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08/07/2024 | FRANCE | N°24/02405

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 08 juillet 2024, 24/02405


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02405 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKRB

N° de minute : 247/2024





ORDONNANCE



Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffier placé ;





Dans l'affaire concernant :



M. X SE DISANT [B] [X]

né le 27 Avril 2000 à [Localité 2]

de nationalité tunisienne



Actuellement retenu au centre de rétention de [Lo

calité 1]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1,...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02405 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKRB

N° de minute : 247/2024

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffier placé ;

Dans l'affaire concernant :

M. X SE DISANT [B] [X]

né le 27 Avril 2000 à [Localité 2]

de nationalité tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté pris le 15 février 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X SE DISANT [B] [X] de quitter le territoire français ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 4 mai 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X SE DISANT [B] [X], notifiée à l'intéressé le même jour à 16 h 00 ;

VU l'ordonnance rendue le 8 mai 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X SE DISANT [B] [X] pour une durée de 28 jours à compter du 6 mai 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 10 mai 2024 ;

VU l'ordonnance rendue le 4 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X SE DISANT [B] [X] pour une durée de 30 jours à compter du 3 juin 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 5 juin 2024 ;

VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 3 juillet 2024 reçue le 3 juillet 2024 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de 15 jours supplémentaires à compter du 3 juillet 2024 la rétention de M. X SE DISANT [B] [X] ;

VU l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2024 à 10 h 30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X SE DISANT [B] [X], déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X SE DISANT [B] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 3 juillet 2024 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X SE DISANT [B] [X] par voie électronique reçu au greffe de la Cour le 06 Juillet 2024 à 13 h 58 ;

VU les avis d'audience délivrés le 6 juillet 2024 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à Mme [C] [I], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 06 juillet 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 08 juillet 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. X SE DISANT [B] [X] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Mme [C] [I], interprète en langue arabe assermentée, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 5 juillet 2024, dont appel, a ordonné, sur requête de la préfecture du Bas Rhin une troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [X].

Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que la prolongation de la rétention administrative était justifiée d'une part par l'obstruction faite par l'intéressé à sa reconnaissance, puisqu'il persistait à dissimuler son identité, d'autre part par la délivrance imminente des documents de voyage et la réservation d'un vol le 11 juillet 2024.

A l'appui de son appel, Monsieur X se disant [B] [X] a rappelé qu'il appartenait au juge des libertés et de la détention de vérifier la compétence du signataire de la requête et que si le signataire de la requête n'est pas compétent il appartient au juge d'en tirer les conséquences et de le remettre en liberté.

Il a ajouté que l'adminsitration n'établissait pas avoir effectué les diligences nécessaires en vue d'obtenir les documents de voyage.

A l'audience, Monsieur X se disant [B] [X] a soutenu qu'il était bien tunisien né à [Localité 2]. Il a affirmé ne pas vouloir quitter la France où vivraient sa compagne et son enfant.

Son conseil, a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel mais a observé que la délégation de signature du signataire de la requête en prolongation était bien produite, renonçant ainsi à ce moyen. Elle a invoqué les éléments familiaux pour s'opposer à l'exécution de l'éloignement.

Le préfet du Bas Rhin, non comparant, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Il a fait valoir que la requête de saisine a été signée par une personne compétente pour ce faire en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée. Le signataire Monsieur [T] [K] (Bureau de l'asile et de l'éloignement, arrêté du 21 août 2023 portant délégation de signature à Monsieur [G] [L])bénéficie d'une délégation régulière pour signer les requêtes au juge judiciaire à l'effet d'obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d'éloignement; que les délégations de signature sont versées au dossier soumis à la Cour de céans; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Sur le fond, le préfet a ajouté qu'il convient d'observer que la perspective d'un départ à bref délai est caractérisée dès lors que les autorités algériennes ont reconnu l'intéressé et ont indiqué être disposées à délivrer un laissez-passer consulaire pour son rapatriement vers l'Algérie; qu'un routing d'éloignement a été également obtenu pour le 11 juillet prochain; que le routing obtenu a été communiqué au consulat qui a remis le laissez-passer consulaire.

Il a conclu que le maintien de l'intéressé en rétention pour une 3e période est justifié, les démarches utiles effectuées ayant abouti à sa reconnaissance et à la délivrance d'un laissez-passer consulaire.

Sur quoi

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Monsieur X se disant [B] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 juillet 2024 à 10h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 5 juillet 2024 à 13h58 , est recevable pour avoir été formé, par déclaration motivée, et dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le bien fondé de la troisième prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version modifiée par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

Il ressort de la requête en troisième prolongation de la rétention administrative, présentée le 3 juillet 2024 par le préfet du Bas Rhin , que celui-ci fonde sa demande de prolongation sur l'obstruction faite par l'intéressé à son identification, qu'il a en effet déclaré d'abord être Tunisien et que finalement, les autorités algériennes, saisies, l'ont reconnu le 29 juin 2024.

Par ailleurs, il ressort de pièces du dossier qu'un routing a été obtenu pour le 11 juillet 2024 et que les autorités Algériennes ont déclaré, le 3 juillet 2024, être prêtes à délivrer le laissez-passer consulaire.

Les éléments familiaux invoqués sont de nature à concerner le bien-fondée de la décision d'éloignement, appréciation qui est du seul ressort du tribunal administratif.

Les conditions précitées, prévues pour permettre la troisième prolongation de la rétention administrative sont donc réunies.

Par ailleurs l'examen du dossier ne montre aucune irrégularité susceptible d'être soulevée d'office.

A défaut d'autres moyens de contestation à l'encontre de la demande de prolongation de la rétention administrative, il convient donc de confirmer la décision déférée..

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de Monsieur X se disant [B] [X] recevable en la forme,

Le rejetant,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 5 juillet 2024.

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. X SE DISANT [B] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Juillet 2024 à 12h50, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Charline LHOTE, conseil de M. X SE DISANT [B] [X]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 08 Juillet 2024 à 12h50

l'avocat de l'intéressé

Maître Charline LHOTE

comparante

l'intéressé

M. X SE DISANT [B] [X]

comparant par visio-conférence

l'interprète

Mme [C] [I]

comparante

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

non-comparante

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X SE DISANT [B] [X]

- à Maître Charline LHOTE

- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X SE DISANT [B] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02405
Date de la décision : 08/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-08;24.02405 ?
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