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10/07/2024 | FRANCE | N°23/02240

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 10 juillet 2024, 23/02240


MINUTE N° 348/24





























Copie exécutoire à



- Me Joëlle LITOU-WOLFF



- Me Loïc RENAUD





Le 10.07.2024



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A



ARRET DU 10 Juillet 2024



Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02240 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IC4E

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Décision déférée à la Cour : 04 Mai 2023 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE :



Association APEDI ALSACE venant aux droits de l'ESAT TRAVAIL & ESPERANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1...

MINUTE N° 348/24

Copie exécutoire à

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

- Me Loïc RENAUD

Le 10.07.2024

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 10 Juillet 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/02240 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IC4E

Décision déférée à la Cour : 04 Mai 2023 par le Juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

Association APEDI ALSACE venant aux droits de l'ESAT TRAVAIL & ESPERANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me WEYGAND, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

S.A.R.L. MJ+

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me Christophe CABANES D'AURIBEAU, avocat au barreau d'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de :

M. WALGENWITZ, Président de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme RHODE, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par assignation délivrée le 16 novembre 2022, la SARL MJ+ a fait citer l'association APEDI ALSACE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg.

Par ordonnance rendue le 4 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg a :

Rejeté les exceptions de litispendance et de connexité formées par l'association Apedi Alsace ;

Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l'association Apedi Alsace ;

Au principal, Renvoyé les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

Condamné l'association Apedi Alsace à payer à la Sarl Mj+ la somme de 18 242,84 € à titre de provision ;

Rejeté les demandes de délais de grâce et de délais de paiement formées par l'association Apedi Alsace ;

Condamné l'association Apedi Alsace aux dépens ;

Condamné l'association Apedi Alsace à payer à la Sarl Mj+ la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de l'association Apedi Alsace à ce titre ;

Rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

L'association APEDI ALSACE a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 8 juin 2023.

La SARL MJ+ s'est constituée intimée le 10 juillet 2023.

Dans ses dernières conclusions datées du 6 décembre 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, l'association APEDI ALSACE demande à la cour de :

DIRE l'appel bien fondé,

Y faisant droit.

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il :

- rejette les exceptions de litispendance et de connexité de l'association APEDI ALSACE.

- rejette la fin de non-recevoir d 'APEDI ALSACE,

- condamne APEDI ALSACE à payer à la SARL MJ+ la somme de 18. 242, 84 euros,

- rejette les demandes de délais de grâce et de délais de paiement d'APEDI ALSACE,

- condamne APEDI ALSACE aux dépens et à payer 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- rejette la demande formée au même titre par APEDI ALSACE.

Et statuant à nouveau,

In limine litis,

RECEVOIR l'exception de litispendance,

Y faisant droit,

DIRE que le juge des référés devait se DESSAISIR au profit de la Chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, déjà saisie d'un litige opposant la société MJ+ à l'association APEDI ALSACE sous le numéro RG 22/07957,

En conséquence,

RENVOYER la cause en cet état devant la Chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, dans le cadre de l'instance 22/07957.

Subsidiairement,

RECEVOIR l'exception de connexité,

Y faisant droit,

RENVOYER la cause en cet état devant la Chambre civile du Tribunal judiciaire de STRASBOURG, dans le cadre de l'instance 22/07957,

Si ces exceptions ne sont pas reçues et en cet état de la cause,

PRENDRE ACTE de l'aveu judiciaire contenu dans ses conclusions de la société MJ + du 1er mars 2023, de 'son défaut d'immatriculation au RSAC' à savoir le Registre Spécial des Agents Commerciaux,

PRENDRE ACTE de la reconnaissance par la société MJ+ de la commission d'une infraction pénale, à savoir une contravention de 5ème classe, par l'absence de déclaration préalable au Registre spécial des agents commerciaux,

DECLARER irrecevable la société MJ+ en l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de l'association APEDI ALSACE pour défaut de qualité à agir,

A tout le moins,

DIRE qu'il y a des contestations sérieuses relatives au droit de suite dont la société MJ+ se prévaut à l'encontre de l'association APEDI ALSACE,

En conséquence,

DEBOUTER la société MJ+ de toutes conclusions contraires, ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions,

CONDAMNER la Société MJ + à verser à l'association APEDI ALSACE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Très subsidiairement :

ACCORDER à l'association APEDI ALSACE un délai de grâce de 24 mois, subsidiairement un échelonnement de paiement sur 24 mois.

Dans ses dernières écritures datées du 2 octobre 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL MJ+ demande à la cour de :

DECLARER l'association APEDI ALSACE mal fondée en son appel,

L'en DEBOUTER ainsi que de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

En conséquence,

CONFIRMER l'Ordonnance de référé du 4 mai 2023 dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNER l'APEDI ALSACE à verser à la SARL MJ+ la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 27 mai 2024.

MOTIFS :

Au préalable, la cour rappelle que :

- aux termes de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion,

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger' ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger' lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).

Sur la compétence du juge des référés :

L'article 768 du code de procédure civile, applicable au tribunal judiciaire, dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'espèce, dans ses conclusions du 3 avril 2023, l'association APEDI ALSACE demandait au juge des référés :

'In limine litis,

- constater l'exception de litispendance,

- constater la mise en état dans la procédure RG 22/01289,

En conséquence,

- se dessaisir au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg, d'ores et déjà saisie d'un litige l'opposant à la Sarl MJ+ sous le numéro RG 22/01289,

Subsidiairement, constater l'exception de connexité,

- constater la mise en état dans la procédure RG 22/01289,

En conséquence,

- se dessaisir au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg, d'ores et déjà saisie d'un litige l'opposant la Sarl MJ+ sous le numéro RG 22/01289,

En tout état de cause,

- donner acte à la Sarl société MJ+ de son aveu judiciaire contenu dans ses conclusions du 1er mars 2023 de 'son défaut d'immatriculation au RSAC' à savoir le registre spécial des agents commerciaux,

- donner acte à la Sarl MJ+ de sa reconnaissance de la commission d'une infraction pénale, à savoir une contravention de 5éme classe, par l'absence de déclaration préalable au registre spécial des agents commerciaux,

- déclarer irrecevable la Sarl MJ+ en l'ensemble de ses demandes dirigées à son encontre pour défaut de qualité à agir,

Sur le fond,

- juger de l'existence de contestations sérieuses relatives au droit de suite dont la société MJ+ se prévaut à son encontre,

En conséquence,

- rejeter toutes les demandes de la Société MJ+,

- débouter la Sarl MJ+ de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions.

Très subsidiairement,

- accorder des délais de grâce de 24 mois, subsidiairement un échelonnement de paiement des sommes dues sur 24 mois,

- condamner la Sarl MJ+ à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance'.

En conséquence, c'est à juste titre que le juge des référés a relevé, conformément au texte ci-dessus rappelé, que l'association APEDI ALSACE ne l'avait pas saisi d'une demande relative à sa compétence.

En effet, le dispositif des conclusions déposées, qui comporte inutilement l'énoncé de nombreux moyens, ne comporte aucune prétention d'incompétence et c'est avec mauvaise foi que l'association APEDI ALSACE soutient que cette demande s'inférait de la demande de litispendance ou de connexité.

La cour relève que, bien que consacrant une partie des conclusions à ce moyen (pages 13 à 16), l'association APEDI ALSACE n'énonce, dans le dispositif de ses conclusions ci-dessus rappelé, aucune prétention relative à la compétence du juge des référés de sorte qu'elle n'a pas à se prononcer sur cette prétention.

Néanmoins et à titre superfétatoire, ainsi que le juge des référés l'a justement rappelé dans sa décision, il sera relevé que, lorsque le juge de la mise en état est nommé après que le juge des référés a été saisi mais avant qu'il n'ait statué, le juge des référés n'a pas à se dessaisir et que, saisi avant la nomination du juge de la mise en état, il reste compétent après celle-ci (Cass. 2ème civ., 18 mars 1998 : Bull. civ. II, n° 96), ce qui est le cas en l'espèce, puisque le juge des référés a été saisi par assignation du 16 novembre 2022, alors que le juge de la mise en état a été désigné aux termes d'une conférence tenue le 8 décembre 2022.

Sur les exceptions de litispendance et de connexité :

L'article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre, si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.

L'article 101 du code de procédure civile dispose que s'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes, un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.

Il n'y a pas de litispendance entre une instance au fond et une demande de provision devant le juge des référés (Cass. 2ème civ., 17 mai 1982). En cas de connexité, si la jonction des deux procédures en référé est possible, tel n'est pas le cas avec une instance au fond, les deux instances n'étant pas de même nature.

En l'espèce, c'est par des motifs parfaitement adaptés que la cour adopte, que le juge des référés a jugé qu'il n'y avait pas de litispendance entre une instance au fond et une demande de provision portée devant le juge des référés, les deux demandes n'ayant pas le même objet.

En effet, la juridiction des référés alloue des sommes à titre provisionnel, lorsque l'obligation sur laquelle la demanderesse se fonde, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, tandis que les sommes allouées par la juridiction du fond le sont à titre définitif.

Par ailleurs, le juge des référés, juge du provisoire, ne peut renvoyer la connaissance d'une affaire à une juridiction saisie au fond d'un litige connexe, alors que la juridiction du fond et celle des référés ne disposent pas des mêmes pouvoirs juridictionnels.

En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par l'association APEDI ALSACE.

Sur le défaut d'intérêt à agir :

L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il résulte de l'article L. 134-1 du Code de commerce que l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux.

L'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée.

L'article 1er de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991, prise en application de la directive européenne n° 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986, qui s'oppose à toute réglementation nationale qui subordonnerait la validité d'un contrat d'agence commerciale à l'inscription du professionnel sur un registre prévu à cet effet, ne subordonne pas l'application du statut des agents commerciaux à l'inscription sur le registre spécial, qui est une mesure de police professionnelle (com, 21 juin 2016, n°14-26.938).

En l'espèce, au vu des dispositions ci-dessus rappelées, c'est à tort que l'association APEDI ALSACE soutient que la société MJ+ ne peut se prévaloir du statut d'agent commercial, dans la mesure où elle n'est pas inscrite au registre spécial des agents commerciaux.

Sur l'existence d'un contrat liant les parties, la SARL MJ+ produit aux débats :

- Un contrat conclu le 1er février 2004 entre l'association travail et espérance (CAT de [Localité 5]) et la SARL MJ+, aux termes duquel la première confie à la seconde 'le mandat de la représenter en qualité d'agent commercial conformément aux dispositions de la loi n°91-593 du 25 juin 1991 complétée par le décret n°92-506 du 10 juin 1992 à titre de profession indépendante et sans aucun lien de subordination, dans le secteur géographique tel que défini dans l'article 3' ; l'article 2 dudit contrat stipule que 'la société SARL MJ+ aura pour mission de vendre au nom et pour le compte de l'association Travail et Espérance (CAT de [Localité 5]) l'ensemble de la gamme de produits de papeterie et d'entretien que celui-ci commercialise' ; l'article 7 précise notamment que 'Chacune des parties peut mettre un terme à la relation contractuelle par l'envoi à l'autre contractant, d'une lettre de dénonciation, recommandée avec accusé de réception qui devra respecter un préavis de six mois' ;

- Des courriels échangés avec la comptable de l'association APEDI ALSACE et notamment un courriel du 15 février 2021, aux termes duquel Mme [N] [J] indique 'Je peux vous faire un virement pour les commissions janvier 2021 de 7 277.08 TTC soit HT 6 064.23 TVA 1 212.85 et je peux également vous verser un acompte sur 02/2021 de 7 000,- euros soit 5 833.33 HT et 1 166.67 TVA' ainsi qu'un courriel du 2 décembre 2021, aux termes duquel M. [R] [U], successeur de Mme [N] [J], présente les commissions dues dans un tableau ;

- Un courrier du 27 janvier 2022 adressé par l'association APEDI ALSACE, portant sur la résiliation du contrat de mandat, aux termes duquel cette dernière indique 'Suite à une opération de fusion, l'Association Travail & Espérance a été absorbée à effet du 1er janvier 2021 par l'Aapei de [Localité 2] & environs qui a ensuite été renommée Apedi Alsace. Dès lors, l'Apedi Alsace vient aux droits et devoirs de l'ex Association Travail & Espérance. Nous vous informons par la présente lettre recommandée de la résiliation du contrat de mandat commercial signé le 1er février 2004 entre votre SARL (SIREN 422 281 444) et l'association Travail & Espérance (SIREN 323 376 384), au titre du CAT de [Localité 5]. Conformément aux dispositions de l'article 7 dudit contrat, la résiliation prendra effet le 31 juillet 2022'.

Dès lors, l'association APEDI ALSACE ne peut raisonnablement soutenir que 'la société MJ+ se prévaut d'un contrat conclu en 2004 avec l'Association TRAVAIL & ESPERANCE dont elle ne prouve pas qu'il aurait été repris par l'association APEDI ALSACE'.

En conséquence, la SARL MJ+ justifie d'un intérêt à agir et c'est à juste titre que le premier juge l'a déclarée recevable en ses prétentions.

Sur l'existence de contestations sérieuses :

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.

Dans une telle hypothèse, contrairement aux affirmations de l'association APEDI ALSACE, il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de démontrer qu'il y a lieu de prévenir un dommage imminent, ni de faire cesser un trouble manifestement illicite, ces conditions étant relatives au prononcé de mesures conservatoires ou de remise en état.

L'article L134-7 du code de commerce dispose que pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence.

En l'espèce, au regard des motifs ci-dessus retenus, il n'est pas sérieusement contestable que le contrat signé le 1er février 2004 liait l'association APEDI ALSACE et la SARL MJ+ et qu'il est un contrat d'agent commercial et non un contrat de courtage.

Le droit de suite résulte de l'article L134-7 du code de commerce.

Concernant le montant de la commission, le contrat dispose que 'la SARL MJ+ percevra sur les ventes réalisées dans son secteur une commission calculée selon les modalités suivantes :

a) Taux de commission annuel

Il est unique sur l'ensemble de la gamme et est fixé à 50 %.

b) Assiette de la commission

La commission est calculée sur le montant des factures encaissées hors taxes.

Il est précisé que si pour un client important le tarif, qui a un caractère impératif, est diminué en accord avec l'association Travail et Espérance (CAT de [Localité 5]), le taux de commissionnement sera réduit après accord préalable. Toute réduction du tarif entraînera une diminution de taux. De plus l'assiette de la commission sera toujours calculée en tenant compte du chiffre d'affaires hors taxes réellement encaissé.

Les règlements partiels (acomptes et avances) sont également pris en compte dans cette assiette.

Section 1 : Affaires ouvrant droit à la commission

La société SARL MJ+ aura droit à la commission sur tous les ordres dans le secteur géographique tel que défini à l'article 3.

Section 2 : Acquisition et règlement

Les commissions seront définitivement acquises après règlement complet par le client.

Les commissions feront l'objet d'un décompte dressé mensuellement (au plus tard le 4 de chaque mois suivant) par l'association Travail et Espérance (CAT de [Localité 5]) sur les ordres transmis, acceptés et encaissés au cours de la période de référence.

Chaque mois la commission sera versée à la société SARL MJ+ conformément au décompte dressé le mois précédent.

Section 3 : Nature des commissions

Ces commissions seront déclarées chaque année par l'association Travail et Espérance (CAT de [Localité 5]) à la rubrique honoraire, commissions et courtages'.

La SARL MJ+ produit en outre un échange de courriel avec M. [R] [U], comptable de l'association APEDI ALSACE. Dans un premier courriel, M. [R] [U] transmet à la SARL MJ+ le récapitulatif des encaissements MJP pour les mois de janvier à mai 2022. Dans un courriel en réponse, M. [V] [M], gérant de la SARL MJ+, indique que, dans le cadre du droit de suite, il sollicite la liste des impayés au 29/7 ainsi que la liste exhaustive des bons de commande non livrés non facturés. Dans un courriel en réponse du 18 août 2022, M. [R] [U] transmet des éléments complémentaires.

Le tableau transmis par M. [R] [U] récapitule les factures payées à l'association APEDI ALSACE à la fin du mois d'août 2022, sur la base de ces bons de commandes également produits. Ce tableau fait état d'encaissements à hauteur de 36 485,68 € TTC. Ces bons de commande ont été émis avant la résiliation du contrat d'agent commercial.

La date à laquelle les VRP ont été embauchés par la SARL MJ+, ainsi que la question du paiement d'une indemnité de rupture, ne concernent pas le présent litige.

Il résulte néanmoins de ces éléments, que c'est à tort que le premier juge a retenu le montant TTC des factures, dans la mesure où, aux termes des dispositions contractuelles susvisées, la commission est calculée sur le montant des factures encaissées hors taxes.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée et l'association APEDI ALSACE sera condamnée à payer à la SARL MJ+, la somme provisionnelle de 15 202,36 € (soit 36 485,68 € / (1 + 20 %) /2).

L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'aucun délai de paiement ne peut être octroyé à l'association APEDI ALSACE, cette demande n'étant étayée par aucune pièce.

Sur les demandes accessoires :

Succombant, l'association APEDI ALSACE sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande en outre de mettre à la charge de l'association APEDI ALSACE une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de la SARL MJ+, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions de l'ordonnance déférée de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme l'ordonnance rendue le 4 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg, telle que déférée à la cour, sauf en ce qu'elle a condamné l'association APEDI ALSACE à payer à la SARL MJ+ la somme de 18 242,84 € à titre de provision,

L'infirme à ce chef,

Statuant à nouveau du chef de demande infirmé et y ajoutant,

Condamne l'association APEDI ALSACE à payer à la SARL MJ+ la somme de 15 202,36 € à titre de provision,

Condamne l'association APEDI ALSACE aux dépens de l'appel,

Condamne l'association APEDI ALSACE à payer à la SARL MJ+ la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute l'association APEDI ALSACE de ses prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles.

La Greffière : le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 23/02240
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;23.02240 ?
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