MINUTE N° 344/24
Copie exécutoire à
- Me Guillaume HARTER
- Me Marion BORGHI
Copie à la Cour d'appel PARIS
Le 10.07.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 10 Juillet 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01684 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJLN
Décision déférée à la Cour : 03 Avril 2024 par la Cour d'appel de COLMAR - 1ère chambre civile
DEMANDERESSE A LA REQUETE :
S.A.S. L'ALSACIENNE DE BOISSONS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la Cour
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
S.À.R.L. L'ÉVENTAIL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête déposée par voie électronique le 16 avril 2024, la SAS l'Alsacienne de Boissons a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant le rubrum de l'arrêt rendu le 3 avril 2024, par la présente chambre de la cour d'appel de Colmar, en ce qu'il indique, à tort, Maître Lechevallier comme avocate plaidante pour le compte de la SARL l'Eventail, alors qu'en fait Maître Lechevallier est la correspondante de l'avocat intervenant pour le compte de la société l'Alsacienne de Boissons.
Les parties ont été avisées le 29 mai 2024, que la demande de rectification serait appelée à l'audience du 17 juin 2024.
Le dossier était évoqué lors de cette audience.
SUR CE :
Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, le rubrum de l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle, comme cela est énoncé dans la requête.
Il y a lieu donc d'accueillir la requête et de rectifier le rubrum, en vue de préciser que Maître Lechevallier intervenait en qualité d'avocate plaidante pour le compte de la SAS l'Alsacienne de Boissons.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
RECTIFIE le rubrum de l'arrêt rendu le 3 avril 2024 dans la procédure RG 21/04573, en précisant que :
'- la SAS l'Alsacienne de Boissons est représentée par Maître Lechevallier, en qualité d'avocat plaidant, et Maître Marion Borghi en qualité d'avocat postulant,'
DIT qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,
LAISSE les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :