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03/07/2024 | FRANCE | N°23/03360

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 03 juillet 2024, 23/03360


Copie à :



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA



- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY



le 03 Juillet 2024



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A



R.G. N° : N° RG 23/03360 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEXA



Minute n° : 337/24





ORDONNANCE du 03 Juillet 2024

dans l'affaire entre :







REQUERANTES et INTIMEES :





Société BICASA SRL, société de d

roit italien

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 2] (ITALIE)



S.A.R.L. BICASA FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]





représentées par Me Pat...

Copie à :

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

le 03 Juillet 2024

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 23/03360 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEXA

Minute n° : 337/24

ORDONNANCE du 03 Juillet 2024

dans l'affaire entre :

REQUERANTES et INTIMEES :

Société BICASA SRL, société de droit italien

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 2] (ITALIE)

S.A.R.L. BICASA FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentées par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

REQUIS et APPELANT :

Monsieur [K] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour

Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 17 mai 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

Vu le jugement rendu le 21 juillet 2023 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Colmar, qui a :

DECLARE la demande de Monsieur [K] [E] au titre de la perte de valeur des parts sociales recevable ;

DEBOUTE Monsieur [K] [E] de l'intégralité de ses demandes ;

PRONONCE la dissolution anticipée de la SARL BICASA FRANCE ;

DESIGNE Monsieur [G] [P] en qualité de liquidateur de la SARL BICASA FRANCE; CONDAMNE Monsieur [K] [E] à supporter les entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [K] [E] ;

CONDAMNE Monsieur [K] [E] à payer à la SARL. BICASA FRANCE et la Société de droit italien BICASA SRL la somme de 4.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement selon déclaration dématérialisée en date du 11 septembre 2023, par Monsieur [K] [E],

Vu la requête aux fins de voir radier l'affaire en vertu de l'article 526 du code de procédure civile, datée du 19 mars 2024 et transmise par voie électronique le même jour, par la SARL BICASA FRANCE et la Société de droit italien BICASA SRL, et tendant à la condamnation de l'appelant, outre aux dépens, à leur payer une somme de 5.000 € chacune, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu les conclusions transmises par Monsieur [K] [E] le 14 mai 2024, concluant au rejet de la requête en radiation, au regard des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait le versement de la somme due au titre du jugement,

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 17 mai 2024.

SUR CE :

Par application de l'article 526 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. (...)'

Il résulte de ces dispositions, que pour être libéré de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par le jugement de première instance et pouvoir en même temps former valablement appel, il convient pour Monsieur [K] [E] de démontrer que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui ou être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il est constant que l'appelant n'a pas réglé la somme de 8 000 € qui a été mise à sa charge en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Cependant, il démontre, par la production de diverses pièces, qu'il n'est objectivement pas en mesure financièrement de réaliser un virement d'un tel montant.

Son impossibilité est attestée par :

- le résultat de la saisie-attribution réalisée à la demande des intimées, qui a révélé que le compte de Monsieur [K] [E] n'était créditeur que d'une somme de 119,59 euros au 4 décembre 2023 (annexe 18 de l'intimée),

- l'examen de l'avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021, qui démontre que le foyer fiscal de Monsieur [K] [E], qui compte deux personnes, dispose d'un revenu fiscal de référence de 6 938 € (annexe 16 de l'appelant),

- l'étude des documents émanant des organismes de retraite, qui démontre que l'appelant, retraité, disposait d'environ 10 000 euros de ressources en 2023.

Il s'en déduit que ses facultés de paiement et de remboursement sont manifestement insuffisantes pour lui permettre de régler la somme de 8 000 €, qui représente près d'une année de revenus.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de radiation.

Le sort des dépens du présent incident suivra celui de la demande principale.

Enfin, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce.

P A R C E S M O T I F S

- Rejette la demande de radiation du rôle de la présente affaire,

- Dit que le sort des dépens de l'incident suivra celui de la demande principale,

- Rejette la demande de la SARL BICASA FRANCE et de la société de droit italien BICASA SRL, fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2024, SALLE 31 à 09 HEURES

La Greffière : le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 23/03360
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;23.03360 ?
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