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03/07/2024 | FRANCE | N°23/01177

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 03 juillet 2024, 23/01177


Copie à :



- Me Loïc RENAUD



- Me Nadine HEICHELBECH



le 03 Juillet 2024



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A



R.G. N° : N° RG 23/01177 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBEG



Minute n° : 336/24





ORDONNANCE du 03 Juillet 2024

dans l'affaire entre :







REQUERANTE et INTIMEE :





S.A.S. LIEBHERR LOCATION FRANCE

prise en la personne de s

on représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 5]





représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour





REQUISE et APPELANTE :





S.A.S. MPTP exercant sous l'enseigne CRMT, en liquidation judiciaire

[Adresse 2]

[Loc...

Copie à :

- Me Loïc RENAUD

- Me Nadine HEICHELBECH

le 03 Juillet 2024

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 23/01177 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBEG

Minute n° : 336/24

ORDONNANCE du 03 Juillet 2024

dans l'affaire entre :

REQUERANTE et INTIMEE :

S.A.S. LIEBHERR LOCATION FRANCE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour

REQUISE et APPELANTE :

S.A.S. MPTP exercant sous l'enseigne CRMT, en liquidation judiciaire

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour

REQUISE et INTERVENANTE VOLONTAIRE :

S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Me [O] [Z], mandataire liquidateur de la SAS MPTP

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour

Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 17 Mai 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

Par jugement du 2 février 2023, la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de COLMAR a condamné la SAS MPTP à payer à la SAS LIEBHERR LOCATION FRANCE la somme de 84.940,60 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,5 % par mois à compter de la date d'échéance de chacune des factures émises, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La société MPTP a fait appel de cette décision le 17 mars 2023 et a conclu au soutien de son appel le 13 juin 2023.

Le 7 juillet 2023, la SAS LIEBHERR LOCATION FRANCE a saisi Monsieur le magistrat de la mise en état d'une requête fondée sur l'article 524 du code de procédure civile afin que la radiation de l'affaire soit ordonnée.

Selon ordonnance en date du 3 novembre 2023, le Magistrat de la Mise en Etat a déclaré l'instance interrompue, en application des articles L622-21 du code de commerce, et 369 du code de procédure civile, dans la mesure où une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SAS MPTP.

La SELARL EKIP', prise en la personne de Me [O] [Z], intervenait en qualité de mandataire liquidateur de la SAS MPTP.

Vu les dernières conclusions sur incident du 15 mars 2024 de la société LIEBHERR LOCATION FRANCE, transmises par voie électronique le même jour, aux fins de voir radier l'affaire en vertu de l'article 524 du code de procédure civile et tendant à la condamnation du liquidateur de la société appelante, outre aux dépens, à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions du 07 mai 2024 de la SAS MPTP et de la SELARL EKIP', transmises par voie électronique le 9 mai 2024, auquel est joint un bordereau visant une pièce qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, concluant au rejet de la requête et à l'octroi d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 17 mai 2024.

SUR CE :

Par application de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire d'une décision est de droit ou a été ordonnée, le premier président de la cour d'appel, ou, dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.

Il résulte de ces dispositions, que pour être libéré de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par le jugement de première instance et pouvoir, en même temps, former valablement appel, il convient pour la SAS MPTP de démontrer que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle, ou être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il est constant que l'appelante n'a pas réglé la somme qui a été mise à sa charge par le jugement déféré rendu le 2 février 2023.

Cependant, il est acquis aux débats, qu'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SAS MPTP a été ouverte le 6 octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE, qui a fixé la date de cessation de paiement au 6 avril 2022, soit antérieurement au jugement en débat.

Dans ces conditions :

- depuis l'ouverture de cette procédure collective, la société appelante était dans l'impossibilité juridique d'exécuter ladite décision,

- il convient de constater que la date de l'état de cessation de paiement étant fixée au 6 avril 2022, la société était matériellement dans l'incapacité de l'exécuter au moment du rendu du jugement ; il s'en déduit qu'il est démontré que ses facultés de paiement et de remboursement étaient alors, dès le 6 avril 2022, manifestement insuffisantes pour lui permettre de régler la somme de 84 940.60 euros mise à sa charge.

Par conséquent, il convient de rejeter la demande de radiation.

Le sort des dépens du présent incident suivra celui de la demande principale.

Enfin il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au cas d'espèce.

P A R C E S M O T I F S

- Rejette la demande de radiation du rôle de la présente affaire,

- Dit que le sort des dépens du présent incident suivra celui de la procédure principale,

- Rejette les demandes formulées par la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [O] [Z], mandataire liquidateur de la SAS MPTP et la SAS LIEBHERR LOCATION FRANCE, fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :

VENDREDI 20 SEPTEMBRE 2024, SALLE 31 à 09 HEURES

La Greffière : le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 1 a
Numéro d'arrêt : 23/01177
Date de la décision : 03/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-03;23.01177 ?
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