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03/07/2024 | FRANCE | N°23/02592

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 03 juillet 2024, 23/02592


Copie exécutoire à :



- Me Marion POLIDORI



- Me Orlane AUER



Copie LS aux parties



le 03 Juillet 2024



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A



R.G. N° : N° RG 23/02592 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDPD



Minute n° : 335/24





ORDONNANCE du 03 Juillet 2024

dans l'affaire entre :









REQUERANTE et INTIMEE :





Société FAN

TASY COM SRL, société de droit roumain

prise en la personne de son représentant légal

Jud. [Localité 5], [Localité 4]. [Localité 5], Cal. [U],

BL 41, Sc.A, ET. [Adresse 2]





représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour







REQUIS...

Copie exécutoire à :

- Me Marion POLIDORI

- Me Orlane AUER

Copie LS aux parties

le 03 Juillet 2024

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 23/02592 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDPD

Minute n° : 335/24

ORDONNANCE du 03 Juillet 2024

dans l'affaire entre :

REQUERANTE et INTIMEE :

Société FANTASY COM SRL, société de droit roumain

prise en la personne de son représentant légal

Jud. [Localité 5], [Localité 4]. [Localité 5], Cal. [U],

BL 41, Sc.A, ET. [Adresse 2]

représentée par Me Orlane AUER, avocat à la cour

REQUISE et APPELANTE :

S.A.S.U. CAG TRANEXPRESS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marion POLIDORI, avocat à la cour

Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 17 Mai 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :

Par un jugement du 17 avril 2023, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné la SASU CAG TRANEXPRESS, outre aux dépens, à payer à la société de droit roumain FANTASY COM SRL les sommes de :

* 14 088,80 euros au titre de factures impayées,

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SASU CAG TRANEXPRESS a fait appel de ladite décision le 4 juillet 2023.

Par requête déposée le 11 décembre 2023, la société de droit roumain FANTASY COM SRL sollicite la radiation de l'affaire, au motif que la SASU CAG TRANEXPRESS n'a pas versé les sommes mises à sa charge dans le jugement déféré.

Dans deux jeux de conclusions, le dernier en date du 15 mai 2024, transmis par voie électronique le même jour, la SASU CAG TRANEXPRESS s'oppose à cette demande au motif que :

- elle serait dans une situation financière difficile du fait que son client AMAZON lui devrait une somme de plus de 1,6 millions d'euros, ce qui aurait été à l'origine de ses propres défauts de paiement à l'égard de propres créanciers,

- elle doit faire face à des dettes fiscales de 249 618 euros, et des cotisations Urssaf pour 17 668 euros,

- ainsi, il conviendrait de constater que le règlement de la somme mise à sa charge par le jugement du 17 avril 2023, entraînerait des conséquences manifestement excessives.

De manière subsidiaire, elle demande l'autorisation de consigner une partie du montant et réclame une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures récapitulatives du 21 mars 2024, transmises par voie électronique le même jour, la société de droit roumain FANTASY COM SRL, demande de :

- Déclarer la requête recevable et bien fondée,

En conséquence,

- Ordonner la radiation de l'affaire ;

Subsidiairement,

- Ordonner la consignation pour l'intégralité des causes du jugement,

- Condamner l'appelante aux dépens.

L'incident a été évoqué lors de l'audience d'incident du 17 mai 2024.

SUR CE :

Par application de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. (...)

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.'

Il convient de constater, dans un premier temps, d'une part que la somme en litige est limitée (14 088,80 euros de factures impayées et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile), et d'autre part que le litige oppose deux sociétés, la SASU CAG TRANEXPRESS, présentant une certaine surface, puisqu'il ressorts des 4 premières annexes produites par la SASU CAG TRANEXPRESS, qu'elle mettait à disposition de la société AMAZON 16 camions.

Il est constant que les sommes mises à la charge de la SASU CAG TRANEXPRESS, par le jugement déféré à la cour, n'ont pas été réglées par la SASU CAG TRANEXPRESS, qui ne rapporte nullement la preuve de l'existence pour elle de l'impossibilité de les régler, ou encore d'un risque avéré pour elle découlant du paiement de ces montants.

Les référence aux montants de sa créance de 1,6 millions d'euros qu'elle détiendrait sur AMAZON et de sa dette fiscale de 249 618 euros, ne sont nullement, en soi, de nature à démontrer que la société est dans l'incapacité de régler la somme de 16 088,80 euros, ou encore que son règlement entraînerait une conséquence manifestement excessive pour une entreprise de sa taille.

Ses demandes principale de rejet de la demande de radiation, subsidiaire tendant à la consignation de la moitié de la somme, et accessoire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront écartées.

Il convient, dès lors, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire.

La SASU CAG TRANEXPRESS sera condamnée aux frais et dépens du présent incident et à verser à la société de droit roumain FANTASY COM SRL une somme de 1 200 euros au titre des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

P A R C E S M O T I F S

- REJETTE les demandes de la SASU CAG TRANEXPRESS, notamment en vue d'ordonner la consignation d'une partie de la somme et fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- ORDONNE la radiation de l'affaire,

- CONDAMNE la SASU CAG TRANEXPRESS aux frais et dépens du présent incident,

- CONDAMNE la SASU CAG TRANEXPRESS à payer à la société de droit roumain FANTASY COM SRL, une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 23/02592
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;23.02592 ?
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