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10/07/2024 | FRANCE | N°24/01027

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 10 juillet 2024, 24/01027


MINUTE N° 345/24

























Copie exécutoire à



- Me Joëlle LITOU-WOLFF



- Me Nadine HEICHELBECH



- Me Noémie BRUNNER





Le 10.07.2024



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 10 Juillet 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01027 - N° Portali

s DBVW-V-B7I-IIII



Décision déférée à la Cour : 20 Septembre 2023 par la Cour d'appel de COLMAR - 1ère chambre civile



DEMANDEURS A LA REQUETE :



Monsieur [J] [O]

[Adresse 1]



Madame [U] [D] épouse [O]

[Adresse 1]



Représentés par Me Joëlle LIT...

MINUTE N° 345/24

Copie exécutoire à

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

- Me Nadine HEICHELBECH

- Me Noémie BRUNNER

Le 10.07.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 10 Juillet 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01027 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIII

Décision déférée à la Cour : 20 Septembre 2023 par la Cour d'appel de COLMAR - 1ère chambre civile

DEMANDEURS A LA REQUETE :

Monsieur [J] [O]

[Adresse 1]

Madame [U] [D] épouse [O]

[Adresse 1]

Représentés par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

DEFENDERESSES A LA REQUETE :

S.A.R.L. LA RECREE DES LOULOUS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour

S.A.S. MOOREA

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Dans son arrêt du 20 septembre 2023, la cour d'appel de Colmar a :

'Infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 2 décembre 2021, mais seulement en ce qu'il a :

- condamné la société Moorea à payer à Mme [D] et M. [O] la somme de 308 500 euros HT, outre la TVA en vigueur à la date du paiement, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

- rejeté la demande supplémentaire de Mme [D] et de M. [O] à l'égard de la société Moorea ;

- condamné la société Moorea aux dépens de la présente procédure,

Confirmé des autres chefs,

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Condamné la société Moorea à payer à Mme [D] et M. [O] :

- la somme de 308 500 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement, ladite somme devant être réactualisée en fonction de la variation de l'indice BT01 connu au jour du jugement du 2 décembre 2021 par rapport à l'indice BT01 connu à la date du 4 février 2019, et majorée du taux d'intérêt au taux légal à compter du jugement du 2 décembre 2021 et jusqu'au jour du paiement,

- la somme supplémentaire de 173 000 euros HT, majorée de la TVA en vigueur au jour du paiement, ladite somme devant être réactualisée en fonction de la variation de l'indice BT01 connu au jour du prononcé de l'arrêt par rapport à l'indice BT01 connu à la date du 4 février 2019, et majorée du taux d'intérêt légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et jusqu'au jour du paiement,

Rejeté le surplus de leur demande à l'égard de la société Moorea,

Condamné la société Moorea à supporter les dépens de première instance concernant l'instance l'opposant à Mme [D] et M. [O],

Condamné la société La Récrée des Loulous à supporter les dépens de première instance concernant l'instance l'opposant à Mme [D] et M. [O] et la société Moorea,

Y ajoutant :

Déclaré recevable mais rejeté la demande reconventionnelle de la société Moorea dirigée contre Mme [D] et M. [O],

Déclaré recevable mais rejeté la demande reconventionnelle de la société Moorea dirigée contre la société La Récrée des Loulous,

Condamné la société Moorea à payer à Mme [D] et M. [O] la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel,

Rejeté la demande de la société Moorea à l'encontre de Mme [D] et M. [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société La Récrée des Loulous à payer à Mme [D] et M. [O] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société La Récrée des Loulous à payer à la société Moorea la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté les demandes de la société La Récrée des Loulous dirigées contre Mme [D] et M. [O] et contre la société Moorea au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

Par requête en rectification d'omission matérielle datée du 4 mars 2024, Madame [U] [D] épouse [O] et Monsieur [J] [O] sollicitent de la cour, qu'elle complète le dispositif de son arrêt, dans lequel ne figure pas la condamnation de la SAS MOOREA et de la société LA RECREE DES LOULOUS aux dépens de la procédure d'appel.

Le dossier a été évoqué lors de cette audience de plaidoirie du 17 juin 2024.

SUR CE :

En application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision, si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, il convient de constater que l'arrêt du 20 septembre 2023 a prévu expressément en sa page 15, que :

*la société MOOREA a été condamnée aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel, concernant l'instance l'opposant aux consorts [O],

*la société LA RECREE DES LOULOUS a été condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel, concernant l'instance l'opposant aux consorts [O] et à la société MOOREA.

Or, ces condamnations n'ont pas été intégralement reprises dans le dispositif de l'arrêt, qui s'est contenté de condamner les sociétés MOOREA et LA RECREE DES LOULOUS à supporter les dépens de première instance.

Il convient, dès lors, de faire droit à la requête et de compléter l'arrêt du 20 septembre 2023, en précisant dans son dispositif, d'une part que la société MOOREA est condamnée aux dépens de la procédure d'appel à l'égard des consorts [O], d'autre part que la société LA RECREE DES LOULOUS est condamnée aux dépens d'appel à l'égard des consorts [O], ainsi que de la société MOOREA.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor public.

P A R C E S M O T I F S

LA COUR,

COMPLETE l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 20 septembre 2023, sous le numéro RG 22/653 et y ajoute les mentions suivantes :

'- CONDAMNE la SAS MOOREA aux dépens de la procédure d'appel à l'égard de Madame [U] [D] épouse [O] et Monsieur [J] [O], concernant l'instance l'opposant à ces derniers,

- CONDAMNE la SARL LA RECREE DES LOULOUS aux dépens de la procédure d'appel à l'égard de Madame [U] [D] épouse [O], Monsieur [J] [O] et de la société MOOREA, concernant l'instance l'opposant à ces derniers,'

DIT qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié,

LAISSE les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor public.

LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 24/01027
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;24.01027 ?
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