 | FRANCE | N°24/02423

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 11 juillet 2024, 24/02423


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02423 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKR3

N° de minute : 253/2024





ORDONNANCE





Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;





Dans l'affaire concernant :



M. X se disant [V] [W]

Alias [L] [W] né le 10 Décembre 2001 à [Localité 6] (ALGERIE)

né le 23 Janvier 2005 à [Localité 3] (ALGERI

E)

de nationalité algérienne



Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.7...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02423 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKR3

N° de minute : 253/2024

ORDONNANCE

Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [V] [W]

Alias [L] [W] né le 10 Décembre 2001 à [Localité 6] (ALGERIE)

né le 23 Janvier 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 26 octobre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [V] [W] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 juin 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [V] [W], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h55 ;

VU l'ordonnance rendue le 13 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [V] [W] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 12 juin 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 14 juin 2024 ;

VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 09 juillet 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [V] [W] ;

VU l'ordonnance rendue le 10 Juillet 2024 à 10h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [V] [W], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 10 juillet 2024 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [V] [W] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Juillet 2024 à 17h22 ;

VU la proposition de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 11 juillet 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,

VU les avis d'audience délivrés le 11 jullet 2024 à l'intéressé, à Maître Boutheina ADIB, avocat choisi, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 11 juillet 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 11 juillet 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. X se disant [V] [W] en ses déclarations par visioconférence, Maître Boutheina ADIB, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat choisi, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par M. X se disant [V] [W], le 10 juillet 2024 à 17H22, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2024 à 10H20 par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, est régulier et recevable ;

Sur l'appel

M. X se disant [V] [W] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 10 juillet 2024 ayant prolongé sa rétention pour une durée de 30 jours à compter du 10 juillet 2024 (deuxième prolongation).

S'agissant de la prolongation de la rétention

- sur l'irrégularité de la requête en prolongation

M. X se disant [V] [W] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.

Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin publié le 8 mars 2024) que Madame [P], secrétaire administrative, signataire de la requête en prolongation du 9 juillet 2024, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.

De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Ce moyen sera donc rejeté.

- sur l'absence de motivation de l'ordonnance de prolongation et sur le défaut de diligence de l'administration

M. X se disant [V] [W] soutient que l'Administration n'a pas fait diligence pour l'éloigner effectivement et mettre un terme, à bref délai, à la rétention, et que le juge des libertés et de la détention n'a pas motivé son ordonnance au regard de l'article L.742-4 du CESEDA, estimant ne pas avoir dissimulé son identité, laquelle serait établie depuis 2020..

La cours relève que l'administration justifie avoir fait des démarches, sans défaillir, pour éloigner l'intéressé vers l'Algérie, que ce soit avant ou après le placement en rétention intervenu le 10 juin 2024 :

- demande de laisser-passer consulaire le 27 mai 2024 auprès des autorités algériennes,

- relevé décadactylaire le 28 mai 2024,

- demande de reprise en charge auprès des autorités néerlandaises le 31 mai 2024,

- relance des autorités algériennes le 4 juin 2024,

- relance des autorités consulaires algériennes le 21 juin 2024

- retour de mail des autorités algériennes le 29 juin 2024 confirmant que les démarches d'identification de l'intéressé sont bien en cours,

étant rappelé que l'intéressé n'a pas de justificatif d'identité, qu'il utilise des alias depuis son entrée irrégulière sur le territoire national en 2017, ce qui implique des démarches

S'agissant de la motivation de l'ordonnance de prolongation du 10 juillet 2024, la cour constate que le juge de première instance a bien analysé la situation de M. X se disant [V] [W] à la lumière de l'article L 742-4 du CESEDA relevant « il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte, d'une part, de l'absence de document de voyage, d'autre part, de la dissimulation par la personne retenue de son identité, situation qui a imposé des recherches et des démarches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité réelle et le véritable état civil de la personne retenue aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire, puisque M. [W] n'a eu de cesse, depuis son entrée sur le territoire national, d'user de multiples alias afin d'entraver son identification par les services de police dans le cadre des enquêtes pénales le concernant ; qu'il a lui-même déclaré lors de son incarcération à la maison d'arrêt de [Localité 5], se nommer [W] [V]' il demeure néanmoins à ce stade de la procédure des perspectives raisonnables d'éloignement d'ici la fin de la période maximale de rétention'». Ce magistrat s'est donc bien appuyé, non seulement sur le 2°, mais également sur le 3° a) de l'article L 742-4 du CESEDA.

Dès lors, la cour retient que le nécessaire a bien été fait par l'administration pour s'assurer de l'éloignement effectif de l'intéressé dans les meilleurs délais, les perspectives d'éloignement étant toujours avérées à ce stade du dossier, mais que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour des motifs visés à l'article L 742-4 2° et 3° du CESEDA, étant rappelé que l'administration n'a aucun moyen de contraindre les autorités étrangères pour la délivrance des documents de voyage et que solliciter un routing sans document de voyage aurait été prématuré dans ces circonstances.

Ce moyen sera donc rejeté.

- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence

M. X se disant [V] [W] fait valoir qu'il serait marié religieusement avec Mme [Z] [T], âgée de 17 ans, domiciliée à [Localité 2], laquelle serait enceinte de ses 'uvres, l'accouchement étant prévu début août 2024. Son avocat a transmis de pièces justifiant d'une requête en date du 26 juin 2024 auprès du Procureur de la République de Strasbourg en vue d'une reconnaissance anticipée de paternité.

Toutefois, il ne justifie pas d'une communauté de vie avec cette jeune fille, produisant une attestation d'hébergement émanant de M. [Y] [U], de nationalité tunisienne et dont le titre de séjour a expiré le 17 juin 2024, au [Adresse 1] à [Localité 5].

Il produit par ailleurs des justificatifs de formation et de travail datant de 2022.

Outre, le fait qu'il ne démontre pas suffisamment disposer d'un lieu de résidence effectif, stable et pérenne, et, plus largement de garanties de représentation effectives, M. X se disant [V] [W] n'a pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police.

Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.

Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

En la forme,

DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [V] [W] recevable,

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 Juillet 2024 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à Maître Boutheina ADIB ;

DISONS avoir informé M. X se disant [V] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 11 Juillet 2024 à 14h35, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Boutheina ADIB, conseil de M. X se disant [V] [W]

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 11 Juillet 2024 à 14h35

l'avocat de l'intéressé

Maître Boutheina ADIB

comparante

l'intéressé

M. X se disant [V] [W]

comparant par visio-conférence

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

non-comparante

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 4] pour notification à M. X se disant [V] [W]

- à Maître Boutheina ADIB

- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [V] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02423
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.02423 ?
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