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10/07/2024 | FRANCE | N°24/01216

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 10 juillet 2024, 24/01216


MINUTE N° 346/24

























Copie exécutoire à



- Me Raphaël REINS



- Me Thierry CAHN





Le 10.07.2024



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 10 Juillet 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01216 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IISD



Décision déf

érée à la Cour : 23 Février 2024 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile



DEMANDEUR A LA REQUETE :



Monsieur [P] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour



DEFENDERESSE A LA REQUETE :



...

MINUTE N° 346/24

Copie exécutoire à

- Me Raphaël REINS

- Me Thierry CAHN

Le 10.07.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 10 Juillet 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01216 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IISD

Décision déférée à la Cour : 23 Février 2024 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - 1ère chambre civile

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Monsieur [P] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour

DEFENDERESSE A LA REQUETE :

S.A.R.L. ETOILE AUTOMOBILES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans un jugement du 23 février 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a notamment :

- constaté la résolution de plein droit du protocole d'accord transactionnel, signé le 27 avril 2023 par la SARL ETOILE AUTOMOBILES et le 5 mai 2023 par Monsieur [P] [V],

- prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Alfa-Roméo immatriculée CQ- 522 -LQ conclue entre Monsieur [P] [V] et la SARL ETOILE AUTOMOBILES, suivant acte du 20 mai 2022,

- et 'dit que la SARL ETOILE AUTOMOBILES devra restituer à Monsieur [P] [V] la somme de 4 000 €'.

Le 20 mars 2024, la SARL ETOILE AUTOMOBILES a formé appel contre cette décision.

Le 15 avril 2024 Monsieur [P] [V] s'est constitué intimé.

Par requête en 'révocation d'erreur matérielle' datée du 21 mai 2024, Monsieur [P] [V] sollicite de la cour qu'elle modifie le dispositif du jugement, en ce qu'il a 'dit que la SARL ETOILE AUTOMOBILES devra restituer à Monsieur [P] [V] la somme de 4 000 €', expliquant que le commissaire de justice refusait d'exécuter ce terme de la décision, en ce sens qu'elle ne condamnait pas la société à verser ce montant.

Les parties ont été convoquées le 29 mai 2024 pour l'audience du 17 juin 2024.

Le dossier était évoqué lors de cette audience.

SUR CE :

En application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il convient de constater que les développements du jugement déféré, ont bien mis à la charge de la SARL ETOILE AUTOMOBILES, l'obligation de rendre la somme de 4 000 € au profit de Monsieur [P] [V], qui est alors légitime à demander à ce que le jugement soit rectifié et que la société soit 'condamnée' à régler cette somme.

Il convient, dès lors, de faire droit à la requête et de modifier le jugement déféré en ce sens.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor public.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

RECTIFIE le jugement du 23 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse, enregistré sous le numéro RG 23/00640, en remplaçant les termes :

'DIT que la SARL ETOILE AUTOMOBILES devra restituer à Monsieur [P] [V] la somme de 4 000,00 euros (QUATRE MILLE EUROS)'

par la mention :

'CONDAMNE la SARL ETOILE AUTOMOBILES à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 4 000,00 euros (QUATRE MILLE EUROS)',

DIT qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,

LAISSE les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 24/01216
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;24.01216 ?
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