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03/07/2024 | FRANCE | N°23/03641

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 03 juillet 2024, 23/03641


Copie à :



- Me Orlane AUER



- Me Joëlle LITOU-WOLFF



le 03 Juillet 2024



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A



R.G. N° : N° RG 23/03641 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFGG



Minute n° : 338/24





ORDONNANCE du 03 Juillet 2024

dans l'affaire entre :









REQUERANTE et INTIMEE :





S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de so

n représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]





représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour







REQUISE et APPELANTE :





S.À.R.L. BMD 'L'OASIS'

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Loc...

Copie à :

- Me Orlane AUER

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

le 03 Juillet 2024

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 23/03641 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFGG

Minute n° : 338/24

ORDONNANCE du 03 Juillet 2024

dans l'affaire entre :

REQUERANTE et INTIMEE :

S.A.S. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour

REQUISE et APPELANTE :

S.À.R.L. BMD 'L'OASIS'

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour

Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 17 mai 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Le 18 août 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a rendu un jugement, signifié le 12 septembre 2023 à la société BMD, dans lequel il a :

- Débouté la société BMD de ses fins et conclusions,

- Condamné la société BMD à payer à la SAS GRENKE LOCATION :

'la somme de 4 736,83 € au titre des échéances impayées augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 27/02/2020,

'la somme de 26 732 € au titre de l'indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 27/02/2020,

'la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,

- Condamné la société BMD à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais, le matériel objet du contrat de location soit un pack système d'alarme vidéo et borne commande TPE,

- Dit que la société BMD devra procéder à cette restitution sous astreinte de 15 € par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois,

- Dit n'y avoir lieu à se réserver la compétence pour liquider cette astreinte,

- Condamné la société BMD à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes,

- Condamné la société BMD aux dépens,

- Rappelé que ce jugement est exécutoire par provision.

En date du 9 octobre 2023 la SARL BMD a fait appel dudit jugement.

Par requête du 15 janvier 2024, la SAS GRENKE LOCATION sollicite du conseiller de la mise en état la radiation de l'affaire au visa de l'article 524 du code de procédure civile.

Dans ses écritures transmises par voie électronique le 21 mars 2024, la SARL BMD s'oppose à cette demande, expliquant avoir été dans l'incapacité de régler les sommes mises à sa charge dans le jugement, du fait de l'existence de difficultés de trésorerie.

L'incident a été évoqué lors de l'audience d'incident du 17 mai 2024.

SUR CE :

Par application de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. (...)

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. (...)'

Il ressort des pièces produites par l'appelante qu'elle est effectivement confrontée à des difficultés financières importantes et ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour lui permettre de régler l'intégralité de ses dettes à date (loyers, cotisations de l'URSSAF, dettes fournisseur), de sorte qu'elle a été contrainte de solliciter la mise en place de différents échéanciers pour éviter le redressement, voire la liquidation judiciaire.

La lecture de son bilan et du compte de résultat de l'exercice 2022 révèle un résultat déficitaire à hauteur de - 10 622 €, avec un poste de dettes s'élevant à - 45 050 € (emprunts et dettes assimilées, fournisseurs et autres créanciers), et surtout une absence totale de trésorerie disponible (cf. annexe 6 de l'appelante).

Par conséquent, il y a lieu de constater que la SARL BMD démontre être dans l'incapacité de régler la condamnation au paiement des sommes mises à sa charge, dans le jugement déféré du 18 août 2023, assorti de l'exécution provisoire de droit.

L'intimée sera alors déboutée de sa demande de radiation de l'affaire du rôle.

Le sort des dépens de l'incident suivra celui de la procédure au fond.

Enfin, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

- REJETTE la demande de radiation formulée par la SAS GRENKE LOCATION,

- DIT que le sort des dépens de la procédure d'incident suivra celui de la procédure principale au fond,

- REJETTE la demande de la SAS GRENKE LOCATION fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du :

VENDREDI 08 NOVEMBRE 2024, SALLE 31 à 09 HEURES

LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 23/03641
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;23.03641 ?
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