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08/07/2024 | FRANCE | N°24/02404

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 6 (etrangers), 08 juillet 2024, 24/02404


COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)





N° RG 24/02404 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKRA



N° de minute : 246/2024





ORDONNANCE



Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;





Dans l'affaire concernant :



M. X se disant [V] [H]

né le 14 Septembre 1995 à [Localité 1] (NIGERIA)

de nationalité Anglaise



Actuellement retenu au cen

tre de rétention de [Localité 2]





VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L...

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/02404 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKRA

N° de minute : 246/2024

ORDONNANCE

Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Iman SOUFIAN, greffière placée ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [V] [H]

né le 14 Septembre 1995 à [Localité 1] (NIGERIA)

de nationalité Anglaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU le jugement de la chambre correctionnnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg rendu le 5 décembre 2023 prononçant à l'encontre de M. [H] X SE DISANT [V] une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 5 juin 2024 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [H] X SE DISANT [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 9 h 50 ;

Vu l'ordonnance rendue le 7 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [H] X SE DISANT [V] pour une durée de 28 jours à compter du 7 juin 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 10 juin 2024 ;

VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 4 juillet 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [H] X SE DISANT [V] ;

VU l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2024 à 10 h 30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [H] X SE DISANT [V], déclarant la requête de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] X SE DISANT [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 5 juillet 2024 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] X SE DISANT [V] par voie électronique reçu au greffe de la Cour le 06 Juillet 2024 à 13 h 57 ;

VU les avis d'audience délivrés le 6 juillet 2024 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à [D] [G], interprète en langue anglaise assermentée, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 06 juillet 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 08 juillet 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [H] X SE DISANT [V] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de , interprète en langue anglaise assermentée, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 5 juillet 2024, dont appel, a ordonné, sur requête de la préfecture du Bas Rhin une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [V].

Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que l'éloignement n'avait pu être exécuté en raison l'absence de délivrance des documents de voyage; que l'administration avait effectué les diligences utiles élément ne permettait de douter de la délivrance de ces documents dans un délai compatible avec l'organisation matérielle du départ d'ici la fin de la période maximale de rétention administrative .

A l'appui de son appel, Monsieur [H] [V], qui sollicite l'annulation et l'infirmation de l'ordonnance déférée, a rappelé qu'il appartenait au juge des libertés et de la détention de vérifier la compétence du signataire de la requête et que si le signataire de la requête n'est pas compétent il appartient au juge d'en tirer les conséquences et de le remettre en liberté.

Il a également argué du défaut de diligence de l'administration, soutenant que l'administration n'aurait pas relancé les autorités de son pays.

A l'audience, Monsieur [H] [V] a exposé qu'il ne se sentait pas bien. Interrogé sur le point de savoir si il avait vu un médecin, il a répondu qu'on lui avait donné des médicaments.

Son conseil, a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel mais a observé que la délégation de signature du signataire de la requête en prolongation était bien produite, renonçant ainsi à ce moyen.

Il a observé que l'administration n'avait effectué aucune diligence depuis l'audition consulaire du 2 juillet 2024, telle la réservation d'un vol.

Le préfet du Bas Rhin a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.

Il a fait valoir que la requête de saisine a été signée par une personne compétente pour ce faire en vertu d'une délégation de signature régulièrement publiée. Le signataire Monsieur [R] [X] (Bureau d'Asile et de l'Eloignement, arrêté du 8 mars 2024 portant délégation de signature à Monsieur [F] [Y], p. 5/7) bénéficie d'une délégation régulière pour signer les requêtes au juge judiciaire à l'effet d'obtenir la prolongation du maintien en rétention des étrangers en instance d'éloignement; que les délégations de signature sont versées au dossier soumis à la Cour de céans; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Il a ajouté que le maintien de l'intéressé en rétention pour une 2e période est justifiée; que les démarches utiles ont été effectuées pour sa reconnaissance et la délivrance d'un laissez-passer consulaire; que l'administration est dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer pour éloigner l'étranger vers le pays de destination fixé par l'Administration sous le contrôle du juge administratif.

Il a rappelé que le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir effectué une relance auprès d'elles.

Sur quoi

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel de Monsieur [H] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 5 juillet 2024 à 10h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 5 juillet 2024 à 13h57, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le bien fondé de la deuxième prolongation de la rétention administrative

Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi . Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de

la mesure d'éloignement.

Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il ressort des pièces produites par l'administration que celle-ci a sollicité les autorités nigérianes en vue de la reconnaissance de l'intéressé le 22 avril 2024 et qu'une relance auprès des autorités nigérianes a été effectuée le 19 juin 2024; qu'à la suite un rendez-vous consulaire a été obtenu le 02/07/2024, auquel l'intéressé a bien assisté. Le délai de 6 jours écoulé depuis cette date est un délai tout à fait normal pour qu'une autorité étrangère délivre un laissez-passer et ne saurait caractériser un défaut de diligence de l'administration.

Il sera rappelé également, qu'en vertu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le préfet « ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires', de sorte que l'absence ou l'insuffisance de relance ne peuvent lui être reproché ou être qualifiées de défaut de diligence ( 2ème chambre civile 30 janvier 2019, 18-11806 et 9 juin 2010, 09-12165).

Le moyen soulevé sera donc écarté.

Il apparaît donc que l'éloignement n'a pu être exécuté durant les trente premiers jours de rétention administrative , du fait du défaut de délivrance des documents de voyage et qu'une prolongation de la rétention administrative est donc nécessaire pour permettre cette délivrance et l'éloignement effectif de l'intéressé.

Par ailleurs l'examen du dossier ne montre aucune irrégularité susceptible d'être soulevée d'office.

A défaut d'autres moyens de contestation à l'encontre de la demande de prolongation de la rétention administrative, il convient donc de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de Monsieur [H] [V] recevable en la forme,

Le rejetant,

CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 5 juillet 2024.

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [H] X SE DISANT [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 08 Juillet 2024 à 12h12, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Charline LHOTE, conseil de M. [H] X SE DISANT [V]

- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 08 Juillet 2024 à 12h12

l'avocat de l'intéressé

Maître Charline LHOTE

comparante

l'intéressé

M. [H] X SE DISANT [V]

comparant par visio-conférence

l'interprète

Mme [D] [G]

comparante par visio-conférence

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

non-comparante

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [H] X SE DISANT [V]

- à Maître Charline LHOTE

- à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [H] X SE DISANT [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 6 (etrangers)
Numéro d'arrêt : 24/02404
Date de la décision : 08/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-08;24.02404 ?
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