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03/07/2024 | FRANCE | N°24/00083

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 03 juillet 2024, 24/00083


Copie exécutoire à :



- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH



- Me Christine LAISSUE -STRAVOPODIS



Copie LS aux parties



le 03 Juillet 2024



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A



R.G. N° : N° RG 24/00083 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IGVZ



Minute n° : 332/24





ORDONNANCE du 03 Juillet 2024

dans l'affaire entre :







REQUERANTE et INTIMEE :



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S.C.I. YULIYA & STEPHANE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 1]





représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour









REQUISE et APPELANTE :





S.A.R.L. LIFOLI FENA...

Copie exécutoire à :

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

- Me Christine LAISSUE -STRAVOPODIS

Copie LS aux parties

le 03 Juillet 2024

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 24/00083 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IGVZ

Minute n° : 332/24

ORDONNANCE du 03 Juillet 2024

dans l'affaire entre :

REQUERANTE et INTIMEE :

S.C.I. YULIYA & STEPHANE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour

REQUISE et APPELANTE :

S.A.R.L. LIFOLI FENA

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour

Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la Première Présidente, assisté lors de l'audience du 17 mai 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par ordonnance de référé du 30 novembre 2023 rendue sous le n° RG 23/01020, le Juge des référés civils du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a :

- Constaté la résiliation du bail liant les parties avec effet au 15 avril 2023 ;

- Ordonné l'expulsion de la Sàrl LIFOLI FENA et de tout occupant de son chef des locaux loués sis [Adresse 2] à [Localité 1], occupés sans droit, dans le mois de la signification de l'ordonnance ;

- Condamné la Sàrl LIFOLI FENA à verser par provision à la SCI YULIYA & STEPHANE :

- une provision mensuelle de 1.200 €, outre le montant des charges et taxes en sus, à valoir sur l'indemnité d'occupation à compter du 15 avril 2023 et jusqu'à évacuation complète et effective des lieux loués ;

- la somme de 13.504,41 €, avec intérêts calculés au taux légal à compter du 14 mars 2023 sur la somme de 5.129,51 €, à compter du 20 juillet 2023 sur la somme de 2.400 € et à compter du 14 novembre 2023 sur la somme de 3.844,90 € ;

- Rejeté pour le surplus les demandes des parties ;

- Condamné la Sàrl LIFOLI FENA à payer à la SCI YULIYA & STEPHANE la somme de 1.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la Sàrl LIFOLI FENA aux frais et dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

- Rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision.

La Sàrl LIFOLI FENA a fait appel de ladite décision le 19 décembre 2023.

Par requête en date du 26 mars 2024, la SCI YULIYA & STEPHANE sollicite la radiation de l'affaire, au motif que la Sàrl LIFOLI FENA n'a pas versé les sommes mises à sa charge dans la décision déférée, ni libéré les lieux.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 mai 2024, la Sàrl LIFOLI FENA s'oppose à cette demande, au motif que :

- elle serait dans une situation financière difficile, ne lui permettant pas d'honorer les sommes mises à sa charge,

- si elle était expulsée, il lui serait difficile de reprendre l'activité en cas d'infirmation de la décision.

Aussi, elle demande la suspension de l'exécution provisoire de la décision.

Dans ses dernières écritures consacrées à l'incident, également transmises par voie électronique le 16 mai 2024, la SCI YULIYA & STEPHANE s'oppose à cette argumentation, faisant état de ses propres difficultés financières découlant de ces impayés.

L'incident a été évoqué lors de l'audience d'incident du 17 mai 2024.

SUR CE :

Par application de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.(...)

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.'

Il est constant qu'aucune des sommes mises à la charge de la Sàrl LIFOLI FENA, par l'ordonnance déférée à la cour, n'a été réglée par la société.

D'une part, la cour considère que la société appelante ne rapporte nullement la preuve de l'existence pour elle de l'impossibilité de régler, tout du moins partiellement, sa dette locative. En effet, elle n'a pas produit de documents comptables certifiés par un professionnel du chiffre, qui sont les seuls susceptibles de permettre de connaître sa situation financière réelle.

D'autre part, s'agissant des conséquences manifestement excessives qui découleraient de son expulsion des locaux, force est de constater qu'à minima - pour que cet argument soit recevable - il conviendrait que le preneur démontre qu'il est à même de reprendre le versement des indemnités d'occupation. Or tel n'est pas le cas, le preneur n'ayant pas même songé à proposer de reprendre le versement d'indemnités d'occupation.

Il convient dès lors, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire, et de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée par la partie appelante.

La Sàrl LIFOLI FENA sera condamnée aux frais et dépens du présent incident.

P A R C E S M O T I F S

- REJETTE la demande de la Sàrl LIFOLI FENA en vue d'obtenir la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée,

- ORDONNE la radiation de l'affaire,

- CONDAMNE la Sàrl LIFOLI FENA aux frais et dépens du présent incident.

LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 24/00083
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;24.00083 ?
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