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03/07/2024 | FRANCE | N°24/00006

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 03 juillet 2024, 24/00006


Copie exécutoire à :



- Me Mathilde SEILLE



- Me Joëlle LITOU-WOLFF



copie LS aux parties



le 03 Juillet 2024



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A



R.G. N° : N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IGRS



Minute n° : 334/24





ORDONNANCE du 03 Juillet 2024

dans l'affaire entre :







REQUERANTE et INTIMEE :





S.A.S. GRENKE

LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 3]





représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour







REQUISES et APPELANTES :





S.A.S. HAMIMMO venant aux droits de la ...

Copie exécutoire à :

- Me Mathilde SEILLE

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

copie LS aux parties

le 03 Juillet 2024

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 24/00006 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IGRS

Minute n° : 334/24

ORDONNANCE du 03 Juillet 2024

dans l'affaire entre :

REQUERANTE et INTIMEE :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour

REQUISES et APPELANTES :

S.A.S. HAMIMMO venant aux droits de la SAS LOUVIDIS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 5]

S.A.S.U. REMON FRANCE anciennement dénomée SAS GROUPE HAMI prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentées par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour

Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 17 mai 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par jugement en date du 27 octobre 2023, la Chambre Commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg a fait droit aux demandes de la SAS GRENKE LOCATION et a notamment condamné les sociétés LOUVIDIS et GROUPE HAMI dans les termes suivants :

- Condamne solidairement la société LOUVIDIS et la société GROUPE HAMI à payer à la SAS GRENKE LOCATION :

*la somme de 8 145,12 Euros au titre des échéances et de l'assurance impayées augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, conformément aux dispositions contractuelles à compter du 26 août 2020,

*la somme de 42.211,50 Euros au titre de l'indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2020,

*la somme de 40 Euros au titre des frais de recouvrement,

- Condamne solidairement la société LOUVIDIS et la société GROUPE HAMI à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 33 000 Euros HT au titre de l'indemnité de non restitution ;

- Condamne solidairement la société LOUVIDIS et la société GROUPE HAMI à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 500 Euros au titre de l'article 700 du CPC.

La SAS LOUVIDIS a fait l'objet d'une fusion absorption par la SAS HAMIMMO.

La SAS GROUPE HAMI a changé de dénomination et s'appelle désormais la SASU REMON FRANCE.

Les sociétés HAMIMMO et REMON FRANCE ont interjeté appel à l'encontre de cette décision le 13 décembre 2023.

La SAS GRENKE LOCATION a transmis, le 30 avril 2024, une requête pour solliciter la radiation de l'appel des sociétés HAMIMMO et REMON FRANCE, au motif qu'elles n'auraient pas exécuté la décision entreprise, tout en sollicitant l'allocation d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs écritures transmises par voie électronique le 16 mai 2024, les sociétés HAMIMMO et REMON FRANCE s'opposent à cette demande, au motif que suite aux deux saisies dont elles ont fait l'objet, la majeure partie de la somme aurait été réglée au profit de la société GRENKE LOCATION.

L'incident a été évoqué lors de l'audience d'incident du 17 mai 2024.

SUR CE :

Par application de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.(...)

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.'

Il est constant que les sommes mises à la charge des sociétés HAMIMMO et REMON FRANCE, par le jugement déféré, n'ont pas été réglées spontanément par elles, alors pourtant que la décision était exécutoire par provision.

Si une partie de la créance a pu être recouvrée à hauteur de 52 563,42 euros par la SAS GRENKE, ce n'est que suite à deux saisies effectuées à sa demande.

Les sociétés HAMIMMO et REMON FRANCE ne s'expliquent pas sur la raison à l'origine de leur refus d'exécuter la décision du 27 octobre 2023, même partiellement, alors qu'il est démontré (par le résultat des deux saisies), qu'elles disposaient de certains fonds.

En outre, elles ne rapportent nullement la preuve de leur impossibilité de régler le solde de l'ordre de 32 300 euros, ou encore de l'existence pour elles d'un risque avéré qui découlerait du paiement de celui-ci, ne produisant aux débats aucune explication argumentée ou pièce comptable.

Dès lors, leur demande de rejet de la requête en radiation sera écartée.

Il convient, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire.

Les sociétés HAMIMMO et REMON FRANCE seront condamnées aux frais et dépens du présent incident, et à verser à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 1 000 euros au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

- REJETTE la demande des sociétés HAMIMMO et REMON FRANCE,

- ORDONNE la radiation de l'affaire,

- CONDAMNE les sociétés HAMIMMO et REMON FRANCE aux frais et dépens du présent incident,

- CONDAMNE les sociétés HAMIMMO et REMON FRANCE à payer à la SAS GRENKE LOCATION une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 24/00006
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;24.00006 ?
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